03.09.2010
La France nouveau paradis des holdings ?

La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
Conséquences fiscales du transfert du siège social d'une entreprise du Luxembourg en France
Non ma question n’est pas provocatrice.
Les vrais conseils internes connaissent les avantages de la société de participation française même si ceux ci restent méconnus des conseils externes pour des raisons compréhensives....
Pourquoi donc faire compliquer et éventuellement non safe quand la France peut faire simple?
Le ministère vient de nous rappeler que la régularisation peur être effectué légalement par un transfert de siège du Luxembourg vers France
Mais attention le vrai problème reste d’abord
celui de la confiance dans la stabilité fiscale de la LOI française
Question écrite n° 10752 de M. François-Noël Buffet (Rhône - UMP) cliquer
Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010 - page 2215
Conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI), le transfert de siège d'une société depuis la France dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
Par symétrie, il peut être admis que le transfert du siège social d'une SARL luxembourgeoise ayant le statut de société de participations financières (SOPARFI) du Luxembourg en France accompagné de la mise en conformité des statuts de cette société avec la législation française soit fiscalement neutre et n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate.
Cette tolérance ne préjuge pas des conséquences fiscales que cette opération pourrait avoir au Luxembourg.
10.08.2010
LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2010
08:57 Publié dans aPrévisions et Rapports economiques et bugetaires, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, Succession Trust et fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation |
02.08.2010
UE Vers une nouvelle directive intérêts
Nouvelle directive concernant un régime fiscal commun
applicable aux paiements d’intérêts et de redevances
les tribunes sur la fiscalite européenne
L’équipe EFI remercie Amélie , fidèle bloggeuse de ce site,
de nous avoir informé de cette consultation publique ouverte à toutes et à tous
La Commission envisage actuellement de procéder à une refonte et une modification de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents
La commission a lancé une consultation publique sur une version refondue et modifiée de la directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents
Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003
Le site de consultation publique sur le projet de directive
La directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents vise à résoudre les problèmes de double imposition liés aux paiements transfrontaliers.
Dans de tels cas, l’État à partir duquel un paiement est effectué (État d’origine) impose une retenue à la source à la société bénéficiaire.
De plus, la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu provenant de ce même paiement dans l’État membre de sa résidence fiscale.
La directive prévoit une exonération dans l’État d’origine. Cette exonération s’applique aussi quand le paiement provient d’un établissement stable (c’est-à-dire une succursale) de la société dans un troisième État membre ou est reçu par un établissement de ce type.
L’objectif de cette initiative est de clarifier la législation existante et d’étendre ses avantages à un plus grand nombre d’entreprises: en incluant d’autres formes juridiques de sociétés susceptibles de bénéficier de la directive; en abaissant le seuil de participation nécessaire pour que des sociétés soient considérées comme associées; en tenant compte des participations indirectes dans le calcul de la participation totale; ou, alternativement, en étendant l’exonération aux paiements entre parties non liées.
Il a aussi été proposé de résoudre un problème technique potentiel découlant de l’exigence que le paiement constitue une charge fiscalement déductible pour l’établissement stable qui l’effectue en précisant que la directive couvre les paiements liés aux activités de ce type d’établissement.
26.07.2010
Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???
Un retour au passé:
une cession massive est elle un abus ???
les tribunes sur l'abus de droit
les tribunes sur les valeurs mobilières
L’intelligence financière n’est pas un abus
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La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer
L'opération de cession par la SA Aluplastic (ancienne ), de son activité à une SA Aluplastic (nouvelle) suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue t il une liquidation de la société Aluplastic ( ancienne) soumise au contrôle de l’abus de droit ?
En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?
Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes (cliquer)
Un grand nombre de praticiens estimait donc comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que l’insécurité fiscale est toujours rampante et que l'administration n'est que parcimonieusement et temporairement consentante
En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé sur sa proie la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009
Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public
Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de titres pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau » notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.
17.05.2010
O Fouquet et le coup d’accordéon
O Fouquet et le coup de l’accordéon
L’affaire Prédica
Les tribunes d’Olivier Fouquet
Pour imprimer la tribune cliquer
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
14.04.2010
L’imposition internationale des stocks options:une leçon de droit fiscal
L’imposition internationale des stocks options :
une leçon de droit fiscal
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, Publié au recueil Lebon
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
Tribune EFI sur l' Actionnariat salarié
The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)
Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu (rapport ocde )
Un résident français, détaché temporairement en Belgique entre le 1er aout 1999 et le 31 aout 2000 a bénéficié en 1995 d’une attribution de stock option. Il a levée les stocks option en février et mai 2000 et les a aussitôt revendus alors que résident en France il travaillait encore en Belgique.
Comment imposer le gain ???
26.03.2010
UE: plainte contre la france sur les RAS
Imposition française discriminatoire des fonds de pension et des fonds d'investissement étrangers
(IP/10/300 du 18.03.2010)
Vers la fin de la retenue à la source ????
La Commission a officiellement demandé à la France de modifier ses règles fiscales discriminatoires à l’égard des fonds de pension et d’investissement étrangers.
En vertu de ces règles, les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement étrangers (dividendes sortants) sont imposés plus lourdement que les dividendes payés aux fonds de pension et d’investissement nationaux (dividendes entrants).
Une retenue à la source de 25 % est prélevée sur les dividendes payés à des fonds de pension et d’investissement dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE (ce pourcentage peut être réduit dans le cadre de conventions fiscales bilatérales), mais aucune retenue ni autre taxe n’est prélevée sur les fonds nationaux.
La Commission estime que cette mesure porte atteinte à la libre circulation des capitaux énoncée dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et dans l’accord EEE.
15:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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03.03.2010
Démenbrement et plus values de cession
En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
avec nos remerciements amicaux
LA SITUATION DE FAIT
17.02.2010
LES ETATS NON COOPERATIFS
Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC)
RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
Liste noire fiscale de la France
Arrêté du 12 février 2010 JO du 17 février
Le gouvernement a publié la première liste noire des paradis fiscaux Celle-ci comprend 18 pays : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et enfin Saint-Vincent et les Grenadines.
Les conséquences de la définition des ETNC
sur la fiscalité internationale française cliquer
Article 22 V de la loi de finances rectificative 2009
pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer
L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.
A cette fin, le législateur définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif, durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Liste de l'OCDE des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés
Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des ETNC au 1er janvier 2010
I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence
1. Les travaux historiques de l'OCDE
2. Le nouvel élan donné par le G 20
3) La réalité politico économique
4) La position de bon sens du Sénateur Marini
II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude
De. la notion d'états à régime fiscal privilégié
Vers l’Etat et le Territoire non coopératifs (ETNC)
La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs
1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international
Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010
2. La révision annuelle Franco-française de la liste des ETNC
3. L'entrée en vigueur
Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur
4 Des contestations à prévoir ?
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Une révision unilatérale est elle constitutionnelle ?
La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
5La question non posée car tabou ?
11.12.2009
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Par O FOUQUET
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
Deux décisions récentes du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Un arrêt de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Président de Section au Conseil d’Etat
12:22 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF et taxe de 3%, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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