28.11.2008

PAPILLON,une mère française, peut elle « intégrer » sa fille néerlandaise ?

Rediffusion  

7d215f32fdce24166be6106f986e231d.jpg LA HOLDING A LA FRANCAISE cliquer

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AFF CJCE C 418:07

Arrêt CJCE  27 novembre 2008  Aff C 418 07 Papillon 

L'intégration fiscale euopéenne facilitée

 

L’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet État membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit État, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l’intermédiaire d’une filiale résidente d’un autre État membre. 

Les conclusions de l'avocat général Mme Juliane Kokott du 4 septembre 2008

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06.11.2008

Imposition des sociétés de personnes

SOCIETE E PERSONNE.jpg La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes

 

Cette question est une des questions les plus délicates de la fiscalité internationale et mon objectif  n’est pas de donner des solutions qui seront toujours critiquées et critiquables

Attention, cette tribune n’envisage que la société de personnes de l’article 8 CGI c’est à dire celles qui ne sont pas soumises à l’IS  (lire la tribune les societes civiles à objet commercial !)

L’objectif  est vous apporter des éléments de réponse pratique  en gardant à l’esprit que ces éléments devront aussi  provenir des analyses des traités fiscaux qui pourraient être applicables  du moins pour ceux qui traitent de ce problème,

 

PLAN DE LA TRIBUNE

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L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personne

 

La société civile à objet commercial 

 

I       Doctrine administrative interne.

A) Au niveau de l’imposition du résultat 1

A. Les sociétés de personnes et les groupements de personnes (GIE, GEIE,...) qui ont leur siège en France. 1

B. Les sociétés et groupements de personnes qui ont leur siège à l'étranger 2

a) Le principe. 2

b) Le cas particulier des  revenus « passifs « (arrêt Diebold du 13 octobre 1999) 2

B) Au niveau de l’imposition à la retenue a la source. 3

II      Application des conventions. 3

III     La jurisprudence. 4

Situation d’un GIE  avec associé canadien. 4

Situation d’une SCI  avec associé suisse. 4

Situation d’une Société en participation   avec associé comorien. 4

Situation d’une société civile de construction vente avec un associé norvégien. 

societe de personne.doc

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02.11.2008

Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable

norvege.jpgFISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES

 

la société civile à objet commercial cliquer

 

La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,

 

La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

 

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française  et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.

 

CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008  société QUALITY INVEST

 

Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)

 

 Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  cliquer

 

 

 

 

 

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20.10.2008

TVA Holding et lieu d’imposition

HOLDING.jpgles tribunes EFI sur la TVA

 

EUROPE et fiscalité

 

Les prestations de services dites de  management (direction, gestion et organisation) rendues  par un holding situé dans l’union européenne

 sont imposables à la TVA  en France  

si elles sont effectuées au profit d’une filiale françaises et ce conformément à l’article 259 B du CGI

 

RM N° 18896 DOLEZ du 2 septembre 2008

 

TVA : Holding et prestation sur filiales

HOLDING.jpg

 

les tribunes EFI sur la TVA

 

EUROPE et fiscalité

 

 

 LA TVA sur des prestations  exposées pour une sous filiales n’est pas déductible 

 

Conseil d’État N° 299265  6 octobre 2008 SA AXA

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

Les faits

 

 

l’administration avait remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés au cabinet Clearly, Gottlieb, Steen et Hamilton le 27 avril 1989 pour un montant total de 286 616 F, et à la Maison Lazard et Compagnie le 8 mars 1989 pour un montant total de 12 035 000 F, au titre de prestations facturées au cours de l’année 1989 à la société UAP International reprise par SA AXA pour l’acquisition de participations dans la société italienne Allsecures SpA, alors filiale du groupe italien d’assurances Toro réalisée non par la société UAP Internationale mais par l’une de ses filiales, la société UPA Italiana ;

 

 Le principe de droit

 

Pour le conseil, rappelant  l’article 256 du code général des impôts :

 

