26.07.2010
Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???
Un retour au passé:
une cession massive est elle un abus ???
les tribunes sur l'abus de droit
les tribunes sur les valeurs mobilières
L’intelligence financière n’est pas un abus
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La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer
L'opération de cession par la SA Aluplastic (ancienne ), de son activité à une SA Aluplastic (nouvelle) suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue t il une liquidation de la société Aluplastic ( ancienne) soumise au contrôle de l’abus de droit ?
En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?
Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes (cliquer)
Un grand nombre de praticiens estimait donc comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que l’insécurité fiscale est toujours rampante et que l'administration n'est que parcimonieusement et temporairement consentante
En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé sur sa proie la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009
Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public
Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de titres pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau » notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.
17.05.2010
O Fouquet et le coup d’accordéon
O Fouquet et le coup de l’accordéon
L’affaire Prédica
Les tribunes d’Olivier Fouquet
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Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
14.04.2010
L’imposition internationale des stocks options:une leçon de droit fiscal
L’imposition internationale des stocks options :
une leçon de droit fiscal
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Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, Publié au recueil Lebon
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
Tribune EFI sur l' Actionnariat salarié
The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)
Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu (rapport ocde )
Un résident français, détaché temporairement en Belgique entre le 1er aout 1999 et le 31 aout 2000 a bénéficié en 1995 d’une attribution de stock option. Il a levée les stocks option en février et mai 2000 et les a aussitôt revendus alors que résident en France il travaillait encore en Belgique.
Comment imposer le gain ???
26.03.2010
UE: plainte contre la france sur les RAS
Imposition française discriminatoire des fonds de pension et des fonds d'investissement étrangers
(IP/10/300 du 18.03.2010)
Vers la fin de la retenue à la source ????
La Commission a officiellement demandé à la France de modifier ses règles fiscales discriminatoires à l’égard des fonds de pension et d’investissement étrangers.
En vertu de ces règles, les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement étrangers (dividendes sortants) sont imposés plus lourdement que les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement nationaux (dividendes entrants).
Une retenue à la source de 25 % est prélevée sur les dividendes payés à des fonds de pension et d’investissement dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE (ce pourcentage peut être réduit dans le cadre de conventions fiscales bilatérales), mais aucune retenue ni autre taxe n’est prélevée sur les fonds nationaux.
La Commission estime que cette mesure porte atteinte à la libre circulation des capitaux énoncée dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et dans l’accord EEE.
15:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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03.03.2010
Démenbrement et plus values de cession
En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
avec nos remerciements amicaux
LA SITUATION DE FAIT
11.12.2009
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Par O FOUQUET
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
Deux décisions récentes du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Un arrêt de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Président de Section au Conseil d’Etat
12:22 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF et taxe de 3%, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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27.11.2009
Vers la fin de la retenue à la source ????
De la compatibilité d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?
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La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
-Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION
-Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)
La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.
Le principe de la libre circulation des capitaux
Le texte italien
30.10.2009
Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !
La société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .
-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et plus value ?
-Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?
-La retenue à la source est elle applicable ?
-Si oui sur quelle assiette ?
En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun.
Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme
à lire aussi
Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Note EFI :Le régime actuel
D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006 lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI
Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7).
La tribune EFI sur les retenues à la source
il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006
La situation de fait
17.10.2009
Plus values mobilières : un arrêt de Salomon

Rediffusion avec les conclusions de Mr E.Glaser
La situation de fait est fréquente : avant de céder sa société, un actionnaire rachète à un prix minoré les actions des actionnaires minoritaires pour revendre l’ensemble à un prix supérieur unitaire .
Le contribuable avait estimé que la totalité de la plus value était imposable à 16%, l’administration avait estime que la totalité du prix etait un revenu imposable au taux progressif
Le conseil dans un arrêt du 27 juillet rend un arrêt de Salomon en imposant la plus value sagement ventilée suivant trois différentes définitions fiscales: rémunération d'un acte d’intermédiation, rémunèration de la prise de valeur effective et rémunération des démarches et diligences.
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? Par Olivier Fouquet
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC (1)
Conseil d’État 27 juillet 2009 n°300456
LES FAITS
12:04 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d’État 27 juillet 2009 n°300456 |
23.09.2009
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils soumis à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?
Telle est la question que devra juger le Conseil d'Etat.
En dehors de la délicate question de savoir si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux
TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES
La CAA de Versailles suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli, a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge
CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV
Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public
La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
PLAN
Le principe droit interne français
Les exonérations prévues par le droit interne
Les exonérations prévues par le droit communautaire
Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales
Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne
Le projet de nouvelle directive
Les exonérations prévues par les traités fiscaux
Quelques exemples
Modalités pratiques
Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes



