23.07.2010

Evaluation : les abattements hors la loi ????

Evaluation : les abattements hors la loi ????

 

cour de cassation.jpgLa cour de cassation a rendu deux arrêts concernant l'évaluation d'immeuble en matière l’ISF et les droits de donations avec des divergences sur les points suivants

 

Abattement sur la liberté d'aliéner

Abattement pour occupation familiale

Abattement pour indivision

 

 

 

 

Evaluation des titre non cotes  par O Fouquet

 

Evaluation  en matière d’enregistrement  

 

 

EN MATIERE D’ISF : Abattements rejetés

 

13 L-6-10 n° 69 du 22 juillet 2010

Procédure de rectification contradictoire - Motifs des rectifications –

Règles particulières - Insuffisance de valeur vénale.

 

 

 

 

7 G-3-10 n° 69 du 22 juillet 2010 

 

Conséquences de la Clause d'interdiction d'aliéner ou
de l’occupation à titre de résidence secondaire sur la valeur

 

Cour de cassation,  Ch com, 27 octobre 2009, 08-11.362   Aff. de leusse

 

 

Mme X... Y... a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ;

 

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L'ISF devant le conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.gif  L'ISF devant le conseil constitutionnel

 

 pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer

 

La décision du xxxxx 2010

 

 

 

La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles
885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 

 

Des contribuables ont demandé  au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel  sur l’ISF.Le conseil a accepte de la poser.

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05.07.2010

Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%

  corporate veil.jpgDans un arrêt du 29 juin  2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

 

 

La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!

 

Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon  à TRACFIN de certains professionnels

Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .

 

la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;

 

 L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;

 

En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office 

 

la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la  décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;

 

la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du  17 octobre 2008

 

Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847 

 

 

 

Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,

 

en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66  4 du livre des procédures fiscales, ce qui  avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;

 

Par ailleurs  l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;

 

                        PAR CES MOTIFS :

 

                        REJETTE le pourvoi ;

Taxe de 3% et Vaduz

isfa.jpgLa cour de cassation a pose  à la cour de Luxembourg la question suivante

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2009
, 07-13.448 07-13.562, Publié au bulletin

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

 

 

Il existe  une difficulté quant à la question de savoir si, eu égard à cette différence de contexte juridique, la restriction qu'apportent les articles 990 D et suivants à la libre circulation des capitaux entre la France et le Liechtenstein est ou non proportionnée à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale ; qu'il y a lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes ;

 

L’AVOCAT GÉNÉRAL M. NIILO Jääskinen a répondu :

 

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07.06.2010

La taxe de 3%: Rappel

c1a0737a922930606de23b826546adb0.jpg LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE  

 

Les tribunes EFI sur la taxe de 3%

 

Taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés en France par des personnes morales.

 

(Articles 990 D à 990 G)

 

 

 

LSGI de Belgique  
Cour de cassation,Ch com, 18 mai 2010, 09-65.941, Inédit

Axe Real Estate du Luxembourg
Cour de cassation,Ch com, 4 mai 2010, 08-20.650, Inédit

Les Rossignols SA 1850  du Luxembourg,
Cour de cassation, Ch com, 4 mai 2010, 09-11.695, Inédit

Giamaica  d’Italie,
Cour de cassation,Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit 

 

7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 :htlm

 

Instruction du 7 aout 2008 pdf

 

 

 

 Reforme de la taxe de 3% due par certaines entités juridiques qui possèdent des immeubles en France. Commentaires du dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

Les jurisprudences de la cour de cassation

Les jurisprudences de la cour de cassation 2009- 2010  

 

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02.06.2010

BOUCLIER FISCAL + CALCUL IR 2009

9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgLe ministére des finances a mis en ligne un site pour faciliter le calcul du bouclier fiscal

LES IMPRIMES FISCAUX 

Mise à jour 29.07.10

13 A-1-10 n° 70 du 29 juillet 2010 :

Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu. Aménagements relatifs à la prise en compte des revenus et des impositions.
Article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. 4° du IV et V de l’article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

 

 

L’instruction 13A 1 06

13 A-1-08 n° 83 du 26 août 2008 :

 Droit à restitution des impositions en fonction du revenu. Abaissement du seuil de plafonnement à 50 % des revenus. Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux.

13 A-3-09 n° 56 du 4 juin 2009 : Plafonnement des impositions directes en fonction du revenu. Autoliquidation du plafonnement par le contribuable - Article 38 de la Loi de finances pour 2009 (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).

13 A-2-09 n° 47 du 23 avril 2009 : Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu - Aménagements relatifs à la prise en compte des revenus réalisés hors de France - VIII de l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

13 A-1-09 n° 16 du 13 février 2009 : Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu. Aménagements corrélatifs à la mise en place du régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu en faveur des micro-entreprises. Commentaires des dispositions du VII de l'article 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

 

LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2010

LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2009

LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2008

LE SITE DU BOUCLIER  FISCAL 10 AVEC SIMULATEUR

LE SITE DU BOUCLIER  FISCAL 09 AVEC SIMULATEUR

LE SITE DU BOUCLIER  FISCAL 10 AVEC SIMULATEUR

Le « bouclier fiscal » est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers.  Le principe est défini à l’article 1 du code général des impôts :

« Les impôts directs payés par un contribuable
ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ».

