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10.12.2008

Flash la SPI etrangère: cession de parts?

  REDIFFUSION

CHATEAU.jpgRescrit 2008/22 (ENR) du 14 octobre 2008

 

L IMMOBILIER INTERNATIONAL EN 2008 UN POINT

 

 

Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.

 

NOUVEAU Ce jugement vient d'être confirmé par

 

jugement du TGI Grasse 4 septembre 2008 Samuelson et autres

 

 

 

Note de P MICHAUD :je  rappelle que la réforme des droits d’enregistrement sur la cession d’immeubles  soit directement soit indirectement par voies de cession de parts de SPI a été  votée en 1999 pour établir d’abord les règles d’une saine concurrence et ce quelle que soit la forme de détention des immeubles .Le législateur avait  fortement diminué les taux marginaux (16;6%) en élargissant l'assiette à la la cession de parts de SPI de toute forme.

 

N’en déplaise  à certains habiles commentateurs soutiens des montages d'exonération , les jurisprudences de Nice et de Grasse  devraient  remettre en cause l'équilibre économique de cette reforme de justice économique  qui avait notamment pour objet de neutraliser la forme de détention des immeubles .J'espère que le legislateur ne suivra pas les errements de la mondialisation financière . 

 

 

L’administration refuse de suivre la  position de ces tribunaux


 

 

 

L'administration réaffirme que les cessions, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France sont soumises au droit d'enregistrement prévu par l'article 726-I-2°. Et ce, même si l'acte n'est pas passé en France (doc. adm. 7 D-5, n° 12).

 

Elle rappelle à cet égard que le seul critère pour la prépondérance immobilière est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France.

 

La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.

 

L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.

 

Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.

 

Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.

 

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Commentaires

vous aves raison ces deux jugements peuvent conduire à un desastre economique car ils déstabilisent la concurrence

le législateur devrait intervenir

Ecrit par : Initié | 07.01.2009

"la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part"

Mais pourquoi avoir peur des tribunaux, surtout lorsqu'on maîtrise l'ordre du jour des Assemblées ? Quelle lâcheté !

Ecrit par : Pellet | 11.12.2008

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