15.01.2010
Le Paquet "TVA IMMOBILIERE "

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Simplification de la TVA Immobilière
pour le 1er juillet
La présente réforme a pour objet, d’une part, d’assurer la mise en conformité de notre droit avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles.
Elle propose de rénover en profondeur un régime en vigueur depuis 40 ans, qui repose sur deux logiques fiscales différentes : celle portant sur les mutations et celle portant sur la valeur ajoutée.
Les règles applicables aux opérations immobilières datent, pour l’essentiel, de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Cet ensemble de règles, qui constituent un régime particulier antérieur aux directives d’harmonisation européenne de la TVA, s’écarte sur certains points du cadre défini par ces textes et présente de sérieuses difficultés d’application.
Les deux logiques doivent aujourd’hui être mieux articulées, afin de clarifier les dispositions applicables et d’accroître la sécurité juridique des différents acteurs.
L’objectif du présent article consiste donc à faire changer notre dispositif fiscal de point de vue : on passe ainsi du point de vue de l’acquéreur à celui du vendeur. C’est ce que l’on appelle l’« inversion du redevable ».
Article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010
BOI
RAPPORT de M. Étienne BLANC en Htlm
RAPPORT de M. Étienne BLANC en Pdf
- LA TVA IMMOBILIERE au Sénat
Le rapport sur la TVA IMMOBILIERE du sénateur Marini en pdf
07:06 Publié dans Dossiers budgetaires, Fiscalité Immobilière, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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11.12.2009
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Par O FOUQUET
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
Deux décisions récentes du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Un arrêt de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Président de Section au Conseil d’Etat
12:22 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF et taxe de 3%, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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30.10.2009
Territorialité Une nouvelle controverse

Un immeuble n’est pas un établissement stable.
La nouvelle controverse sur le champ d'application de l'IS ?
Tribune EFI sur le principe de territorialité
La loi de finances rectificative pour 2009 confirme l'imposition
et l'étend aux revenus de source étrangère définis à l'article 164 B CGI
N. ― Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;
209 I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
ARTICLE 164 B I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER
Nous connaissons ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????
La vraie question implicite est à mon avis celle de la connaissance de l'origine du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.
Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats en fiscalité internationale .
Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)
La tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers
A SUIVRE DONC
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention de conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps cliquer
les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient
à une personne morale d'un état non conventionné?
par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères localisées dans des pays non conventionnés «
Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans la prochaine LFR de fin novembre ?
LES FAITS
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;
que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.
26.02.2009
SUISSE égalité de traitement et prélèvement sur plus value immobilière
Les plus values immobilières réalisées par les sociétés suisses, sans "établissement stable" , sont soumises au prélèvement libératoire de 33% en vertu des dispositions de l’article 244bis A CGI.
Les tribunes EFI sur la fiscalité immobilière
Les tribunes EFI sur la Suisse
Le projet d'avenant franco suisse du 12 janvier 2009
En 1996, ce prélèvement était définitif et n'était pas imputable sur l'IS. Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la cour administrative d’appel de Paris a remis en cause –sous certaines conditions - cette règle -qui n'est plus applicable à ce jour lire BOI 8 M -1-05 in fine - et ce dans le cadre de la clause de l’égalité de traitement de
l’article 26 du traité franco suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
« 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat »
Lire le régimé actuel in fine
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366 16 octobre 2008
Note EFI cet arrêt peut être utilisé dans le cadre de nombreuses conventions internationales
soit en défense soit en demande de remboursement
23.02.2009
UE le représentant fiscal est il euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Ø Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?
Ø Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?
Des réponses seront apportées par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La Commission considère ces dispositions incompatibles avec la libre circulation des personnes et la libre circulation des capitaux garanties par les articles 18 et 56 du traité CE ainsi que par les articles 36 et 40 de l'accord EEE.
10.12.2008
la SPI etrangère: cession de parts?
REDIFFUSION
Rescrit 2008/22 (ENR) du 14 octobre 2008
L IMMOBILIER INTERNATIONAL EN 2008 UN POINT
Article 43 LDFR 09
Cession de parts de SPI passées à l’étranger : art.718 bis nouveau CGI
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 43
,
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.
