16.08.2010

DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR

dedective.jpg DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR

 

La jurisprudence sur la compétence territoriale d’un vérificateur ce qui est appelé le droit de suite en fiscalité est peu nombreuse.

 

Cette tribune a donc pour objet de la mettre à jour avec un arrêt récent

 

L’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts

 

M. B a acquis en 1994 de la société Fermic vingt-cinq titres de la société Phone Line, au prix de 2 500 F soit 100F l’action ;

Au titre de cette même année, il a perçu de cette dernière société un dividende de 525 000 F, avoir fiscal inclus ;

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Fermic, le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, estimant que cette cession de titres était réalisée à un prix anormalement bas, a réintégré les sommes correspondant à la différence entre la valeur vénale des titres cédés soit 2.500 F l’action et le prix de cession dans les résultats imposables de la société Fermic ;

 

Les sommes ainsi réintégrées ont été qualifiées de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;

 

Le même service vérificateur a, le 29 avril 1997, notifié à M. et Mme A des redressements correspondant à la réintégration de ces sommes dans leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ;

 

Après l’admission partielle de leur réclamation, des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement, pour un montant de 956 589 F (145 831,05 euros), en droits et pénalités ; Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête

 

Le conseil confirme

 

Conseil d'État, , 02/06/2010, 308142

 

 

Cour administrative d'appel de Douai, 05/06/2007, 05DA01150, Inédit au recueil Lebon

 

 

 

Le droit de suite du vérificateur

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31.07.2010

La QPC sur la garde à vue :les 2 décisions

conseil constitutionnel.gifLes tribunes sur la garde à vue

 

DROIT COMPARE

  

 Sur les visites domiciliaires

Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

 

Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

 La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité

 

Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.

Il a rendu un arrêt mais deux  décisions le 30 juillet 2010 

 

 

Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
les gardes à vue de droit commun
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UN ARRET MAIS DEUX DECISIONS 

 

Le communiqué de presse

 

 L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction ,  l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant  toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire

Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction

L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif  mais concernant uniquement  les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .

Les problèmes à régler  ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non-  de l’enquête préliminaire et aussi  de la définition de la délinquance dite organisée.

 

Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime  reconnaissance  et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.

 

 SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

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09.07.2010

La loyauté de la preuve

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

Pour imprimer cliquer 

 

 

Mise à jour 8 juillet

 

Des  enregistrements illégaux  peuvent ils être produits en justice?  

A qui donc s'applique l'obligation de loyaute ?

Des  enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).

Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par l'administration, la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.

Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction .

Mais cette règle s’applique t  t elle  en matière douanière ?

 

 Rappel de l’affaire UBS des années 1980 

Mise à jour 25 juin

 

Sur la dénonciation anonyme

 

Mise à jour 3 juin 2010

 

L’ordonnance de visite domiciliaire  doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement

   A défaut, la cassation est  prononcée

 

La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122

 

 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;

en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Lire analyse Ravon RDF 3 JUIN 2010

 

Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC

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29.06.2010

O FOUQUET L'obligation d'impartialite

REDIFFFUSION

SAINT LOUIS.jpgLe conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat 

 

 

Chronique d’Olivier Fouquet
publiée avec l’aimable autorisation
de la
REVUE ADMINISTRATIVE 

 

               

L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX 
cliquer pour imprimer

 

par Olivier FOUQUET 

CE 1er Décembre 2008 n°292166 

 

 

Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

 

L'analyse des faits par la CAA

 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 07/02/2006, 02BX01579

 

 

Lire aussi sur la notion d’impartialité « subjective « 

 

De l'intervention d'un inspecteur général des finances ...§§§

 

 CE 1er Décembre 2008 n°292166 

La cour administrative d’appel de Bordeaux avait relevé, en se fondant sur l’instruction, d’une part, que la vérificatrice était domiciliée dans la même résidence que Mme A, gérante de la SCI Strasbourg et, d’autre part, que dans le cadre d’un conflit de voisinage les opposant à M. et Mme A et né antérieurement à la vérification, certains des colotis de cette résidence ont, à l’initiative notamment de l’époux de la vérificatrice, remis au maire de l’Isle d’Espagnac une pétition, datée du 27 février 1998, dans laquelle ils protestaient contre les nuisances sonores et les troubles de voisinage causées par la scierie exploitée par M. A ;

En se fondant sur le caractère conflictuel de cette situation, et en déduisant de ces faits, qu’elle a appréciés souverainement sans les dénaturer, que la vérification dont la société a fait l’objet et qui portait notamment sur les conditions d’utilisation de l’immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel résidaient M. et Mme A, ne pouvait être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises......la cour n'a pas commis d'erreur de droit

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 07/02/2006, 02BX01579

 

AUTRES TRIBUNES 

 

 

Conférence donnée à la CCIP le 12  janvier 2009

 

 

 

 L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX

CE 1er Décembre 2008 n°292166

 

Par

 Olivier Fouquet

Président de Section au Conseil d’Etat 

 

1) La décision du Conseil d’Etat du 1er décembre 2008, n°292 166, min. c/ SCI Strasbourg (RJF 2/09 n° 142,  concl. Claire Legras p. 104, obs. Y. de Givré BGFE 1/09) a provoqué, semble-t-il, une vive émotion dans les services de vérification fiscale. Pour la première fois la Haute juridiction a admis que l’existence d’un doute sur l’impartialité personnelle du vérificateur à l’égard du contribuable vérifié (c’est-à-dire, en utilisant le vocabulaire de la CEDH, son impartialité subjective) était de nature à vicier la régularité de la vérification de comptabilité et par suite celle de la procédure d’imposition, entrainant ainsi la décharge de l’imposition établie à la suite de cette procédure irrégulière.

