24.09.2008
CEDH le soupçon hors la convention des droits de l'homme ?
La CEDH condamne une visite domiciliaire fiscale fondée sur des soupçons
LES TRIBUNES EFI SUR LA DECLARATION DE SOUPCON
- ARRET Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 en pdf
en htlm
Me André est avocat de France inscrit au Barreau de Marseilles
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il compatible avec la convention ?
Les faits sont les suivants
L’administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamnée cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation
"47. La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
La position d' EFI
Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales .
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité stipule que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
- d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
- sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne
La cour europeenne des droits de l 'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de luxembourg en se prononcant-pour la première fois (?) sur le principe de la proportionnalite des moyens procéduraux par rapport au but visé
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il alors compatible avec la convention ?
LES TRIBUNES
perquisitions fiscales et douanieres :du nouveau l' affaire Ravon





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Commentaires
Bonjour,
Je me permet de tempérer le contenu de cet article, dans la mesure où il n'est pas en rapport avec le contenu de l'arrêt évoqué, à savoir celui rendu par la CEDH, le 24 juillet 2008 ;
La Cour de Strasbourg, au visa de l’article 8 de la Convention, a estimé, en substance, que si les perquisitions et les saisies opérées chez un avocat par l’administration fiscale constituent un but « légitime » (celui de la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales), elles portent toutefois incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est à la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client ; que dans ces conditions, les mesures doivent être, d’une part, proportionnelles au but visé, d’autre part, strictement encadrées.
Par voie de conséquence, la Cour a jugé que l’administration fiscale ne pouvait être autorisée à perquisitionner le cabinet d’un avocat sans que celui-ci n’ait été accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par sa cliente ; elle a en outre considéré, en substance, que la mise en œuvre de la perquisition et des saisies chez un avocat, n’était pas, au cas d’espèce, assortie de garanties suffisantes, dans la mesure où :
1. Le juge qui avait autorisé la visite domiciliaire était absent ;
2. La présence du bâtonnier et les contestations expresses de celui-ci n’ont pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie ;
3. L’autorisation donnée par le juge, rédigée en termes larges, a conféré aux fonctionnaires et aux officiers de police judiciaire des pouvoirs étendus ;
La Cour n'a nullement était saisie de la question de la déclaration de soupçon à laquelle les avocats seraient tenus dans le cadre de la lutte et la prévention contre le blanchiment d'argent.
Cordialement,
Philippe Mortimer.
Ecrit par : Philippe Mortimer | 10.10.2008
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