Au regard du droit à déduction, si les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu’elle acquiert dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, ne peuvent en revanche être incluses dans les frais généraux des dépenses exposées dans le cadre d’une opération, même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été réalisée non par la société holding dans le cadre de son exploitation propre mais par une société distincte, telle une filiale ;

 

La confirmation

 

en conséquence , dès lors que l’acquisition de titres avait été réalisée par la filiale italienne UAP Italiana, et non pas directement par la société mère, , les frais d’honoraires litigieux facturés à cette dernière n’avaient donc pas été exposés dans le cadre de sa propre exploitation, ces dépenses n’ayant été engagées que pour les besoins de l’activité de la filiale italienne, et que, par suite, la taxe afférente aux honoraires d’assistance et de conseil ne pouvait faire partie des frais généraux de la société holding UAP International, dès lors qu’elle ne se rattachait pas à l’exploitation commerciale de cette même société, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

11.10.2008

La societe civile à but commercial ???

mur en verre.jpgNous connaissons tous les fantastiques points forts  de la société civile  ainsi que ses points faibles au niveau juridique.

Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.

 

LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11  

 

cliquer pour lire la tribune EFI  

 

 

L'exemple du  prêt d'une Société civile à sa  filiale !

 

PLAN DE LA TRIBUNE

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02.10.2008

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés

HOLDING.jpg Revirement de jurisprudence

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés?

 

Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement.

 

Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE

 

 Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 

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16.07.2008

Danger en vue ! le prêt imposable ???

Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero  nous ont alerté d’un arrêt de 7910e5738093167323e6b50db2a37f55.jpgla CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.

CAA Versailles  N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007   

 

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M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;

le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;

le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X 

 La cour de Versailles a confirmé

Notre position  s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes  ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?

Le juge administratif ne peut en effet  soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice  administrative)

Je blogue les données juridiques du problème

Le CGI

L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

L’article 111 du code général des impôts  n’a pas été visé par la cour 

Documentation administrative

15.07.2008

Régime mère fille et Propriété des titres : du nouveau

3013920c9544dea0b8fe38e3866545b8.jpg DU NOUVEAU  EN COURS DE PREPARATION PAR LA CJCE ?

pour imprimer avec les liens

LES TRIBUNES EFI SUR LES HOLDING

 

LE DROIT ACTUEL

Pour bénéficier de l'application du régime spécial d’exonération , les sociétés mères doivent notamment détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

La loi européenne

La directive

La loi interne

Le texte de l’article 54  Ann II CGI

La jurisprudence 

CAA Douai 7 décembre 2004 n° 00DA 1085, 2e ch., SA Sana : 

La doctrine administrative     

D. adm. 4 H-2112 , 1er mars 1995.§ 70

Les exceptions 

A Exception positive

Certains titres dépourvus de droit de vote peuvent bénéficier du régime spécial des mères et filiales.
article 39, II de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. cf   BOI 4H307

B Exceptions négatives   CGI art. 145, 1-c

Les titres mis en pension (articles L 432-12 et suivants du Code monétaire et financier ) ne peuvent être pris en compte  ni par la société cessionnaire ni par la société cédante pour l'application du régime des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c).

Les titres ayant fait l'objet d'un prêt (articles L 432-6 et suivants du Code monétaire et financier)  ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des mères et filiales (CGI art. 145, 1-c)

 DU NOUVEAU CJCE  L’AFFAIRE C 48/07

Dans l’affaire les vergers du vœux Tauves , Mme E Sharpston a proposé le 3 juillet 2008 à la CJCE de juger que le régime mère fille s’applique en cas de démembrement de propriété

CJCE Les vergers du Vieux Taubes  C 48/07

"La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents impose aux États membres d’accorder le traitement fiscal avantageux applicable aux dividendes reçus par une société mère de la part d’une filiale, lequel traitement est rendu obligatoire par l’article 4, paragraphe 1, dans une situation dans laquelle la propriété des actions de la filiale a été démembrée, de sorte qu’une société reçoit les dividendes en vertu d’un droit d’usufruit tandis qu’une autre société demeure titulaire de la nue-propriété "

10.07.2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

Pour imprimer cliquer

RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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