07.08.2009
Impatriés:Nouveau régime fiscal

diffusée le 7 aout 2009
I.R Nouveau régime pour les impatriés
réforme du régime spécial d’imposition des personnes appelées à exercer temporairement leur activité en France
(« IMPATRIES »).
Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI). (anct 81C)
Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.
Le nouveau régime spécial d’imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008, qu’ils aient été appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.
Le nouveau régime des impatriés pdf
(version aout 2008)
Exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux collaborateurs libéraux domiciliés en France pour les activités de prospection commerciale à l'étranger. Article 110 de la loi de finances pour 2009.
5 G-6-09 n° 77 du 4 août 2009 :
En application de l’article 93-0 A du code général des impôts, issu de l’article 110 de la loi de finances pour 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions commentées dans la présente instruction, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger.
ISF Nouveau régime pour les impatriés
Non imposition pendant cinq ans des biens situes hors de France appartenant aux personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France.
Commentaires de l’Article 885 A CGI
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24.06.2009
Le service d’accueil des non résidents
Création du service d’accueil des non résidents
LE S.A.N.R.
le dossier de presse du 20 avril 2009
Un des objets : assurer la sécurité juridique
Une nouveauté le rescrit domiciliation
La tribune EFI sur les rescrits fiscaux
Un service d'accueil des non-résidents et expatriés (SANR) est créé à la direction générale des Finances publiques en vue de les accompagner dans leur projet de retour en France en les sécurisant, si nécessaire par un rescrit, sur les conditions fiscales de ce retour.
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19.05.2009
La cellule de régularisation des avoirs non déclarés
La cellule de régularisation des avoirs non déclarés
Le compte rendu de la presse
Amnistie alibi par Jean-François Pécresse
Capitaux placés à l'étranger : Bercy fait monter la pression
Les Échos du 19 mai
Paradis fiscaux : plus de 200 Français déjà tentés de régulariser leur situation
Les Echos du 20 mai
L'Italie, la Belgique et l'Irlande ont obtenu des résultats spectaculaires
Paradis fiscaux : 250 appels de repentis en un mois
Le Figaro
le dossier de presse du 20 avril 2009
La Cellule administrative de régularisation
des contribuables résidents français
détenant des avoirs non déclarés dans les paradis fiscaux
La direction générale des Finances publiques met en place une cellule administrative d'accueil pour les résidents français désireux de régulariser leur situation fiscale auprès de l'administration française, à raison des avoirs non déclarés détenus dans des paradis fiscaux.
17.03.2009
Domicile et lieu des placements financiers
LA DEFINITION DU DOMICILE FISCAL
PREND EN COMPTE
LES PLACEMENTS FINANCIERS PLACES EN FRANCE
LES TRIBUNES EFI SUR LE DOMICILE FISCAL
C Cass.Ch Com 3 MARS 2009 N°08-12600
LA SITUATION DE FAIT
Mr X vivait sur l’île de GRENADE sans exercer d’activité professionnelle ,il y gérait ses biens constitués de la villa où il résidait, d’un yacht, d’un important patrimoine situé en France comprenant plusieurs immeubles et des placements immobiliers.
La valeur respective approximative de ces biens était pendant la période de taxation de 520.674, 431.035, 637.631 et de 6.630.922 à 6.927.647 euros.
Ses seuls revenus lui étaient procurés par l’un des immeubles situés en France et par ses placements mobiliers
L’administration fiscale a notifié à Claude X..., domicilié sur l’ile de Grenade, des redressements portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1997 à 1999 sur le motif qu’il était domicilié en France
Mme Véronique X..., en sa qualité d’héritière, a assigné le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en dégrèvement des impositions contestées, au motif que M. X... ne disposait pas en France d’un domicile fiscal, dans la mesure où il n’y n’avait pas le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ;
LE DROIT
La cour de cassation a confirmé la position de l’administration et de la cour d’appel d' Aix sur les motifs suivants
attendu que Claude X..., qui vivait sur l’île de la Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu’à l’étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l’article 4 B, 1, du code général des impôts.
De tels placements ne pouvaient faire obstacle à l’imposition en France de M. X... au titre de l’ISF, dans la mesure où ce dernier texte n’exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l’article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l’article 4 A du même code .
Une jurisprudence administrative similaire avec convention
T A Paris 7 mai 2008 N°0216177/2 Aff Delecroix
pour plus de détails cliquer
Autres jurisprudences
La cour de cassation avait déjà considéré que le fait de posséder un patrimoine immobilier important était l’élément prouvant l’existence d’un centre d’intérêt économique en France
Cour de cassation ch com 30 mai 2000 N° de pourvoi: 98-10983
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 85894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00450, inédit au recueil Lebon
Note de P MICHAUD
La définition donnée par cet arrêt "civil" peut s'appliquer tant au niveau de l'ISF que de l'impot sur le revenu et des droits de succession .
Les conséquences économiques de cet arrêt sont graves pour la place financière française alors même que la contribuable n'avait pas de "logement " à sa disposition .!!!
