07.08.2009

Impatriés:Nouveau régime fiscal

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rediffusion mise à jour avec l'instruction du 30 juillet 2009
diffusée le 7 aout 2009

I.R  Nouveau régime pour les impatriés  

   réforme du régime spécial d’imposition des personnes appelées à exercer temporairement leur activité en France
 (« IMPATRIES »).

Instruction  5 f- 13 -09 du 30 juillet 2009 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI). (anct 81C)

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.

Le nouveau régime spécial d’imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008, qu’ils aient été appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.  


Le nouveau régime des impatriés  pdf
(version aout 2008)
 
 
LE REGIME DES COLLABORATEURS LIBERAUX
 
 

Exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux collaborateurs libéraux domiciliés en France pour les activités de prospection commerciale à l'étranger. Article 110 de la loi de finances pour 2009.

 

5 G-6-09 n° 77 du 4 août 2009 :

 

 

En application de l’article 93-0 A du code général des impôts, issu de l’article 110 de la loi de finances pour 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions commentées dans la présente instruction, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger. 

 

 

ISF  Nouveau régime pour les impatriés

 

Non imposition pendant cinq ans des biens situes hors de France appartenant aux personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France.

 

Commentaires de l’Article 885 A CGI

 

boi 7 s-5-09 n° 46 du 22 avril 2009

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24.06.2009

Le service d’accueil des non résidents

woerth.jpgCréation du service d’accueil des non résidents

LE S.A.N.R. 

le dossier de presse du 20 avril 2009  

Un des objets : assurer la sécurité juridique

Une nouveauté le rescrit domiciliation

 

    La tribune EFI sur les rescrits fiscaux 

 

 

Un service d'accueil des non-résidents et expatriés (SANR) est créé à la direction générale des Finances publiques en vue de les accompagner dans leur projet de retour en France en les sécurisant, si nécessaire par un rescrit, sur les conditions fiscales de ce retour.

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19.05.2009

La cellule de régularisation des avoirs non déclarés

ange.jpg La cellule de régularisation des avoirs non déclarés 

 

 

 

19 mai 2009  

Eric Woerth fait un premier point sur la cellule de régularisation
des avoirs non déclarés dans les paradis fiscaux

 

Le compte rendu  de la presse

Amnistie alibi par Jean-François  Pécresse

 

Capitaux placés à l'étranger : Bercy fait monter la pression
Les Échos du 19 mai

 

Paradis fiscaux : plus de 200 Français déjà tentés de régulariser leur situation
Les Echos du 20 mai

 

L'Italie, la Belgique et l'Irlande ont obtenu des résultats spectaculaires

 

Paradis fiscaux : 250 appels de repentis en un mois
Le Figaro
 

 

 

le dossier de presse du 20 avril 2009  

 

 

La Cellule administrative de régularisation
des contribuables résidents français
détenant des avoirs non déclarés dans les paradis fiscaux 
  

 

 La direction générale des Finances publiques met en place une cellule administrative d'accueil pour les résidents français désireux de régulariser leur situation fiscale auprès de l'administration française, à raison des avoirs non déclarés détenus dans des paradis fiscaux.

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17.03.2009

Domicile et lieu des placements financiers

ile de grenade.jpgLA DEFINITION DU DOMICILE FISCAL

PREND EN COMPTE

LES PLACEMENTS FINANCIERS PLACES EN FRANCE

 

LES TRIBUNES EFI SUR LE DOMICILE FISCAL

 

C Cass.Ch Com 3 MARS 2009 N°08-12600

 

 

LA SITUATION DE FAIT

 

 

Mr X vivait sur l’île de GRENADE sans exercer d’activité professionnelle ,il y gérait ses biens constitués de la villa où il résidait, d’un yacht, d’un important patrimoine situé en France comprenant plusieurs immeubles et des placements immobiliers.

La valeur respective approximative de ces biens était pendant la période de taxation de 520.674, 431.035, 637.631 et de 6.630.922 à 6.927.647 euros.

