08.02.2010
Redevances: activables ou déductibles ?
Aff PFIZER Holding France :
Les redevances de concessions de brevets sont t elles déductibles ou activables ?
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Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France
"résumé de l'arrêt du CE/ Les droits que tenait la société Laboratoires Searle -transformée en PFIZER HOLDING FRANCE, de la concession de sous-licence exclusive conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 avec la société Searle de France pour la fabrication et la distribution de plusieurs produits pharmaceutiques ne pouvaient être regardés
ni comme suffisamment pérennes, dès lors que le contrat était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de soixante jours seulement,
ni comme cessibles, dès lors que les stipulations du contrat de concession conféraient en réalité au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession par la société Laboratoires Searle de ses droits à toute société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d’une reprise d’activité.
Par suite , ils ne constituaient pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé
La CAA de Paris avait confirmé la position d'activation de l’administration
Cour Administrative d’Appel de Paris N°04PA03822 21 mai 2007
Le conseil a annulé l’arrêt de la CAA
Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
Lire aussi CE 21 aout 1996 n°154.488 Aff SIFE
Résumé :Ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession (1). Par suite, les redevances versées par le concessionnaire de droits d'exploitation d'une marque au titre d'un contrat dont les stipulations interdisent la sous-concession de ces droits ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé. 1. Comp. CE, 1984-11-05, Société Les Produits Organiques du Santerre-Orsan, T. p. 587 ; Rappr. CE, 1989-10-25, Ministre du budget c/ Société Caterpillar France,
La situation de fait
07:23 Publié dans Financement des entreprises, fusion en general, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d’État 16 octobre 2009 n° 308494 pfizer holding france |
08.01.2010
Restructuration ; le droit de partage aboli
Par un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.
La tribune EFI sur le dividende immobilier
L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.
Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).
08:01 Publié dans Financement des entreprises, fusion en general, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : boi 7 h-3-09 |
30.10.2009
UE La nouvelle directive fusion
Le Conseil des 19 et 20 octobre 2009 a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09).
La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.
LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009
Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.
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Les entreprises vont obtenir un régime d'intégration fiscale plus favorable
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Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple
CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France
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Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)
Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247
Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940
12:13 Publié dans fusion en general | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la directive fusion du 1er octobre 2009 doc.1281809 |
Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?
La clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott
présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08
[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
– Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions
– – Transposition exorbitante de la directive
– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»
La situation de fait
13. L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.
09:55 Publié dans fusion en general, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la clause anti abus de la directive fusion |
22.06.2009
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée
Une société de personne présente des pertes importantes, un associé couvre la totalité de la perte au delà de sa participation.
y a t il donation indirecte au profit des autres associes ?
les tribunes EFI sur le coup d accordéon
C cas ch. com. 3 mars 2009 N° 08-13278
Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2007
Lire chronique Jessica LEDAN Droit fiscal 2009 n°25
. Raymond X..., ses enfants MM. Patrick, Bruno, Hervé X... et Mme Clotide Z..., ainsi que la société Unigroupe étaient associés de la société SNC Saint Michel ;
Dans le but d’apurer une partie du passif de cette société en vue de sa reprise, il a été procédé à une augmentation du capital social de 14 145 000 francs par imputation sur le compte courant de M. Raymond X..., puis à une réduction de capital de même montant par imputation des pertes ;
07:51 Publié dans Abus de droit, fusion en general, Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : coup d'accordéon, donation déguisée, c cas ch. com. 3 mars 2009 n° 08-13278 |
02.11.2008
Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable
FISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES
la société civile à objet commercial cliquer
La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,
La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.
CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008 société QUALITY INVEST
Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)
Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement cliquer
10.07.2008
Déductiblité de l'aide à une filiale ?
EFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....
ANALYSE JURIDIQUE
07.07.2008
Dominique Senequier : un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
Je bloque l'article des Echos sur la position décapante et responsable de D.SENEQUIER
La présidente du directoire d'Axa Private Equity est l'une des figures du capital-investissement en France. Malgré la crise du crédit qui a durement frappé cette industrie depuis un an, sa société, filiale de l'assureur Axa, vient de collecter 1,6 milliard d'euros pour réaliser des LBO, une technique d'achat d'entreprises avec un recours important à l'endettement.
En juin, Dominique Senequier a fait sensation en proposant d'inscrire dans le code du travail une disposition contraignant les fonds de LBO à redistribuer aux salariés 5% de la plus-value réalisée au moment de la revente de l'entreprise.
un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
PAR MME DOMINIQUE SENEQUIER
Private equity chief calls for code on profitsFinancial times 13.07.08
La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz*
FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE
02.06.2008
UE Liberté de transfert de siège
L’avocat général Poiares Maduro estime qu'une société enregistrée dans un état membre peut transférer son administration centrale vers un autre état membre
Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-210/06 Cartesio
Le transfert de siège d'une société française dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
11:40 Publié dans fusion en general, Holding et autres, Territorialite et Etablissement stable, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : fiscalité du transfert de siege |
15.04.2008
FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession
MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ?
Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS
Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
la position du conseil d état a confirmé l'arrêt de LYON
CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier
"la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée,
la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs
Deux arrêts discordants de CAA
La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.
C A A LYON N° 02LY01663 14 décembre 2006 Sarl Financière Fauvernier,
La cour d’appel de paris a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire
C A A de Paris N° 05PA03147 26 septembre 2007 Sté Prédica
06:05 Publié dans fusion en general, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier |


