28.03.2008

droit pénal fiscal international :

         6b9ef4213637c05532861278c29e105d.jpg               MISE A JOUR 

le controle de la fraude fiscale (rapport)

new : la procedure de flagrance fiscale

une mesure preventive :le rescrit

 LA PROCEDURE D'ABUS DE DROIT EN MATIERE PENALE FISCALE

 

I La mere luxembourgeoise  avait
 un établissement stable français « occulte »

C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914

 

phil. s. a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois smart drinks foods and nutrients (smart dfn), qui a démarré son activité le même jour, et dont il possède 95% des actifs de la société ;  la société a un établissement stable à  juan-les-pins (france) ;  la société a une clientèle composée à 95% de clients français et  philippe serra, au vu des éléments du dossier, a effectué d'une manière répétée des transactions pour le compte de smart dfn à juan-les-pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier ; 

'il ressort de la vérification effectuée par l'administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du luxembourg, non contredites par ph s., et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;

 la société ne s'est acquittée d'aucun impôt en france où elle jouissait d'un établissement stable, que la volonté de phil s de soustraire la société qu'il dirigeait au paiement de l'impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l'appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;

; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu

NOUVEAUTE

Les conséquences fiscales d'une annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite et de saisie
  CE 4 août 2006 n°264624
 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;" 

 II  Le contribuable domicilié à  Saint Barthélémy est soumis à la   loi française

 

Cour de cassation ch crim 28 novembre 2007 N° 07-82532

Pascal X..., gérant de société, domicilié à Saint-Barthélémy, est poursuivi et a été condamné pour le délit de fraude fiscal pour s'être volontairement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu en s'abstenant de déposer la déclaration annuelle d'ensemble de ses revenus au titre des années 2000, 2001 et 2002, malgré des mises en demeure recommandées des 21 mai et 5 septembre 2002 ;  

NOTE L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

 

III La société mere étrangère
avec un établissement stable français « occulte »

Nous diffusons le premier arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de  cassation  dans le cas d’une société luxembourgeoise « de facade » et possédant en France  un établissement stable fiscalement occulte.

  C Cass ch crim  5 septembre 2007 n°06-84746

la société Findlux avait un siège au Luxembourg correspondant à une simple adresse de domiciliation ; par ailleurs, elle n’y disposait d'aucun local professionnel, permettant notamment d'entreposer des véhicules ;  sa direction effective était exercée depuis le territoire français par Régis X... qui exploitait à Vigneux de Bretagne une société commerciale qu'il a qualifié  lui-même de mandataire de Findlux pour le négoce des véhicules d'occasion ;

L'activité économique de la société était également exercée en France, dès lors que les véhicules, objets de son commerce, ne transitaient pas par le territoire luxembourgeois,  les factures d'achat et bons de livraison établis au nom de la société Findlux mentionnaient comme adresse de livraison Vigneux de Bretagne, siège de la société RG Diffusion et que les véhicules étaient finalement vendus à des clients français qui les réceptionnaient ;

ces éléments suffisent  à retenir la notion d'établissement stable visée à la convention fiscale  ; qu'il s'ensuit que la société Findlux qui avait établi son siège au Luxembourg et qui était, par ailleurs, dirigée de manière effective depuis le territoire français, était réputée résident en France, et devait remplir ses obligations fiscales en France, qu'elle devait, en particulier, acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité similaire ;

L’administration a poursuivi pour fraude fiscale devant le tribunal correctionnel Mr Régis X. pour avoir soustrait la société Luxembourgeoise Findlux, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en s'abstenant de souscrire des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ;

La cour de cassation a confirmé les décisions de la  juridiction d’appel sur le motif

« Que l'exploitation en France d'un établissement permanent, stable et autonome, générant des profits, au titre duquel la société Findlux, assujettie à la TVA et passible de l'impôt sur les sociétés, était soumise aux obligations déclaratives en résultant,et  pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision « 

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cass ch crim 24 février 2010 n° z 08-87.914 f-d

phil. s. a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois smart drinks foods and nutrients (smart dfn), qui a démarré son activité le même jour, et dont il possède 95% des actifs de la société ; la société a un établissement stable à juan-les-pins (france) ; la société a une clientèle composée à 95% de clients français et philippe serra, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de smart dfn à juan-les-pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier ;

’il ressort de la vérification effectuée par l’administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du luxembourg, non contredites par ph s., et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;
la société ne s’est acquittée d’aucun impôt en france où elle jouissait d’un établissement stable, que la volonté de phil s de soustraire la société qu’il dirigeait au paiement de l’impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l’appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;

; Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu

Ecrit par : L'etablissement non déclaré de la luxembourgeoise | 06.04.2010

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