Ses seuls revenus lui étaient procurés par l’un des immeubles situés en France et par ses placements mobiliers

 

 

L’administration fiscale a notifié à Claude X..., domicilié  sur  l’ile de Grenade, des redressements portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1997 à 1999 sur le motif qu’il était domicilié en France

 

 Mme Véronique X..., en sa qualité d’héritière, a assigné le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en dégrèvement des impositions contestées, au motif que M. X... ne disposait pas en France d’un domicile fiscal, dans la mesure où il n’y n’avait pas le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ;

 

LE DROIT

 

La cour de cassation a confirmé la position de l’administration et de la cour d’appel d' Aix sur les motifs suivants

 

attendu que Claude X..., qui vivait sur l’île de la Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu’à l’étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l’article 4 B, 1, du code général des impôts. 

 

De tels placements ne pouvaient faire obstacle à l’imposition en France de M. X... au titre de l’ISF, dans la mesure où ce dernier texte n’exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l’article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l’article 4 A du même code .

 

Une jurisprudence administrative similaire avec convention 

      T A Paris 7 mai 2008  N°0216177/2 Aff Delecroix 

 

pour plus de détails  cliquer

 

Autres jurisprudences

 

La cour de cassation avait déjà considéré que le fait de posséder un patrimoine immobilier important était l’élément prouvant l’existence d’un centre d’intérêt économique en France 

 

Cour de cassation ch com 30 mai 2000 N° de pourvoi: 98-10983

 

 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 85894, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 92PA00540, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00450, inédit au recueil Lebon

 

Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00237, inédit au recueil Lebon

 

 

 

 

 

 

 

Note de P MICHAUD

 

La définition donnée par cet arrêt "civil" peut s'appliquer tant au niveau de l'ISF que de l'impot sur le revenu et des droits de succession .

 

Les conséquences économiques de cet arrêt sont graves pour la place financière française alors même que la contribuable n'avait pas de "logement " à sa disposition .!!!

Il est à craindre que cette élargissement de la définition du centre d'intérêts économiques ne fassent ombrage aux établissements financiers français et profitent à leurs concurrents .

 

Cet arrêt pose la question de la participation des non résidents au budget de l'Etat.

Est il aujour hui encore justifié que des résidents non domiciliés ne participent pas au budget de l'Etat ,même de manière symbolique, alors que celui ci leurs accorde sa protection ,sa justice, son système de soin etc...D'autres pays -UK,Suisse - ont trouvé des solutions adaptées.

 

 ( cf doctrine administrative ).

 

Nous constatons de plus en plus que la politique du tout  ou rien peut être un entrave à l'acceuil de  non résidents pouvant participer à notre essort économique

 

Le sénat avait lancé une reflexion sur ce thème ;  Le résident fiscal temporaire

 

 

 

 

27.01.2009

Rapport sur L'imposition des revenus des expatriés

 expatie.jpgLe Service des études juridiques du sénat vient de publier une étude complète  sur la comparaison de la fiscalité des expatriés

L'imposition des revenus des expatriés
dans le pays d'origine

 Le rapport en pdf 

 

Amélioration du régime fiscal des impatriés

La protection sociale

 

 

 

Conformément au principe selon lequel l'assujettissement à l'impôt dépend du domicile et non de la nationalité, les Français qui s'expatrient ne sont soumis qu'à une obligation fiscale restreinte : ils sont redevables de l'impôt sur le revenu en France en raison de leurs revenus de source française ou parce qu'ils disposent d'une habitation en France.

D'autres pays européens - en particulier l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse - appliquent la même règle d'assujettissement à l'impôt, de sorte que les expatriés sont astreints dans leur pays d'origine à une obligation fiscale limitée. Ce principe n'empêche cependant pas l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal de pénaliser leurs ressortissants qui s'établissent dans un paradis fiscal.

En revanche, aux États-Unis, c'est le critère de nationalité qui détermine l'assujettissement à l'impôt, mais plusieurs dispositifs ont été mis en place pour alléger la contribution fiscale des expatriés.

Toutes les règles exposées dans cette étude ne s'appliquent qu'à défaut de conventions fiscales bilatérales tendant à éviter les doubles impositions.

 

23.01.2009

Le domicile fiscal en fiscalité internationale

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpgREDIFFUSION

.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL

LES TRIBUNES EFI SUR LA RESIDENCE   

 

La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun  et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française

 

LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE

 

 

LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL

 

 

L'article 4 de la convention modèle OCDE

 

 

20 ARRETS de JURISPRUDENCE

 

nouveau

 

QUESTION EFI : Un non résident peut il encore conserver un patrimoine mobilier en France ?

