02.10.2008
Traité, secret fiscal et droit de la défense

rediffusion avec les conclusions de Mme Escaut
Du nouveau favorable au principe fondamental du respect du contradictoire
Revirement de jurisprudence ??
Les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement
(les conclusions sur ce point sont in fine)
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Dans le cadre de ses pouvoirs, l’administration peut bénéficier d’échange de renseignement de la part des autorités étrangères et utiliser les dits renseignements pour procéder à des rectifications
Souvent, les conventions fiscales stipulent que si les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour l’application des dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l’objet de cette convention.,c’est à la condition que tout renseignement ainsi échangé soit tenu secret et ne puisse être communiqué qu’aux personnes (y compris les tribunaux et les organismes administratifs) qui sont chargées de l’assiette, du recouvrement, de l’administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l’objet de la présente convention.
L'article 26 de la convention modele ocde
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Dans le cadre de l’article 25 de la convention Franco américaine, le conseil a rejeté le redressement de l’administration pour défaut de preuve sur le motif prétorien suivant
« L’administration se borne à faire état d’informations fournies par l’administration américaine selon lesquelles le prix d’achat retenu pour leur calcul aurait été exagéré cependant, elle ne produit pas les documents dont elle se prévaut, et ne fournit aucun autre élément qui serait susceptible d’étayer ses allégations"
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction sur ce point, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la rémunération par les loyers litigieux de la prestation représentée par la mise à disposition de l’avion serait excessive »
Revirement de jurisprudence???
Traditionnellement le conseil respectait en effet la lettre des traités et refusait la communication des documents echangés au contribuable
La cour de cassation , d'une position contraire ,précisait que "la stipulation selon laquelle des documents peuvent être communiqués à un juge implique qu'ils soient communiqués au justiciable selon les règles applicables par ce juge", à défaut elle annulait la procédure
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13:32 Publié dans a secret bancaire, Contentieux et sursis fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal |



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Ecrit par : Conc N.Escaut | 31.10.2009
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