05.02.2008
4)Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
REDIFFUSION
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,( CCFDC) a été institué par l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977,loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. (cliquer)
- Les coordonnées du comité.cliquer
Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes .
Doctrine administrative : D. adm. 13 S-252 30 juin 1993.
Il n'intervient, à titre seulement consultatif que dans les cas où, compte tenu de l'importance de l'affaire, la décision appartient au ministre.
Pour toutes les affaires qui excèdent les limites de compétence (à ce jour 150.000 euros) des services déconcentrés,(LPF r 247 4 )et même en l'absence de toute procédure judiciaire, le comité est appelé à donner son avis soit sur la transaction, soit sur la remise envisagée.
En cas de transaction, le comité peut intervenir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, lorsque l'administration fiscale fait au contribuable une proposition de transaction.
En cas de demande de remise de pénalités, et en dehors de toute procédure juridictionnelle, le comité peut être saisi lorsque le contribuable ayant acquitté le principal des droits demande à l'administration la remise totale ou partielle des pénalités prononcées contre lui.
Le comité du contentieux fiscal fait annuellement rapport au ministre de l'économie et des finances des conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs des impôts et des douanes.
Le comité du contentieux fiscal peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.
Procédure
1) Le comité est saisi par le ministre
La procédure est effectivement contradictoire en présence du contribuable mais n’est pas publique (LPF art. R 247-15). .Le secrétariat invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise. Le secrétariat informe le contribuable, de la date d'examen de l'affaire quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales (LPF art. R 247-12 et R 247-13).
2) Le comité peut également faire au ministre, de sa propre initiative, les observations et recommandations qu'il estime utiles (CGI, ann. II art. 396 ter A).
3) Attention ;
Le contribuable ou les associations de contribuables n’ont pas le droit de saisir le comité mais ils peuvent saisir le président de difficultés particulières (CGI, ann. II art. 396 ter A in fine ) et ce dernier est alors libre de porter cette question à l’ordre du jour pour en faire rapport au ministre.
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fiscalite internationale,fiscalite européenne
08:40 Publié dans Contentieux et sursis fiscal, Douanes | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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