18.05.2009
De la non rétroactivté de la loi fiscale
Du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Nouveau Février 2010
ARRET CEDH 11 FEVRIER 2010 AFFAIRE JAVAUGUE c. FRANCE
(Requête no 39730/06)
SUR LA RETROACTIVITE D’UNE LOI
41. Elle constate également qu’en l’espèce, l’intervention de la loi du 30 décembre 2004 visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige désormais que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et ainsi à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. Or, elle rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
42. Au demeurant, la Cour souligne que dans son avis Provin du 27 mai 2005, le Conseil d’Etat avait lui-même jugé, de manière expresse, que les dispositions législatives rétroactives en question ne reposaient pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, de ce fait, méconnaissaient l’article 6 § 1 de la Convention.
Juillet 2009
Une loi rétroactive est elle une ingérence dans le droit de propriété ?
CEDH 23 juillet 2009 AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE
(Requête no 30345/05)
CAA NANCY MARS 2009
La CAA de NANCY donne raison à un contribuable qui contestait la rétroactivité d’une loi de finances
Cour Administrative d’Appel de Nancy 5 mars 2009 N° 07NC01768 SAS Rescaset
LES FAITS
un contribuable qui avait mis gratuitement à la disposition de ses sous-traitants des immobilisations était en droit, avant l’entrée en vigueur de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d’obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu’il avait acquittées résultant de l’intégration dans ses bases d’imposition de la valeur locative des dites immobilisations ;
le contribuable a demandé le remboursement de la taxe professionnelle qu’il avait indument payé et ce conformément à la jurisprudence établie à l’époque de sa demande.
LE DROIT
Pour rejeter la demande présentée par la SAS Rescaset l’administration se fondait sur l’application rétroactive de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 repris dans l’article 1469 du code général des impôts qui , d’après la loi, s’applique aux impositions relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures
La cour confirmant la position du tribunal a rejeté la position de l’administration en fondant son arrêt sur l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule:
: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes » ; qu’en l’espèce, l’espérance légitime d’obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle en litige constitue un bien au sens des stipulations de l’article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ;
Pour la cour si l’article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l’impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;
toutefois, ni la volonté d’éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni un éventuel « aléa contentieux » ne constituent des motifs d’intérêt général de nature à justifier l’atteinte portée aux droits de la société requérante par la privation rétroactive de son droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment perçue par les services fiscaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
Il en résulte que, pour rejeter la demande présentée par la SAS Rescaset l’administration ne pouvait se fonder sur l’application rétroactive de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui méconnaît le droit que la société tient des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
06:32 Publié dans Contentieux et sursis fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy |




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/trackback/1755712
Commentaires
nouvelle jurisprudence
Ecrit par : CEDH:nlle jurisprudence | 12.02.2010
Écrire un commentaire