28.11.2008
PAPILLON,une mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?
Rediffusion
LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer
Arrêt CJCE 27 novembre 2008 Aff C 418 07 Papillon
L'intégration fiscale euopéenne facilitée
L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre.
Les conclusions de l'avocat général Mme Juliane Kokott du 4 septembre 2008
13:14 Publié dans Holding française et autres, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : aff papillon, intégration fiscale, cjce, arrêt cjce 27 novembre 2008 aff c 418 07 papillon
06.11.2008
Imposition des sociétés de personnes
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes
Cette question est une des questions les plus délicates de la fiscalité internationale et mon objectif n’est pas de donner des solutions qui seront toujours critiquées et critiquables
Attention, cette tribune n’envisage que la société de personnes de l’article 8 CGI c’est à dire celles qui ne sont pas soumises à l’IS (lire la tribune les societes civiles à objet commercial !)
L’objectif est vous apporter des éléments de réponse pratique en gardant à l’esprit que ces éléments devront aussi provenir des analyses des traités fiscaux qui pourraient être applicables du moins pour ceux qui traitent de ce problème,
PLAN DE LA TRIBUNE
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L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personne
La société civile à objet commercial
I Doctrine administrative interne
A) Au niveau de l’imposition du résultat
A. Les sociétés de personnes et les groupements de personnes (GIE, GEIE,...) qui ont leur siège en France
B. Les sociétés et groupements de personnes qui ont leur siège à l'étranger
a) Le principe
b) Le cas particulier des revenus « passifs « (arrêt Diebold du 13 octobre 1999)
B) Au niveau de l’imposition à la retenue a la source
II Application des conventions
III La jurisprudence
Situation d’un GIE avec associé canadien
Situation d’une SCI avec associé suisse
Situation d’une Société en participation avec associé comorien
Situation d’une société civile de construction vente avec un associé norvégien
02.11.2008
Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable
FISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES
la société civile à objet commercial cliquer
La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,
La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.
CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008 société QUALITY INVEST
Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)
Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement cliquer
20.10.2008
TVA Holding et lieu d’imposition
Les prestations de services dites de management (direction, gestion et organisation) rendues par un holding situé dans l’union européenne
sont imposables à la TVA en France
si elles sont effectuées au profit d’une filiale françaises et ce conformément à l’article 259 B du CGI
RM N° 18896 DOLEZ du 2 septembre 2008
07:35 Publié dans Holding française et autres, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : holding et tva
TVA : Holding et prestation sur filiales

LA TVA sur des prestations exposées pour une sous filiales n’est pas déductible
Conseil d’État N° 299265 6 octobre 2008 SA AXA
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
Les faits
l’administration avait remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés au cabinet Clearly, Gottlieb, Steen et Hamilton le 27 avril 1989 pour un montant total de 286 616 F, et à la Maison Lazard et Compagnie le 8 mars 1989 pour un montant total de 12 035 000 F, au titre de prestations facturées au cours de l’année 1989 à la société UAP International reprise par SA AXA pour l’acquisition de participations dans la société italienne Allsecures SpA, alors filiale du groupe italien d’assurances Toro réalisée non par la société UAP Internationale mais par l’une de ses filiales, la société UPA Italiana ;
Le principe de droit
Pour le conseil, rappelant l’article 256 du code général des impôts :
Au regard du droit à déduction, si les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu’elle acquiert dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, ne peuvent en revanche être incluses dans les frais généraux des dépenses exposées dans le cadre d’une opération, même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été réalisée non par la société holding dans le cadre de son exploitation propre mais par une société distincte, telle une filiale ;
La confirmation
en conséquence , dès lors que l’acquisition de titres avait été réalisée par la filiale italienne UAP Italiana, et non pas directement par la société mère, , les frais d’honoraires litigieux facturés à cette dernière n’avaient donc pas été exposés dans le cadre de sa propre exploitation, ces dépenses n’ayant été engagées que pour les besoins de l’activité de la filiale italienne, et que, par suite, la taxe afférente aux honoraires d’assistance et de conseil ne pouvait faire partie des frais généraux de la société holding UAP International, dès lors qu’elle ne se rattachait pas à l’exploitation commerciale de cette même société, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;
07:35 Publié dans Holding française et autres, T.V.A. | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : tva et holding
11.10.2008
La societe civile à but commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
L'exemple du prêt d'une Société civile à sa filiale !
PLAN DE LA TRIBUNE
02.10.2008
Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés
Revirement de jurisprudence
Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés?
Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement.
Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE
Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement
16.07.2008
Danger en vue ! le prêt imposable ???
Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero nous ont alerté d’un arrêt de
la CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.
CAA Versailles N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007
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M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;
le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;
le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X
La cour de Versailles a confirmé
Notre position s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?
Le juge administratif ne peut en effet soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice administrative)
Je blogue les données juridiques du problème
Le CGI
L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
L’article 111 du code général des impôts n’a pas été visé par la cour
Documentation administrative
15.07.2008
Régime mère fille et Propriété des titres : du nouveau
DU NOUVEAU EN COURS DE PREPARATION PAR LA CJCE ?
LES TRIBUNES EFI SUR LES HOLDING
LE DROIT ACTUEL
Pour bénéficier de l'application du régime spécial d’exonération , les sociétés mères doivent notamment détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.
La loi européenneLa loi interne
Le texte de l’article 54 Ann II CGI
La jurisprudence
CAA Douai 7 décembre 2004 n° 00DA 1085, 2e ch., SA Sana :
La doctrine administrative
D. adm. 4 H-2112 , 1er mars 1995.§ 70
Les exceptions
A Exception positive
Certains titres dépourvus de droit de vote peuvent bénéficier du régime spécial des mères et filiales.
article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf BOI 4H307
B Exceptions négatives CGI art. 145, 1-c
Les titres mis en pension (articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c).
Les titres ayant fait l'objet d'un prêt (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier) ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c)
DU NOUVEAU CJCE L’AFFAIRE C 48/07
Dans l’affaire les vergers du vœux Tauves , Mme E Sharpston a proposé le 3 juillet 2008 à la CJCE de juger que le régime mère fille s’applique en cas de démembrement de propriété
CJCE Les vergers du Vieux Taubes C 48/07
"La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents impose aux États membres d’accorder le traitement fiscal avantageux applicable aux dividendes reçus par une société mère de la part d’une filiale, lequel traitement est rendu obligatoire par l’article 4, paragraphe 1, dans une situation dans laquelle la propriété des actions de la filiale a été démembrée, de sorte qu’une société reçoit les dividendes en vertu d’un droit d’usufruit tandis qu’une autre société demeure titulaire de la nue-propriété "10.07.2008
Déductiblité de l'aide à une filiale ?
EFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....
ANALYSE JURIDIQUE



