09.09.2009

Comptes et revenus étrangers

 

771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg

REDIFFUSION  POUR ACTUALITE

 

Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

 Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.

I  Déclaration douanière des valeurs papiers

cliquer

 Que précise la loi suisse ?

II Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger
 


 

 DB13K335

 Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France » (n° 3916),

 

 

1) Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France.

 

 

En vertu des dispositions du deuxième alinéa des articles 1649 A  et 1649 AA du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ainsi que les contrats d'assurance vie selon des modalités fixées par décret.

 

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.  

contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ; qu'en jugeant que Mme A devait déclarer le compte Léonie , ouvert à l'étranger au nom de M. Ahmad, dès lors qu'elle l'a utilisé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'instruction 5A-2-91 du 6 mars 1991 et la documentation administrative 13K-335 en date du 10 août 1998 n'ajoute rien à la loi ; que le moyen tiré de la violation du principe de légalité des peines est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

 

 

 

o                                           2) Communication des transferts à l’administration fiscale

 

Les articles L152 et suivants du CMF

                                       

o                                           L'article L 96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis à la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

o                                            

o                                           Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents

 

D. adm. 13 K-1232  1er juin 2001.

 

3) l’obligation de déclaration des transferts physiques

 

L’article  1649 quater A considère que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

 

 

En application du IV de l'article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l'article1649 A et par l'article 1649 A bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 1.500 € par compte ou avance non déclaré, sanction pouvant être portée à 10.000 euros.( à compter du 1er janvier 2008)

 

Pour plus de précisions lire article 52 LFR 2008

 

L’article 1758 dispose qu’en cas d'application des dispositions prévues au 3.ème alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

 

5 B-15-08 n° 59 du 3 juin 2008 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elargissement du champ d’application à certains revenus taxés d’office ou d’origine indéterminée. Commentaires de l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi N° 2006-1640 du 21 décembre 2006)

 

  III  DETERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE
cliquer

Commentaires

pouvez me preciser s'il s'agit d'une obligation par passage de frontière ou par periode de temps ?

les douanes pensent à une obligation par periode de temps c 'est à dire habituelle et commenceraient à "noter" les passages de certaines personnes ayant des billets neufs.et ce même si le montant transferé est inferieur à 10.000 euros.

REPONSE

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1998, 97-84.336, Publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069794&fastReqId=1298390260&fastPos=41

Vu les articles 464 et 465 du Code des douanes ;
Attendu que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ne peuvent être poursuivies, pour défaut de déclaration, que s'il est constaté que chaque transfert a excédé la somme de 50 000 francs ;
Attendu que, pour déclarer Mamadou Y... coupable de défaut de déclaration du transfert à destination des Etats-Unis de 263 700 dollars US, représentant la contre-valeur de 1 476 720 francs exportés pour la période comprise entre le 12 juillet 1990 et l'année 1991, la cour d'appel, nonobstant les conclusions de l'intéressé qui alléguait avoir convoyé ces devises au cours de nombreux voyages accomplis aux Etats-Unis en compagnie de son épouse, énonce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que la fréquence de ses déplacements ait été telle que le transfert des devises ait été chaque fois d'un montant inférieur à 50 000 francs, l'exonérant de l'obligation déclarative prévue par les textes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'Administration partie poursuivante d'établir que chaque transfert de capitaux à destination des Etats-Unis l'avait été par fraction d'un montant égal ou supérieur à celui prévu par l'article 464 du Code des douanes, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;


Article 464 du code des douanes applicable à ce jour


Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.


merci

Ecrit par : La déclaration est elle par transfert ou.. | 30.08.2010

Écrire un commentaire