05.06.2008
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
REDIFFUSION
L’imposition forfaitaire est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?
- UE Les 4 libertés communautaires et contrôle fiscal
- Le domicile fiscal en fiscalité internationale
- Les revenus de source française: définition à jour au 1.01.08
- Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question de fiscalité internationale dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire à La Gaude et de ce ressortissant portugais domicilié à Monaco et ayant une résidence à PARIS et à GRIMAUD et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht
Le cercle EFI vous invite à lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
Conseil d’Etat 27 juillet 2005 N° 244671
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )
Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est
, en tout Etat de cause, soumis à une taxation minimum à l’impôt sur le revenu égale à trois fois la valeur locative du ou des immeubles dont il dispose, sans que lui soit ouverte la possibilité d’établir que ses revenus sont inférieurs à cette base ;
qu’un résident monégasque de nationalité française dans la même situation en ce qui concerne sa résidence et le lieu où ses capitaux sont investis n’est pas soumis à cette obligation de cotisation minimum ;
que ces modalités de taxation ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du a) du 1. de l’article 58 CE et constituent une discrimination arbitraire au sens du 3. de cet article ;
que M. est donc fondé à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du Traité de Rome qu’il a été assujetti à l’impôt sur le revenu en application de l’article 164 C du code général des impôts, au titre des années 1994 et 1998 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ;





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