03.03.2010
Démenbrement et plus values de cession
En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
avec nos remerciements amicaux
LA SITUATION DE FAIT
11.12.2009
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Par O FOUQUET
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
Deux décisions récentes du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Un arrêt de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Président de Section au Conseil d’Etat
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27.11.2009
Vers la fin de la retenue à la source ????
De la compatibilité d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?
pour imprimer la tribune cliquer
La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
-Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION
-Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)
La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.
Le principe de la libre circulation des capitaux
Le texte italien
30.10.2009
Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !
La société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .
-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et plus value ?
-Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?
-La retenue à la source est elle applicable ?
-Si oui sur quelle assiette ?
En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun.
Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme
à lire aussi
Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Note EFI :Le régime actuel
D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006 lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI
Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7).
La tribune EFI sur les retenues à la source
il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006
La situation de fait
17.10.2009
Plus values mobilières : un arrêt de Salomon

Rediffusion avec les conclusions de Mr E.Glaser
La situation de fait est fréquente : avant de céder sa société, un actionnaire rachète à un prix minoré les actions des actionnaires minoritaires pour revendre l’ensemble à un prix supérieur unitaire .
Le contribuable avait estimé que la totalité de la plus value était imposable à 16%, l’administration avait estime que la totalité du prix etait un revenu imposable au taux progressif
Le conseil dans un arrêt du 27 juillet rend un arrêt de Salomon en imposant la plus value sagement ventilée suivant trois différentes définitions fiscales: rémunération d'un acte d’intermédiation, rémunèration de la prise de valeur effective et rémunération des démarches et diligences.
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? Par Olivier Fouquet
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC (1)
Conseil d’État 27 juillet 2009 n°300456
LES FAITS
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23.09.2009
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils soumis à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?
Telle est la question que devra juger le Conseil d'Etat.
En dehors de la délicate question de savoir si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux
TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES
La CAA de Versailles suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli, a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge
CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV
Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public
La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
PLAN
Le principe droit interne français
Les exonérations prévues par le droit interne
Les exonérations prévues par le droit communautaire
Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales
Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne
Le projet de nouvelle directive
Les exonérations prévues par les traités fiscaux
Quelques exemples
Modalités pratiques
Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes
03.07.2009
LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
Troisième réunion du comité stratégique des fonds de dotation
Le mécénat franco suisse rencontre du 12 février 2010
circulaire du 22 février 2010 sur la nécessité d'un objet réel
=
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
- Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
25.06.2009
Dividendes : les retenues
23.02.2009
CE Stichting : Procédure en excès de pouvoir contre une instruction

Succès d’une procédure pour excès de pouvoir en annulation d’une instruction assujettissant les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Note EFI:
En cas d'annulation, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu : c'est l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, qui confère au recours pour excès de pouvoir sa puissance et son efficacité. L'administration doit, en tant que de besoin, reconstituer le passé comme si l'acte annulé n'était jamais intervenu tant pour le requérant que pour l'ensemble des contribuables soumis à la même réglementation à condition qu'ils en fassent la demande
Toutefois,ce principe de rétroactivité a perdu de son caractère absolu depuis l'arrêt Association AC ! et autres du 11 mai 2004 du Conseil d'État. Analyse de l'arrêt
Conseil d’État 13 février 2009 N° 298108
STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS
Les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement
16.01.2009
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC
La plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC ?
Ce serpent de la fiscalité, qui a fait l’objet d’une ancienne tribune d ‘EFI ,est revenu à l ordre du jour dans le cadre de l’ arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 2008 n°301642
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Tribune d'Olivier FOUQUET dans la revue DROIT FISCAL N°3 du 15.01.09
Le conseil, soutenant la position des contribuables ,a rappelé les conditions d’une telle qualification.
En principe, Le produit provenant de la cession de titres par un particulier n’est pas un revenu.Il dégage soit une plus value soit une moins value.
Par exception, la plus value est taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’elle est la contrepartie d’une activité déployée par le cédant qui a contribué à accroitre la valeur des actions entre la date d’acquisition et la date de leur revente.
Mr Olléon dégage de la jurisprudence du conseil trois critères cumulatifs :
- l’activité déployée par le vendeur doit être professionnelle
- Elle ne doit pas être celle qui est normalement la sienne et source de ses revenus
- Elle doit avoir pour effet de représenter une part déterminante dans l’augmentation de la valeur de la société .
Actionnariat salarié et requalification fiscale
Comment une plus value peut se transformer en salaire ?
5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009 : Options de souscription ou d'achat d'actions.
Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770 du 30 décembre 2006), de l'article 8 (XVI à XXII) de la Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007) et de l'article 74 de la Loi de finances pour 2008.
15:09 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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