11.01.2010
Une enquête fiscale judiciaire en Belgique
Tax Fraud in Belgium
A Survey of Penal Tax Fraud Investigations
A base de son expérience dans la section financière depuis une vingtaine d’années auprès de la Police Judiciaire Fédérale, Geert Delrue ,geert.delrue@telenet.be,commissaire judiciaire, a écrit un livre en anglais sur la réalisation d’une enquête en matière de fraude fiscale.
Conçu de façon claire et pratique, le livre vous offre un inventaire des différentes sources qui peuvent être consultées lors d’une enquête fiscale pénale. En outre, le livre contient pour chaque aspect technique une multitude de modèles et des adresses de contact.
Geert Delrue est licencié en criminologie et commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Courtrai.
Droit pénal et procédure pénale en FRANCE
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| Tags : tax fraud in belgium |
03.11.2009
Belgique : application de la directive épargne en 2010
Belgique : application de la directive épargne le 1er janvier 2010
L’échange automatique d’informations sur les intérêts de l’épargne entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010
Le principe de la directive épargne
La directive Epargne 2003/48/CE
UE Secret et directive épargne
Révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er. Dans la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010......
L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux paiements d'intérêts faits ou attribués à dater du 1er janvier 2010
Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)
A compter du 1er janvier 2010, les banques belges devront transmettre , au plus tard en mai 2011, aux autorités fiscales des autres états membres l’ensemble des informations –identités du bénéficiaire effectif , numéro du compte montant des intérêts au sens de la directive mis en paiement à compter du 1er janvier 2010 – prévu par la directive épargne ainsi que les intérêts courus depuis le 1er janvier 2005 en cas de capitalisation d’intérêts.
secret bancaire : accord France Belgique du 7 juin 2009
A terme l’échange automatique généralisé d’informations
Proposition de
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts, quelle que soit la manière dont ils sont prélevés, exception faite des impôts indirects déjà couverts parla législation communautaire relative à la coopération administrative entre États membres.
2. La directive s’applique également aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.
06:36 Publié dans a secret bancaire, Investir en Belgique, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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27.07.2009
une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’ UE ??
cjce (première chambre) Aff. C‑128/08 16 juillet 2009
Définition de la double imposition juridique
(source OCDE)
«Libre circulation des capitaux – Taxation des revenus mobiliers
Convention préventive de la double imposition
Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE»
La situation de fait
M. Damseaux, résident belge, a perçu au cours des années 2005 à 2007 des dividendes de la société anonyme Total dont le siège est en France et dans laquelle il détenait 5 463 actions.
Ces dividendes ont d’abord été soumis, en France, à une retenue à la source de 25 %. En application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention franco-belge, M. Damseaux a pu demander le remboursement d’une partie de cette retenue, de manière à ce que lesdits dividendes ne subissent, en France, qu’une retenue de 15 %.
Le montant subsistant après ladite imposition a été soumis à un précompte mobilier de 15 % en Belgique.
07:04 Publié dans a secret bancaire, Investir en Belgique, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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15.07.2009
secret bancaire : accord france belgique
La France et la Belgique signent un accord d'échange de renseignements permettant la levée du secret fiscal.
L'avenant au traité franco belge
signé le 7 juillet 2009
Nouveau UNE PREMIERE l’article 20§5 du traite prévoit la création un droit d’audition et d’investigation nonobstant toute disposition contraire à la législation interne de l’état requis
Le modele de traite OCDE de juillet 2005
Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, et Didier REYNDERS, Vice-premier ministre et ministre des Finances de la Belgique, ont signé ce mardi 7 juillet 2009 un avenant à la Convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, permettant d’y insérer une clause d’échange de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.
08:48 Publié dans a secret bancaire, Investir en Belgique | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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04.05.2009
Résidence fiscale: d'abord la loi interne

REDIFFUSION
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux
- Conseil d’Etat 15 décembre 2004 N° 259771
les preuves d’une résidence en Belgique
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583 Aff Cheynel
conclusions de Mme Claire LANDAIS
TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne
lire aussi l'arrêt Mireille Matthieu ( art.155 A)
lire aussi arret Aznavour
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles A
Le verrou posé par l’arrêt « Aznavour » sur la porte d’accès aux conventions internationales
Par D.Villemot avocat DROIT FISCAL N017 du 23 avril 2009
Mon confrère a publié une note de doctrine exhaustive dont je bloque la conclusion interpellatrice
« En conclusion la décision Aznavour éclaire la décision Schneider
Pour pouvoir invoquer une disposition d »’une convention internationale, un contribuable :
-doit être résident d’un des états contractants si la convention vise le revenu sur lequel il est imposé
-ne peut invoquer une disposition conventionnelle que si celle-ci vise le revenu sur lequel il est imposé
Mais en application du principe jurisprudentiel de la subsidiarité des conventions fiscales internationales , la qualification du revenu sur lequel le contribuable est imposée est défini par le droit interne.
Ce dernier point soulève d’énormes difficultés de principe"
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583
si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale,
elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;
par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;
qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application
Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique
la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels
à partir de ces faits, la cour a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;
06:05 Publié dans a secret bancaire, Investir en Belgique, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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06.07.2007
INVESTIR en BELGIQUE
EUROPEAN TAXATION AND CUSTOMS LAWS
LES TRAITES FISCAUX
La fiscalité internationale Belge
Convention sur l'impôt sur le revenu (France)
Convention sur les droits de succession (France)
Convention de 1843 sur les droits d'enregistrement (France)
Echanges de renseignements entre France et Belgique( 2002)
SITES BELGES
Tax advisers en Belgique à jour au 11.02.08
Comment créer son entreprise en Belgique La holding belge
Principes généraux de fiscalité
Administration fédérale des finances
La cellule "Investir en Belgique"
Administrations fiscales belges
Belgilex (droit social)
Droit social belgique
Commission Bancaire et Financière (CBF)
Research Guide to Belgian Law
Wallex (région wallonne) Région flamande
07:15 Publié dans Investir en Belgique | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
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21.04.2007
Fiscalite belge
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Belgique