Il est à craindre que cette élargissement de la définition du centre d'intérêts économiques ne fassent ombrage aux établissements financiers français et profitent à leurs concurrents .
Cet arrêt pose la question de la participation des non résidents au budget de l'Etat.
Est il aujour hui encore justifié que des résidents non domiciliés ne participent pas au budget de l'Etat ,même de manière symbolique, alors que celui ci leurs accorde sa protection ,sa justice, son système de soin etc...D'autres pays -UK,Suisse - ont trouvé des solutions adaptées.
( cf doctrine administrative ).
Nous constatons de plus en plus que la politique du tout ou rien peut être un entrave à l'acceuil de non résidents pouvant participer à notre essort économique
Le sénat avait lancé une reflexion sur ce thème ; Le résident fiscal temporaire
27.01.2009
Rapport sur L'imposition des revenus des expatriés
| L'imposition des revenus des expatriés |
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23.01.2009
Le domicile fiscal en fiscalité internationale
REDIFFUSION
.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES EFI SUR LA RESIDENCE
La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française
LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE
LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL
L'article 4 de la convention modèle OCDE
nouveau
QUESTION EFI : Un non résident peut il encore conserver un patrimoine mobilier en France ?
T A Paris 7 mai 2008 N°0216177/2 Aff Delecroix
M. et Mme DELECROIX se sont installés au Mali à compter du 4 juillet 1997, date à partir de laquelle M. DELECROIX a exercé une activité à la caisse française de développement dans le cadre de son service national en tant que coopérant et Mme DELECROIX une activité de responsable administratif dans une association puis d’institutrice salariée dans une école maternelle, jusqu’à leur départ en mai 1998 à la suite duquel ils se sont installés en Belgique ;
Toutefois, au titre des années 1997 et 1998, M. DELECROIX, d’une part, était propriétaire de parts de sociétés en France, son portefeuille de valeurs mobilières étant géré dans ce pays, et a réalisé en France d’importantes plus-values à la suite d’échanges et de cessions de titres, dont l’imposition est en litige, et, d’autre part, a perçu ses salaires qui étaient de source française ;
Les requérants ne font pas état d’intérêts économiques équivalents au Mali ; qu’ainsi, M. et Mme DELECROIX avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au cours des années en litige et, par suite, leur domicile fiscal dans ce pays, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
03:28 Publié dans Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
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19.12.2008
O FOUQUET l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi?
Nous remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier la présente chronique
Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune
L’ARTICLE 168 EST IL DE RETOUR ?
Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha
Conseil d’État N° 305442 6 août 2008
Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet
Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement
5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
cliquer pour imprimer
Par OLIVIER FOUQUET Président de Section au Conseil d’Etat
LES TRIBUNES D'OLIVIER FOUQUET
1) Le vieux fiscaliste que nous sommes, a connu la période glaciale des dinosaures fiscaux, celle où l’administration fiscale taxait les contribuables à la tête du client. C’était l’époque heureuse des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux. Mais c’était aussi l’époque terrifiante de la taxation d’office d’après les dépenses personnelles ostensibles ou notoires (ancien article 180 du CGI) ou d’après les signes extérieurs de richesse (article 168 du CGI), sur des bases que le contribuable ne pouvait pas contester, en raison d’une interdiction formelle de la loi, en faisant valoir que son revenu imposable réel était inférieur à la base taxée.
Cette époque est largement révolue.
26.11.2008
Article 168 CGI : un retour ???
Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?
5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 :
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -
Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet
Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement
La tribune EFI sur l’imposition minimum
Les services fiscaux remettraient en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI
07.07.2008
Dominique Senequier : un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
Je bloque l'article des Echos sur la position décapante et responsable de D.SENEQUIER
La présidente du directoire d'Axa Private Equity est l'une des figures du capital-investissement en France. Malgré la crise du crédit qui a durement frappé cette industrie depuis un an, sa société, filiale de l'assureur Axa, vient de collecter 1,6 milliard d'euros pour réaliser des LBO, une technique d'achat d'entreprises avec un recours important à l'endettement.
En juin, Dominique Senequier a fait sensation en proposant d'inscrire dans le code du travail une disposition contraignant les fonds de LBO à redistribuer aux salariés 5% de la plus-value réalisée au moment de la revente de l'entreprise.
un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
PAR MME DOMINIQUE SENEQUIER
Private equity chief calls for code on profitsFinancial times 13.07.08
La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz*
FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE
05.06.2008
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
REDIFFUSION
L’imposition forfaitaire est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?
- UE Les 4 libertés communautaires et contrôle fiscal
- Le domicile fiscal en fiscalité internationale
- Les revenus de source française: définition à jour au 1.01.08
- Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question de fiscalité internationale dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire à La Gaude et de ce ressortissant portugais domicilié à Monaco et ayant une résidence à PARIS et à GRIMAUD et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht
Le cercle EFI vous invite à lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
Conseil d’Etat 27 juillet 2005 N° 244671
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )
Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est




