19.06.2008
Résidence fiscale / traité franco belge
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux
- Conseil d’Etat 15 décembre 2004 N° 259771
les preuves d’une résidence en Belgique
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583 Aff Cheynel
conclusions de Mme Claire LANDAIS
TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne
lire aussi arret Aznavour Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles A
si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;
par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application
Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique
la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels
à partir de ces faits, la cour a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;
06.07.2007
INVESTIR en BELGIQUE
EUROPEAN TAXATION AND CUSTOMS LAWS
L'attaché fiscal français à Bruxelles
REGIME SOCIAL ET FISCAL DU FRANCAIS A L ETRANGER
LES TRAITES FISCAUX
La fiscalité internationale Belge
Convention sur l'impôt sur le revenu (France)
Convention sur les droits de succession (France)
Convention de 1843 sur les droits d'enregistrement (France)
Echanges de renseignements entre France et Belgique( 2002)
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21.04.2007
Fiscalite belge
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