 

T A Paris 7 mai 2008  N°0216177/2 Aff Delecroix 

 

M. et Mme DELECROIX se sont installés au Mali à compter du 4 juillet 1997, date à partir de laquelle M. DELECROIX a exercé une activité à la caisse française de développement dans le cadre de son service national en tant que coopérant et Mme DELECROIX une activité de responsable administratif dans une association puis d’institutrice salariée dans une école maternelle, jusqu’à leur départ en mai 1998 à la suite duquel ils se sont installés en Belgique ;

 

Toutefois, au titre des années 1997 et 1998, M. DELECROIX, d’une part, était propriétaire de parts de sociétés en France, son portefeuille de valeurs mobilières étant géré dans ce pays, et a réalisé en France d’importantes plus-values à la suite d’échanges et de cessions de titres, dont l’imposition est en litige, et, d’autre part, a perçu ses salaires qui étaient de source française ;

Les requérants ne font pas état d’intérêts économiques équivalents au Mali ; qu’ainsi, M. et Mme DELECROIX avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au cours des années en litige et, par suite, leur domicile fiscal dans ce pays, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

 

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19.12.2008

O FOUQUET l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi?

rolls.jpg Nous remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique

Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune

L’ARTICLE 168 EST IL DE  RETOUR ?

 

Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha   

 

Conseil d’État N° 305442 6 août 2008 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement 

 

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009  

 

Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).

 

 

 

 

TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE  

cliquer pour imprimer

 

Par OLIVIER FOUQUET Président de Section au Conseil d’Etat

 

LES TRIBUNES D'OLIVIER FOUQUET

 

 

1) Le vieux fiscaliste que nous sommes, a connu la période glaciale des dinosaures fiscaux, celle où l’administration fiscale taxait les contribuables à la tête du client. C’était l’époque heureuse des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux. Mais c’était aussi l’époque terrifiante de la taxation d’office d’après les dépenses personnelles ostensibles ou notoires (ancien article 180 du CGI) ou d’après les signes extérieurs de richesse (article 168 du CGI), sur des bases que le contribuable ne pouvait pas contester, en raison d’une interdiction formelle de la loi, en faisant valoir que son revenu imposable réel était inférieur à la base taxée.

 

Cette époque est largement révolue.

 

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26.11.2008

Article 168 CGI : un retour ???

SIGNE DE RICHESSE.jpg

Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?

 

 

La tribune d'Olivier FOUQUET

 

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 :

 

 

Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

 

 

 

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement

 

 

 

Pour imprimer cliquer    

 

La tribune EFI sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI

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07.07.2008

Dominique Senequier : un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement

47c5b5bb4c508bca00d71051c6adb1d8.jpg Je bloque l'article des Echos sur la position décapante et responsable de D.SENEQUIER

 

La présidente du directoire d'Axa Private Equity est l'une des figures du capital-investissement en France. Malgré la crise du crédit qui a durement frappé cette industrie depuis un an, sa société, filiale de l'assureur Axa, vient de collecter 1,6 milliard d'euros pour réaliser des LBO, une technique d'achat d'entreprises avec un recours important à l'endettement. 

En juin, Dominique Senequier a fait sensation en proposant d'inscrire dans le code du travail une disposition contraignant les fonds de LBO à redistribuer aux salariés 5% de la plus-value réalisée au moment de la revente de l'entreprise. 

  un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement

PAR MME DOMINIQUE SENEQUIER

Private equity chief calls for code on profits

 

Financial times 13.07.08

 

 

La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz* 

FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE

OPERATIONS SUR TITRES ET REQUALIFICATION FISCALE  

LBO, RISQUES ET FINANCES

05.06.2008

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

REDIFFUSION  

4c23736ef41d6541a5e3dae0c31cad57.jpgL’imposition forfaitaire  est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?

La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question  de fiscalité internationale  dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire  à La Gaude  et de ce ressortissant  portugais domicilié  à Monaco et ayant  une résidence à PARIS et à GRIMAUD  et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht

Le cercle EFI vous invite à  lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671

L article 164 C CGI

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )

Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est

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