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28.06.2010

De l’intervention d’un inspecteur des finances dans un contrôle

 SAINT LOUIS.jpgREDIFFUSION POUR ACTUALITE

La Rumeur et le Héros

 

La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

 

Note de P.MICHAUD

 

Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....

La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

 

Tribune EFI

 

O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

 

 

CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

 

 

 

Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

 

M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

 

ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

 

Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

 

 

Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.

 

La femme de César et la rumeur

Comment l’intervention d’un inspecteur général des finances  en faveur d’une « amie intime » fait annuler une vérification fiscale .

 SAINT LOUIS.jpg

 

La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

 

Note de P.MICHAUD

 

Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....

La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

 

Tribune EFI

 

O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

 

 

CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

 

 

 

Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

 

M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

 

ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

 

Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

 

 

Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.

 

14.06.2010

QPC des questions et une décision

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Tribune sur la QPC

 

Le droit de visite domiciliaire soumis au conseil constitutionnel

 

Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

 UNE QPC SUR LA MAJORATION DE 25 %

 

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, issues du 4° du I de l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée

 

  Conseil d'État, , 31/05/2010, 338728, Inédit au recueil Lebon

 

UNE DECISION SUR LES SANCTIONS PENALES  

 

  Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution 

Qu’en sera t il notamment
des sanctions fiscales automatiques ?

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire

Les sanctions fiscales soumises à la CEDH

 

Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.

Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.

Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.

Elle est donc contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.

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11.06.2010

LES RESCRITS FISCAUX

 

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mise à jour aout 2010

 

LES RESCRITS FISCAUX
Une Garantie contre les changements de doctrine

Bureau des agréments et rescrits (AGR)

 Table analytique des rescrits publies

Comment faire la demande de rescrits 

Recours contre les prises de position formelles

Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations soit de fiscalité interne soit de fiscalité internationale, les contribuables ,particuliers ou entreprises,  peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce soit pour l'interprétation des textes fiscaux  soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait

Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

LA PRATIQUE DES RESCRITS FISCAUX cliquer  

Différente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal. 

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04.05.2010

Les nouveaux délais de prescription fiscale

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Rediffusion avec mise à jour 

A  PRESCRIPTIONS FISCALES

LES TRIBUNES EFI SUR LES SUCCESSIONS

MISE A JOUR AVRIL 2010

Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qu in’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.

 

13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010

 

Délais de reprise - Délais spéciaux - Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.

 

Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires

(au 01/01/2010) 

 

13 N-2-10 n° 41 du 12 avril 2010 :

 

 Augmentation du montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du Code général des impôts - Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008

 

 

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23.04.2010

Instructions fiscales : le rapport Fouquet

boi.jpgPar lettre du 27 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a mandaté un groupe de travail pour préciser les objectifs poursuivis au travers de la publication des instructions fiscales et proposer les moyens d’améliorer leur contenu et leur lisibilité     

 

Les critiques adressée aux instructions fiscales sont nombreuses, parfois acerbes : elles bloqueraient l’entrée en vigueur des mesures adoptées par le Parlement, elles seraient publiées avec retard, traduisant parfois le faible empressement des services à appliquer les dispositions nouvelles souhaitées par le Gouvernement, elles seraient même parfois contraires à la lettre ou à l’esprit des textes de loi.   

 

Le groupe s’est donc avant toute chose attaché à démêler la réalité de ces critiques, à les mettre en balance avec les avantages tirés de la publication des instructions pour proposer une réponse à une première question : faut-il supprimer les instructions fiscales ?

 

A partir d’une analyse des pratiques de certains de nos grands voisins, de l’expérience de ses membres et des éléments recueillis auprès des producteurs de ces textes, le groupe a ensuite recherché les moyens de supprimer les malentendus actuels et de parvenir à une meilleure application de la loi fiscale.  

 

Instructions fiscales

Propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fiscale

 

Améliorer la sécurité juridique

L e rapport Fouquet (2008)

 

 Note de P MICHAUD ce nouveau rapport ne doit pas cacher qu'il n'existe plus en France de documentation administrative fiscale publique- mise à part l'excellent Précis de Fiscalité.

L a dernière mise à jour de la Doc de Base date en effet de 2001 -à vérifier!!!!

 

Nous sommes nombreux -praticiens du public ou du privé- à nous poser la véritable raison  de cet abandon au profit d'un monopole privé  qui du reste vend aux fonctionnaires les informations de l'état !!!!!

 

Nous pensons qu'une meilleure information fiscale est un des moyens pour diminuer le tax gap

 

 

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