Le droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence)

ATTENTION  A partit de 2009 le plafonnement peut se faire soit par remboursement soit par imputation directe (cf in fine)

LE NOUVEAU PLAFONNEMENT 2009

Bouclier fiscal après redressement

 

Question N° :58409 de M. Bernard Gérard

Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11691 

 

 

Pour l’administration, seules les impositions correspondant à des montants régulièrement déclarés par le contribuable peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution et non les impositions faisant suite à redressement

 

 

Les impôts concernés par le plafonnement sont :

  • l’impôt sur le revenu (imposition au barème progressif ou à un taux forfaitaire),
  •  les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée -CSG-, contribution pour le remboursement de la dette sociale -CRDS-, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement),
  •  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
  •  la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties concernant la résidence principale et certaines taxes additionnelles à celles-ci.

Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.

Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID “ demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2006 ”. Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.

Exemple : Vous pouvez déposer, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2008 ou 2009 au titre des revenus de 2007 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2009.

NOUVEAU  2009-


Le contribuable peut également désormais exercer son droit à restitution par une imputation directe sur l’impôt de solidarité sur la fortune, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la taxe foncière ou d’habitation relatives à la résidence principale, établis au titre de l’année 2009. Les modalités d’exercice de ce nouveau droit sont en cours de définition.

Avant de remplir le formulaire, il est conseillé de consulter toutes les informations présentées ici et d’utiliser le simulateur de calcul pour vérifier si vous pouvez bénéficier du bouclier fiscal.

25.05.2010

Une société belge dans les filets de la taxe de 3%

corporate veil.jpgUne société belge dans les filets de  la taxe de 3%

pour imprimer 

 

Note de P Michaud cette décision n’est pas originale en elle même bien qu’une autre défense aurait pu être proposée !!!

Mais elle attire notre attention sur le caractère formaliste des obligations administratives mais sous réserve d'un analyse plus factuelle  de l'arrêt de cour d appel qui n'est pas disponible.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

Après l'avoir vainement invitée, par mise en demeure du 4 juillet 2000, à déposer la déclaration de taxe relative aux biens immobiliers détenus pour l'année 2000, l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts  pour un montant de 130.595 euros

 

Cette imposition est confirmée par la cour d’appel

 

la société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement en soulevant des moyens intéressants annexés que vous pourrez lire dans la copie de l’arrêt

 

Cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi N°09-65.941 

 

 

La cour de cassation confirme l’arrêt  sur les motifs suivants

 

- la société s'est placée sous le régime prévu par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts en ayant souscrit une déclaration qui ne comportait pas la mention de la résidence fiscale des associés, prévue par l'article 990 E, 3°, du même code ;

-il retient encore que la société a reconnu n’avoir souscrit dans les délais impartis la déclaration exigée par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et ne pas pouvoir, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte;,

 

                      PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

 

                            

 

20.05.2010

Consultation publique sur bouclier fiscal

9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgConsultation publique  sur bouclier fiscal

 

la tribune sur le bouclier

 

Ce projet  d'instruction est mis en consultation publique pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.

 

Ces remarques doivent être formulées selon les modalités précisées dans l'en-tête de chaque document.

Vous pouvez vous prévaloir du contenu de ces projets jusqu'à la publication de l'instruction définitive

 

 

Droit à restitution des impositions en fonction du revenu ("bouclier fiscal")

 

 

13.05.2010

Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières

corporate veil.jpg Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?

 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

 

 

Les jurisprudences de la cour de cassation

 

 

La taxe de 3% l'instruction du 7 août 2008 

 A lire aussi 

EFI remercie le greffier  de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative

 

 

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public     ( PDF reformaté)   

 

Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était  l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire

Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!

 

Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention  ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir. 

A lire aussi

C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols 

 

La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq  immeubles possédés en France par cette  personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions. 

L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;

 

Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge 

 

La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel  de paris  du 13 juin 2008

 

c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa  axe real estate 

 

 

Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS

 

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558

 

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06.04.2010

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?

bouclier-rond.gif

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

Patrick Michaud, Avocat 

Un homme politique est celui qui considère  
la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère  
la prochaine génération
CHURCHILL 

Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

Les conclusions du rapport R. Barre 

Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes,  (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire  dans sa conclusion.

« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «  

L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf 

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

Pour lire la tribune avec ses liens cliquer      

Le cout du bouclier  fiscal (source Les Echos)

Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010

Rapport de la cour des comptes sur l'évolution de la fiscalité sur le patrimoine des ménages (mars 09)

 

Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007
 INSEE

En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut. 

 LE PLAN

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