26.07.2010

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

arret droit fiscal.jpgUn retour au passé:

 une cession massive est elle un abus ???

 

les tribunes sur l'abus de droit

 

les tribunes sur les valeurs mobilières

 

 

L’intelligence financière n’est pas un abus

 

 

 

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La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer

 

L'opération de cession par la SA  Aluplastic (ancienne ),  de  son activité à une SA Aluplastic (nouvelle)  suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue  t il  une liquidation  de la société Aluplastic ( ancienne)  soumise au contrôle de l’abus de droit ?

 

En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?

 

Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes  (cliquer)

Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante et que  l'administration n'est que parcimonieusement et  temporairement consentante

 

En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...

 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

 

Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

 

 

Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de  titres  pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau »  notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.

 

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17.05.2010

O Fouquet et le coup d’accordéon

accordeon.jpgO Fouquet et le coup de l’accordéon

L’affaire Prédica

Les tribunes d’Olivier Fouquet 

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Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?

« COUP D’ACCORDEON » :
COMMENT DISTINGUER LA MOINS-VALUE A COURT TERME
DE LA
MOINS-VALUE A LONG TERME ?

 

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

Article 39 duodecies CGI

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14.04.2010

L’imposition internationale des stocks options:une leçon de droit fiscal

stock options.jpgL’imposition internationale des stocks options :

une leçon  de droit fiscal

 

 

 

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Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, Publié au recueil Lebon 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 Tribune EFI sur l' Actionnariat salarié  

 

 

The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)

 

 

Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu
(rapport ocde )

 

 

Un résident français, détaché temporairement en Belgique entre le 1er aout  1999 et le 31 aout 2000 a bénéficié en 1995 d’une attribution de stock option.  Il a levée les stocks option en  février et mai 2000 et les a aussitôt revendus alors que résident en France il travaillait encore en Belgique.

 

Comment imposer le gain ???

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26.03.2010

UE: plainte contre la france sur les RAS

curia.jpgImposition française discriminatoire des fonds de pension et des fonds d'investissement étrangers 

(IP/10/300 du 18.03.2010) 

Vers la fin de la retenue à la source ???? 

 

La Commission a officiellement demandé à la France de modifier ses règles fiscales discriminatoires à l’égard des fonds de pension et d’investissement étrangers.

En vertu de ces règles, les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement étrangers (dividendes sortants) sont imposés plus lourdement que les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement nationaux (dividendes entrants).

Une retenue à la source de 25 % est prélevée sur les dividendes payés à des fonds de pension et d’investissement dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE (ce pourcentage peut être réduit dans le cadre de conventions fiscales bilatérales), mais aucune retenue ni autre taxe n’est prélevée sur les fonds nationaux.

La Commission estime que cette mesure porte atteinte à la libre circulation des capitaux énoncée dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et dans l’accord EEE.

03.03.2010

Démenbrement et plus values de cession

demebrement.jpg En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

 

Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;

 

 

Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165  

 

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

avec nos  remerciements amicaux

 

 

LA SITUATION DE FAIT  

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11.12.2009

O FOUQUET Evaluation des titres non cotés

Avec l'autorisation de la Revue  Administrative

 

evaluations1.jpgL’EVALUATION DES TITRES
NON COTES

Par O FOUQUET

Ou les aléas de l'évaluation  des titres non cotés : du droit ou du fait?"

cliquer pour lire et imprimer 
 

Les quatre enseignements  

 

L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis. 

1er enseignement  la valeur est aussi voisine que possible de celle  qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue  

2eme enseignement Sur  l’abattement pour non liquidité 

3ème enseignement Sur  la décote de minorité 

4ème enseignement Une  libéralité n'existe que si l’écart est  significatif.

 

Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...

 

Deux décisions récentes du Conseil d’Etat

 

CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail

 

CE 3 juillet 2009   n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac 

 

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer

 

 

Un arrêt de la Cour de Cassation

 

Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn

 

montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.

 

 

L’EVALUATION DES TITRES NON COTES

Par

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat

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27.11.2009

Vers la fin de la retenue à la source ????

curia.jpgDe la compatibilité  d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?

pour imprimer la tribune cliquer   

La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

 

-Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION

-Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)

 

La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.

 

 

Le principe de la libre circulation des capitaux

 

 

Le texte italien

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30.10.2009

Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !

gabon.jpgLa société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .

-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et  plus value ?

 

 -Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?

 

-La retenue à la source est elle applicable ?

 

-Si oui sur quelle assiette ?

 

En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a  pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun. 

Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme

à lire aussi 

Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société

 

CE 24-6-2009 n° 307943

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer 

Note EFI :Le régime actuel  

D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006  lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI

 

 Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7). 

 

La tribune EFI sur les retenues à la source  

 

 

il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006  

La situation de fait  

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17.10.2009

Plus values mobilières : un arrêt de Salomon

salomon.jpg

Rediffusion avec les conclusions de Mr E.Glaser

 

La situation de fait est fréquente : avant de céder sa société, un actionnaire rachète à un prix minoré les actions des actionnaires minoritaires  pour revendre l’ensemble à un  prix supérieur unitaire .

 

Le contribuable avait estimé que la totalité de la plus value était imposable à 16%, l’administration avait estime que la totalité du prix etait un revenu imposable au taux progressif

 

 Le conseil dans un arrêt du 27 juillet  rend un arrêt de Salomon en imposant  la plus value sagement  ventilée suivant trois différentes définitions fiscales: rémunération d'un acte d’intermédiation, rémunèration de  la prise de valeur effective  et rémunération des démarches et diligences. 

 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? Par Olivier Fouquet

 

La tribune EFI

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC (1)

 

Conseil d’État 27 juillet 2009 n°300456

 

Conclusions de Mr E.Glaser 

 

 

 LES FAITS

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23.09.2009

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

emprunt.jpgUE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

 

Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils  soumis  à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?

 

Telle est la question que devra juger le  Conseil d'Etat. 

En dehors de la délicate question de savoir  si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article  125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen  concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux

 

TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES

 

La CAA de Versailles  suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli,  a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge

 

CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV

 

Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public 

 

 

La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement  compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.

UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER  

PLAN

Le principe  droit interne français. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit interne. 2

 

Les exonérations prévues  par le droit communautaire. 3

Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales. 3

Les intérêts versés a des particuliers :  la directive épargne. 3

    Le projet de nouvelle directive. 3

 

Les exonérations prévues  par les traités fiscaux. 3

Quelques exemples. 4

 

Modalités pratiques. 4

 

Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes. 5

 

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