09.01.2009
Régime mère fille et Propriété des titres : du nouveau
DU NOUVEAU PAR LA CJCE
CJCE 22 décembre 2008 Les vergers du Vieux Taubes C 48/07
la notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.
Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lire la suite
LES TRIBUNES EFI SUR LES HOLDING
LE DROIT ACTUEL
Pour bénéficier de l'application du régime spécial d’exonération , les sociétés mères doivent notamment détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.
La loi européenne
La loi interne
Le texte de l’article 54 Ann II CGI
La jurisprudence
CAA Douai 7 décembre 2004 n° 00DA 1085, 2e ch., SA Sana :
La doctrine administrative
D. adm. 4 H-2112 , 1er mars 1995.§ 70
Les exceptions
A Exception positive
Certains titres dépourvus de droit de vote peuvent bénéficier du régime spécial des mères et filiales.
article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf BOI 4H307
B Exceptions négatives CGI art. 145, 1-c
Les titres mis en pension (articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c).
Les titres ayant fait l'objet d'un prêt (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier) ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c)
DU NOUVEAU CJCE L’AFFAIRE C 48/07
Dans l’affaire les vergers du vœux Tauves , Mme E Sharpston a proposé le 3 juillet 2008 à la CJCE de juger que le régime mère fille s’applique en cas de démembrement de propriété
CJCE Les vergers du Vieux Taubes C 48/07
"La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents impose aux États membres d’accorder le traitement fiscal avantageux applicable aux dividendes reçus par une société mère de la part d’une filiale, lequel traitement est rendu obligatoire par l’article 4, paragraphe 1, dans une situation dans laquelle la propriété des actions de la filiale a été démembrée, de sorte qu’une société reçoit les dividendes en vertu d’un droit d’usufruit tandis qu’une autre société demeure titulaire de la nue-propriété
La cour n 'a pas suivi ces conclusions: le dispositif
La notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.
Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu’un État membre, afin d’éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère d’impôt tant les dividendes qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété que ceux qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux fins de l’exonération des dividendes perçus, le même traitement aux dividendes perçus d’une société établie dans un autre État membre par une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en usufruit.
12:36 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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maj
Ecrit par : MAJ | 23.02.2009
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