03.07.2009
LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
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UE Vers une fondation européenne ?
- Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
25.06.2009
Dividendes : les retenues
23.02.2009
CE Stichting : Procédure en excès de pouvoir contre une instruction

Succès d’une procédure pour excès de pouvoir en annulation d’une instruction assujettissant les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Note EFI:
En cas d'annulation, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu : c'est l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, qui confère au recours pour excès de pouvoir sa puissance et son efficacité. L'administration doit, en tant que de besoin, reconstituer le passé comme si l'acte annulé n'était jamais intervenu tant pour le requérant que pour l'ensemble des contribuables soumis à la même réglementation à condition qu'ils en fassent la demande
Toutefois,ce principe de rétroactivité a perdu de son caractère absolu depuis l'arrêt Association AC ! et autres du 11 mai 2004 du Conseil d'État. Analyse de l'arrêt
Conseil d’État 13 février 2009 N° 298108
STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS
Les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement
16.01.2009
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC
La plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC ?
Ce serpent de la fiscalité, qui a fait l’objet d’une ancienne tribune d ‘EFI ,est revenu à l ordre du jour dans le cadre de l’ arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 2008 n°301642
avec les conclusions de Mr OLLEON
Tribune d'Olivier FOUQUET dans la revue DROIT FISCAL N°3 du 15.01.09
Le conseil, soutenant la position des contribuables ,a rappelé les conditions d’une telle qualification.
En principe, Le produit provenant de la cession de titres par un particulier n’est pas un revenu.Il dégage soit une plus value soit une moins value.
Par exception, la plus value est taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’elle est la contrepartie d’une activité déployée par le cédant qui a contribué à accroitre la valeur des actions entre la date d’acquisition et la date de leur revente.
Mr Olléon dégage de la jurisprudence du conseil trois critères cumulatifs :
- l’activité déployée par le vendeur doit être professionnelle
- Elle ne doit pas être celle qui est normalement la sienne et source de ses revenus
- Elle doit avoir pour effet de représenter une part déterminante dans l’augmentation de la valeur de la société .
Actionnariat salarié et requalification fiscale
Comment une plus value peut se transformer en salaire ?
5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009 : Options de souscription ou d'achat d'actions.
Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (n° 2006-1770 du 30 décembre 2006), de l'article 8 (XVI à XXII) de la Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007) et de l'article 74 de la Loi de finances pour 2008.
15:09 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil d’etat du 7 novembre 2008 n°301642
09.01.2009
Régime mère fille et Propriété des titres : du nouveau
DU NOUVEAU PAR LA CJCE
CJCE 22 décembre 2008 Les vergers du Vieux Taubes C 48/07
la notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.
Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lire la suite
LES TRIBUNES EFI SUR LES HOLDING
LE DROIT ACTUEL
02.12.2008
Actionnariat salarié et requalification fiscale
Dans
le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.
cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)
Article 15 de la loi de finances pour 2009
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC
Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007
Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08
Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08
Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises
Des attributions d'actions gratuites
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03:17 Publié dans abus de droit,fraude à la loi, Contentieux et sursis fiscal, Dossiers budgétaires, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : carried interest, rapport du comite des abus de droit, actionnariat salarial et requalification fiscale
17.09.2008
Europe: epargne et fraude
Fiscalité de l'épargne :
L'UE veut resserrer le filet de la fiscalité de l'épargne
Adopté le 15 septembre, le rapport de la Commission européenne sur l'application de la directive sur la fiscalité de l'épargne est dans les mains des Etats membres. Plusieurs, dont l'Allemagne et la France, plaident pour une extension rapide de son champ d'application et remettent en cause la «retenue à la source» que trois pays de l'UE (Belgique, Autriche, Luxembourg) et certains tiers (dont la Suisse) pratiquant le secret bancaire ont adoptée. A charge maintenant, pour les Vingt-Sept, de parvenir à un accord unanime, indispensable en matière fiscale
Premier rapport sur l'application de la directive fiscalité de l'épargne, et proposition d'un élargissement de son champ d'action et du renforcement de la lutte contre la fraude (15 septembre 2008)
- COM(2008) 552 - Rapport de la Commission au Conseil conformément à l’article 18 de la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts /
- Document de travail de la Commission /
- Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
AUTRES TRIBUNES
07:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude,evasion,blanchiment, Mesures anti évasion et prix de transfert, Traités fiscaux et coopération | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : premier rapport sur l'application de la directive fiscalité de
12.09.2008
COMMUNIQUE DU MINEFI

COMMUNIQUE
Si vous n’avez que des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % et/ou des intérêts de comptes courants et comptes bloqués d’associés ainsi que les prélèvements sociaux sur revenus distribués à déclarer, vous ne devez en aucun cas déposer de déclaration 2777 :
il convient de déposer un formulaire 2777-D, accompagné de son paiement, auprès du SIE dont vous relevez habituellement.
La tribune sur le prélèvement libératoire
La déclaration simplifiée 2777 D (la plus fréquente)
La notice pour la déclaration simplifiée
SHEMA EXPLICATIF
08:15 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
10.09.2008
Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents
Retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France
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CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE CADRE
DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE
La définition du revenu régulièrement distribuecliquer
PLAN DE LA TRIBUNE
Plus values mobilières et non résident
Le régime fiscal des plus values mobilières de source française réalisées par des non résidents dépend de la nature de la plus value
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L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION MODELE OCDE
- i plus value provenant de la vente d'objet d'art et de collection
REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI 2008
- ii plus value provenant de la cession de valeurs mobilIeres par un non resident
04:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



