01.09.2010
Global Property Guide
About Global Property Guide
Un nouveau lien de travail
Global Property Guide is a site for residential property investors who want to buy houses or apartments in other countries.
Their focus is financial.
You may already know what countries you're interested in, what type of house you want to buy.
What you probably don't know is the rent you might earn in another country, what you'll be taxed, and what the landlord and tenant law is, etcetera.
Those add up to one word: profit!
Why is property investment in another country sometimes a good idea?
- It can bring a good income. Choosing a 'rising' country can maximize returns.
- It can bring capital gains. Again, the right choice is crucial.
- Diversification. Any portfolio should have a range of assets (shares, cash, property). It really helps if some of those assets are in different countries.
11.06.2010
le foyer fiscal séparé
Les tribunes EFI sur la résidence fiscale
A LIRE
Des nouvelles du domicile fiscal
A propos de quelques décisions de conseil d’Etat
Par Frédéric Dieu , maitre de requête au conseil d’état
Revue de droit de fiscal n° 23 /10
Quelques arrêts cités par Mr DIEU
AFF TOUNSI Conseil d'État, 27/01/2010, 319897, Inédit au recueil Lebon
AFF GERSHEL Conseil d'État 12/03/2010, 311121, Inédit au recueil Lebon
AFF CAPORAL Conseil d'État,, 27/01/2010, 294784
AFF BLANC Conseil d'État, 17/03/2010, 299770
L’arrêt analysé ci-dessous offre un double intérêt au niveau de la fiscalité internationale
1) il définit simplement les deux critères de la déclaration séparée
2) il précise que des revenus d’origine indéterminée sont présumés être des revenus de source française alors même que leur bénéficiaire est non résident.
Le domicile fiscal du Précis de fiscalité DGFIP
L’imposition séparée du Précis de Fiscalité DGFIP
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 311121
Les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
lire aussi
Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, 168699, inédit au recueil Lebon
Un précédent
(Conseil d'État, arrêt du 25 avril 2003 n° 181719, 8e et 3e s.-s.),
les couples mariés et partenaires liés par un PACS qui, de manière constante, ne vivent pas sous le même toit doivent effectuer des déclarations de revenus séparées, alors même que les intéressés agiraient de concert pour la gestion d'intérêts matériels et patrimoniaux communs et se rendraient réciproquement visite.
Les faits
10:18 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : foyer fiscal séparé, revenus d’origine indéterminée |
14.04.2010
L’imposition internationale des stocks options:une leçon de droit fiscal
L’imposition internationale des stocks options :
une leçon de droit fiscal
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, Publié au recueil Lebon
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
Tribune EFI sur l' Actionnariat salarié
The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)
Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu (rapport ocde )
Un résident français, détaché temporairement en Belgique entre le 1er aout 1999 et le 31 aout 2000 a bénéficié en 1995 d’une attribution de stock option. Il a levée les stocks option en février et mai 2000 et les a aussitôt revendus alors que résident en France il travaillait encore en Belgique.
Comment imposer le gain ???
09.04.2010
Domicile fiscal: une situation de fait et non de désir

Tribune EFI sur le domicile fiscal
Le footballeur et l'article 155 A CGI
Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal à l'étranger ou en france.
Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle
Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer."
MAIS " l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques "
Conseil d'État N° 299770 17 mars 2010
Mme Escaut Nathalie, rapporteur public
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
La situation de fait
Au cours des années 1990, 1991 et 1992, M. B, footballeur professionnel, a été salarié du club de Montpellier (Hérault) du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, du club de Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 et enfin du club de Nîmes Olympique (Gard) du 22 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ;
Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006, 01LY02689, inédit au recueil Lebon
05:35 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d'État n° 299770 17 mars 2010, le domicile fiscal d'un foorballeur |
07.04.2010
CJUE Un élargissement de Schumacker???
UE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS EUROPEENS ??
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
CJUE C‑440/08 18 mars 2010 F. Gielen
Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLETE CLIQUER
La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.
Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui sont si provocatrices qu’elles posent le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.
S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker (14 février 1995 C‑279/93 ) depuis laquelle la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables ?
I - Le cadre juridique
A –La réglementation communautaire
B –La réglementation néerlandaise
II – Les faits
III –Analyse de la question préjudicielle
Quelles sont les discriminations prohibées
Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination
1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité
2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable
3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker
31.03.2010
UK FRANCE / DOMICILE FISCAL
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LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI
Residence and Domicile in UK:
Guidance on the new tax rules ( february 10)
M. et Mme A, estimant avoir la qualité de résidents de Grande-Bretagne, ont souscrit au titre des années 1990 et 1991 des déclarations de revenus ne faisant état que des seuls salaires perçus en France par Mme A ;
À la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal et qu’ils étaient par suite imposables en France à raison de l’ensemble de leurs revenus
Le tribunal administratif et la CAA de Paris ayant confirmé l’imposition les justiciables ont saisis par eux même le conseil d état.Le conseil confirme .
Conseil d’État 11 décembre 2009 N° 300733
La constatation d’un double foyer permanent d’habitation
En relevant que les requérants disposaient d’un appartement loué à Londres et occupaient également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d’importantes consommations d’électricité et de téléphone et en en déduisant que, nonobstant la circonstance que le bail de l’appartement situé à Paris ait été au nom de l’un de leurs fils, ils devaient être regardés comme disposant de cette habitation au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne
Par suite, ils disposaient ainsi d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, la cour n’a ni dénaturé les pièces de son dossier ni commis d’erreur de droit ;
Des liens personnels et économiques plus étroits ave la France
Pour juger que M. et Mme A avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, la cour s’est fondée sur le fait que, si les requérants faisaient valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, il n’était pas contesté :
-que leur patrimoine était situé en France,
-que Mme A y exerçait son activité professionnelle et
-que l’essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si M. A exerçait à Londres l’activité de président-directeur général d’une société ;
Qu’en jugeant, par suite, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 de la convention franco-britannique feraient obstacle à leur imposition en France sur l’ensemble de leurs revenus
Le conseil confirme la cour
la cour, qui s’est fondée sur ce que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne, n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de des stipulations du traité et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation
05:11 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d’État 11 décembre 2009 n° 300733 |
09.02.2010
Domicile fiscal : clarification ou revirement ?
