17.02.2010
LES ETATS NON COOPERATIFS
Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC)
RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
Liste noire fiscale de la France
Arrêté du 12 février 2010 JO du 17 février
Le gouvernement a publié la première liste noire des paradis fiscaux Celle-ci comprend 18 pays : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et enfin Saint-Vincent et les Grenadines.
Les conséquences de la définition des ETNC
sur la fiscalité internationale française cliquer
Article 22 V de la loi de finances rectificative 2009
pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer
L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.
A cette fin, le législateur définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif, durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Liste de l'OCDE des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés
Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des ETNC au 1er janvier 2010
I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence
1. Les travaux historiques de l'OCDE
2. Le nouvel élan donné par le G 20
3) La réalité politico économique
4) La position de bon sens du Sénateur Marini
II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude
De. la notion d'états à régime fiscal privilégié
Vers l’Etat et le Territoire non coopératifs (ETNC)
La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs
1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international
Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010
2. La révision annuelle Franco-française de la liste des ETNC
3. L'entrée en vigueur
Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur
4 Des contestations à prévoir ?
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Une révision unilatérale est elle constitutionnelle ?
La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
5La question non posée car tabou ?
Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif (ETNC).
a)L’article L 228 du LPF qui concerne
-d’une part les situations dans lesquelles la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et
-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire
b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:
-dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .
-Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.
La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.
Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.
La définition légale des ETNC
"1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."
Ce texte, vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France.
- L’inscription sur la liste est en effet modifiable
La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que son inscription sur la liste noire à la française
« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «
- Des états peuvent être retirés mais aussi y ajoutés
La loi qui sera prochainement publié précise
« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :
- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française «
L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine bien évidemment
Le droit de modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ?
- Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement
Or l’article de la loi dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.
« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."
N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?
Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état
- Le nouveau texte de droit interne est il constitutionnel ?
Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne
La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ?
- La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable sécurité juridique et économiques des relations économiques.
Des esprits mal pensant susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la finance directement visée.?
A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???
07:55 Publié dans Contentieux et sursis fiscal, Dossiers budgetaires, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (4) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
premier rescrit
Rescrit 2010/11 du 22 février 2010 sur les prélèvements obligatoires sur les produits de placements à revenu fixe payés dans des ETCN
Ecrit par : 2ème rescrit du 4.05.10 | 14.05.2010
Une fois de plus, l'Etat français s'affranchit des conventions internationales...
Au fait, ou sont passés les DELAWARE, SINGAPOUR,...
Leurs sociétés sont bien pratiques, pourtant.
Ne le dites surtout pas mais ils auraient les moyens de calmer
l'ardeur de nos Saint-Just...
Ecrit par : URFE | 16.01.2010
comment articuler le nouvel article 125 A III CGI avec une centralisation de trésorerie intragroupe alors que certaines des sociétés en position de prêteuses sont établies dans un ETNC? Comment prouver que ces opérations de trésorerie n'ont pas pour "effet" de localiser les intérêts intragroupe dans un ETNC? Peut-on interpréter le terme d'"effet" par "finalité"?
Ecrit par : questions de A.Bienvenu | 20.05.2010
l'intention du legislateur est notamment d' obtenir une transparence effective et continue des flux c'est à dire une tracabilité des mouvements
effet ne signifie pas finalite mais effectivement ou en fait
une solution ; aller en discuter ou modifier la structure
Ecrit par : reponse | 20.05.2010
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