10.07.2008
Déductiblité de l'aide à une filiale ?
EFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....
ANALYSE JURIDIQUE
07.07.2008
Dominique Senequier : un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
Je bloque l'article des Echos sur la position décapante et responsable de D.SENEQUIER
La présidente du directoire d'Axa Private Equity est l'une des figures du capital-investissement en France. Malgré la crise du crédit qui a durement frappé cette industrie depuis un an, sa société, filiale de l'assureur Axa, vient de collecter 1,6 milliard d'euros pour réaliser des LBO, une technique d'achat d'entreprises avec un recours important à l'endettement.
En juin, Dominique Senequier a fait sensation en proposant d'inscrire dans le code du travail une disposition contraignant les fonds de LBO à redistribuer aux salariés 5% de la plus-value réalisée au moment de la revente de l'entreprise.
un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement
PAR MME DOMINIQUE SENEQUIER
Private equity chief calls for code on profitsFinancial times 13.07.08
La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz*
FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE
02.06.2008
UE Liberté de transfert de siège
L’avocat général Poiares Maduro estime qu'une société enregistrée dans un état membre peut transférer son administration centrale vers un autre état membre
Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-210/06 Cartesio
Le transfert de siège d'une société française dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
11:40 Publié dans fusion en general, Holding française et autres, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalité du transfert de siege
15.04.2008
FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession
MISE A JOUR SUITE A CE 26.03.08
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ?
la position du conseil d état a confirmé l'arrêt de LYON
CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier
"la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée,
la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs
Deux arrêts discordants de CAA
La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.
C A A LYON N° 02LY01663 14 décembre 2006 Sarl Financière Fauvernier,
La cour d’appel de paris a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire
C A A de Paris N° 05PA03147 26 septembre 2007 Sté Prédica
06:05 Publié dans fusion en general, Holding française et autres | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier
11.01.2008
NEW FUSION ENTRE PROFESSIONNELS LIBERAUX
Le rapprochement de cabinets liberaux fiscalement facilité par échanges de titres
La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée
Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)
L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.
En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue
Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscaliste grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat
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I le droit existant
A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007
A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles
B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite
C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes
06:05 Publié dans fusion en general | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : medecins, avocats, fusion, neutralité fiscale, art 19
05.01.2008
O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau?
TRIBUNE FISCALE
LE SENS DES FUSIONS :
DU NOUVEAU ?
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat CLIQUER
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I FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?
Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007
II FUSION A L'ENVERS
La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007
05:20 Publié dans fusion en general, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : O FOUQUET, fusion à l'envers, abus de droit, lbo, res, fusion rapide