Domicile fiscal : clarification ou revirement
les tribunes EFI sur la résidence fiscale
Conseil d’État 27 janvier 2010 N° 294784 Aff CAPORAL
Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public
Question à O Fouquet :S'agit il d'une clarification ou d'un revirement ?
Il s'agit plus d'une clarification que d'un revirement;
Pour apprécier si le centre des intérêts économiques est en France, le juge commence d'abord par comparer les revenus en France et à l'étranger (CE 17 01 1962 dupont 1962 p 207; CE 11 mars 1964 n°60503 dupont 1964 p 406;CE 11 mars 1970 n°69588); il ne prend en compte que subsidiairement le patrimoine; dans le même sens cass com 30 mai 2000 rjf 2000 n°1178;
Toutefois l'arrêt CE 17 mars 1993 n° 85894 rjf 5/93 n°612 avait mélangé revenus et patrimoine;
Le CE réaffirme sa jurisprudence en censurant une CAA qui s'était fondée sur la valeur du patrimoine détenu en France alors qu'il s'agissait d'un patrimoine non productif de revenus (maison non louées).
Sur l'autre critère, il s'agit de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'informer le contribuable que les informations sur lesquelles elle se fonde ont été recueillies auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication.
De la loyauté de la preuve cliquer
Rappel de bon sens: un traité fiscal est établi pour éviter une double imposition et non pour éviter l'imposition
A lire et méditer aussi;
Pour la première fois, le conseil a défini le foyer, c à d le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, comme l'appartement où vit sa concubine
CE 27 janvier 2010 n°319897 Tounsi
l'arret annulé de la CAA de MARSEILLES
La situation de fait sur N° 294784
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| Tags : conseil d’État 27 janvier 2010 n° 294784 |
07.08.2009
Impatriés:Nouveau régime fiscal

diffusée le 7 aout 2009
I.R Nouveau régime pour les impatriés
Rappel du principe
Les conditions cumulatives de l’ article 155 B pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation sans agrément :
Les salariés et les personnes assimilées qui:
-sont appelés de l'étranger à occuper un emploi
-dans une entreprise établie en France
-pendant une période limitée
-et à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation
-ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
Sur agrément ;lire la suite de l'article
Le régime des impatriés (français - english - español)
Présentation du nouveau régime des impatriés codifié à l'article 155 B du CGI
réforme du régime spécial d’imposition des personnes appelées à exercer temporairement leur activité en France
(« IMPATRIES »).
Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI). (anct 81C)
Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.
Le nouveau régime spécial d’imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008, qu’ils aient été appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.
Le nouveau régime des impatriés pdf
(version aout 2008)
Exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux collaborateurs libéraux domiciliés en France pour les activités de prospection commerciale à l'étranger. Article 110 de la loi de finances pour 2009.
5 G-6-09 n° 77 du 4 août 2009 :
En application de l’article 93-0 A du code général des impôts, issu de l’article 110 de la loi de finances pour 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions commentées dans la présente instruction, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger.
ISF Nouveau régime pour les impatriés
Non imposition pendant cinq ans des biens situes hors de France appartenant aux personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France.
Commentaires de l’Article 885 A CGI
21:03 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : impatriés, venir en france, residence fiscale |
24.06.2009
Le service d’accueil des non résidents
Création du service d’accueil des non résidents
LE S.A.N.R.
le dossier de presse du 20 avril 2009
Un des objets : assurer la sécurité juridique
Une nouveauté le rescrit domiciliation
La tribune EFI sur les rescrits fiscaux
Un service d'accueil des non-résidents et expatriés (SANR) est créé à la direction générale des Finances publiques en vue de les accompagner dans leur projet de retour en France en les sécurisant, si nécessaire par un rescrit, sur les conditions fiscales de ce retour.
08:39 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : le service d’accueil des non résidents, le sanr |
26.05.2009
Le footballeur et l'article 155 A CGI
Il existe peu de jurisprudence sur l'application de l'article 155 A ,article qui est un des piliers législatifs pour combattre et prévenir l'évasion fiscale internationale par la création de "star companies".
Le tribunal de LYON vient de rendre un jugement appliquant cette disposition à un footballeur de l'OM et à sa société relais britannique avec une motivation fondée sur le droit européen et sur le traité franco britannique.
Tribunal Administratif de Lyon n° 0605699 3 mars 2009 aff M. José Edison Gomes de Moares
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
La tribune EFI sur l'article 155 A
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles A
Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001
La situation de fait
M. EDMILSON GOMES DE MOARES dit « Edmilson » a exercé la profession de footballeur au club de football professionnel « Olympique Lyonnais » du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;
La société britannique Chatarella Investors Limited (CIL), titulaire des droits relatifs à l’utilisation de son nom et de son image les a cédés par contrat du 17 août 2001 à l’Olympique Lyonnais pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle de 440 000 dollars ;
07:47 Publié dans Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tribunal administratif de lyon n° 0605699 3 mars 2009 aff m. jos |



