08.02.2010

Redevances: activables ou déductibles ?

 

pharmacie.jpgAff PFIZER Holding France :

Les redevances de concessions de brevets sont  t elles déductibles ou activables ?

 

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Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France 

 

"résumé de l'arrêt du CE/ Les droits que tenait la société Laboratoires Searle -transformée en PFIZER HOLDING FRANCE, de la concession de sous-licence exclusive conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 avec la société Searle de France pour la fabrication et la distribution de plusieurs produits pharmaceutiques ne pouvaient être regardés

ni comme suffisamment pérennes, dès lors que le contrat était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de soixante jours seulement,

 

ni comme cessibles, dès lors que les stipulations du contrat de concession conféraient en réalité au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession par la société Laboratoires Searle de ses droits à toute société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d’une reprise d’activité.

Par suite , ils ne constituaient pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé

 

La CAA de Paris avait  confirmé la position d'activation de l’administration

 

Cour Administrative d’Appel de Paris  N°04PA03822   21 mai 2007

 

Le conseil a annulé l’arrêt de la CAA

 

Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

Lire aussi CE  21 aout 1996 n°154.488 Aff SIFE

 

 

Résumé :Ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession (1). Par suite, les redevances versées par le concessionnaire de droits d'exploitation d'une marque au titre d'un contrat dont les stipulations interdisent la sous-concession de ces droits ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé. 1. Comp. CE, 1984-11-05, Société Les Produits Organiques du Santerre-Orsan, T. p. 587 ; Rappr. CE, 1989-10-25, Ministre du budget c/ Société Caterpillar France,

 

 

La situation de fait

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08.01.2010

Restructuration ; le droit de partage aboli

restructuration.jpgPar un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

 

La tribune EFI sur le dividende immobilier

 

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :

 

- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

 

- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;

 

- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

 

BOI 7 H-3-09

Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.

 

Tableau récapitulatif

 

 

 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

 

Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

 

Dividendes : les retenues.....

30.10.2009

UE La nouvelle directive fusion

fusion1.jpgLe Conseil des 19 et 20 octobre 2009  a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09). 

La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.

 

LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009

 

Le dossier législatif 

 

 

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre a un autre (version codifiée)

 

Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.

 

COUNCIL DIRECTIVE on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version)

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

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Les entreprises vont obtenir  un régime d'intégration fiscale plus favorable 

L'affaire PAPILLON 

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Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple

 CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France  

 

 

 

 

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Exonération partielle de droits d'enregistrement
en cas de donation des titres d'une société (art. 787 B du CGI)

 

 

Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)

 

 

Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247

 

Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940

 

 

 

Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?

abus de droit.jpgLa clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott

présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

 

[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

       Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions

       – Transposition exorbitante de la directive

– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»

 

 

La situation de fait

13.      L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.

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22.06.2009

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée

accordeon.jpgUne société de personne présente des pertes importantes, un associé couvre la totalité de la perte au delà de sa participation.

 

y a t il donation indirecte au profit des autres associes ?

 

les tribunes EFI sur le coup d accordéon

 

 

 

C cas ch. com.  3 mars 2009 N° 08-13278

 

 

Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2007

 

Lire chronique Jessica  LEDAN Droit fiscal 2009 n°25

 

 

. Raymond X..., ses enfants MM. Patrick, Bruno, Hervé X... et Mme Clotide Z..., ainsi que la société Unigroupe étaient associés de la société SNC Saint Michel ;

 

Dans le but d’apurer une partie du passif de cette société en vue de sa reprise, il a été procédé à une augmentation du capital social de 14 145 000 francs par imputation sur le compte courant de M. Raymond X..., puis à une réduction de capital de même montant par imputation des pertes ;

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02.11.2008

Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable

norvege.jpgFISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES

 

la société civile à objet commercial cliquer

 

La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,

 

La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

 

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française  et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.

 

CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008  société QUALITY INVEST

 

Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)

 

 Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  cliquer

 

 

 

 

 

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10.07.2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

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RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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07.07.2008

Dominique Senequier : un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement

47c5b5bb4c508bca00d71051c6adb1d8.jpg Je bloque l'article des Echos sur la position décapante et responsable de D.SENEQUIER

 

La présidente du directoire d'Axa Private Equity est l'une des figures du capital-investissement en France. Malgré la crise du crédit qui a durement frappé cette industrie depuis un an, sa société, filiale de l'assureur Axa, vient de collecter 1,6 milliard d'euros pour réaliser des LBO, une technique d'achat d'entreprises avec un recours important à l'endettement. 

En juin, Dominique Senequier a fait sensation en proposant d'inscrire dans le code du travail une disposition contraignant les fonds de LBO à redistribuer aux salariés 5% de la plus-value réalisée au moment de la revente de l'entreprise. 

  un "standard éthique européen" pour les fonds d'investissement

PAR MME DOMINIQUE SENEQUIER

Private equity chief calls for code on profits

 

Financial times 13.07.08

 

 

La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz* 

FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE

OPERATIONS SUR TITRES ET REQUALIFICATION FISCALE  

LBO, RISQUES ET FINANCES

02.06.2008

UE Liberté de transfert de siège

c8e5d2e23578ad2b645bc5961e1c51ac.jpgL’avocat général Poiares Maduro estime qu'une société enregistrée dans un état membre peut transférer son administration centrale vers un autre état membre

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-210/06 Cartesio

L AFFAIRE CARTESIO C 210/06

Le transfert de siège d'une société française dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.

Travaux parlementaires

Art 221-2 CGI

15.04.2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

Les autres tribunes EFI

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ?

Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

la position du  conseil d état a confirmé l'arrêt de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée,
la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs

Deux arrêts discordants de CAA

La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier,

La cour d’appel de paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

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