NOUVEAU Ce jugement vient d'être confirmé par
jugement du TGI Grasse 4 septembre 2008 Samuelson et autres
Note de P MICHAUD :je rappelle que la réforme des droits d’enregistrement sur la cession d’immeubles soit directement soit indirectement par voies de cession de parts de SPI a été votée en 1999 pour établir d’abord les règles d’une saine concurrence et ce quelle que soit la forme de détention des immeubles .Le législateur avait fortement diminué les taux marginaux (16;6%) en élargissant l'assiette à la la cession de parts de SPI de toute forme.
N’en déplaise à certains habiles commentateurs soutiens des montages d'exonération , les jurisprudences de Nice et de Grasse devraient remettre en cause l'équilibre économique de cette reforme de justice économique qui avait notamment pour objet de neutraliser la forme de détention des immeubles .J'espère que le legislateur ne suivra pas les errements de la mondialisation financière .
L’administration refuse de suivre la position de ces tribunaux
12:20 Publié dans Fiscalité Immobilière | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondér |
30.08.2008
L'immobilier international en 2008 un point
Mise à jour du 18.03.08 avec Tgi Nice in fine
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE STRUCTURE ETRANGERE
rediffusion
Un point de rappel
Les parts de société française ou étrangères (SCI , SA etc ) propriétaire d’immeuble en France ne sont pas toujours considérés comme des parts de société à prépondérance immobilière imposables en France
Au sens des droits de successions
INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999 7G 5 99
Mutations a titre gratuit. successions et donations. territorialité de l'impôt (c.g.i. art. 750 ter 2° et 3°)
Liste des conventions imposant les parts de SPI dans l’état du domicile du décédé
A titre d'exemple RM Valleix du 21 avril 1997 ( france -suisse)
Au sens de l’ISF
Les parts de Société à prépondérance immobilière sont elles assimilées à des immeubles ou à des valeurs mobilières ?
Lire DB 7 S 232
Notamment
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 article 20
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Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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plan
I Taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales.
II Plus-values immobilières réalisées par des non résidents
III Droits de mutation sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
IV Les droits de succession
V Commentaires publics concernant l'application des conventions fiscales aux fonds d'investissement immobilier
TRAVAUX PARLEMENTAIRES
Tableau des taux du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI applicable aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière par les non résidents
05.08.2008
obligation de déclaration et taxe de 3%
Cas. Com. - 8 avril 2008 N° 07-13.210. covexim
Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation de déclaration
06:55 Publié dans Fiscalité Immobilière, Investir en Suisse, ISF et taxe de 3%, Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : suisse, taxe de 3%, non resident, paradis fiscaux, 7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 |
05.06.2008
UE liberté de circulation des capitaux et art 164C
REDIFFUSION
L’imposition forfaitaire est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?
- UE Les 4 libertés communautaires et contrôle fiscal
- Le domicile fiscal en fiscalité internationale
- Les revenus de source française: définition à jour au 1.01.08
- Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question de fiscalité internationale dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire à La Gaude et de ce ressortissant portugais domicilié à Monaco et ayant une résidence à PARIS et à GRIMAUD et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht
Le cercle EFI vous invite à lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.
En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE
Conseil d’Etat 27 juillet 2005 N° 244671
CAA Marseille N° 05MA00621 21 décembre 2007
CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007
Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )
Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est
07.03.2008
Une opportunité : le dividende « immobilier »
Une société distribue un dividende en nature sous forme d’un immeuble .
L’administration considérait qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux passible des droits d’enregistrement visés aux articles 682 et 683 du CGI
La cour de cassation dans un arrêt du
12 février 2008 N° : 05-17085 HF participation
a annulé la position de l'administration fiscale sur le motif que la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat.
Cette décision peut être utilisée par les filiales des sociétés françaises ou étrangères avant toute restructuration dans le cadre de leur gestion de la fiscalité internationale.
Je rappelle qu'une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).
Attention à évaluer l'immeuble à la valeur vénale...
Un arrêt du 12 février sur l'évaluation d'un immeuble "atypique"


