15.04.2007
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT
D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
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| Tags : art 123bis, fraude fiscale, traité fiscal |




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