04.05.2009

Résidence fiscale: d'abord la loi interne

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REDIFFUSION

A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583    Aff Cheynel 

 

conclusions de Mme Claire  LANDAIS

 

TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne

lire aussi l'arrêt Mireille Matthieu ( art.155 A)

lire aussi arret Aznavour

 Conseil d’État N° 271366  28 mars 2008 Aff Charles A

Le verrou posé par l’arrêt « Aznavour »  sur la porte d’accès aux conventions internationales

 

Par  D.Villemot  avocat DROIT FISCAL N017 du 23 avril 2009

 

Mon confrère a publié une note de doctrine exhaustive dont je bloque la conclusion interpellatrice

 

« En conclusion la décision Aznavour éclaire la décision  Schneider

Pour pouvoir invoquer une disposition d »’une convention internationale, un contribuable :

-doit être résident d’un des états contractants si la convention  vise le revenu sur lequel il est imposé

-ne peut invoquer une disposition conventionnelle que si celle-ci vise le revenu sur lequel il est imposé

Mais en application du principe jurisprudentiel de la subsidiarité  des conventions fiscales internationales , la qualification du revenu sur lequel  le contribuable est imposée  est défini par le droit interne.

Ce dernier point soulève d’énormes difficultés de principe"

 

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583   

si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale,

 elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;

par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;

qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;

il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application

Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique

la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels 

à partir de ces faits, la cour  a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;

 

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Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583 Aff Cheynel

conclusions de Mme Claire LANDAIS

TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne

si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition

Ecrit par : Con.C.Landais | 14.01.2009

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