23.07.2010
Evaluation : les abattements hors la loi ????
Evaluation : les abattements hors la loi ????
La cour de cassation a rendu deux arrêts concernant l'évaluation d'immeuble en matière l’ISF et les droits de donations avec des divergences sur les points suivants
Abattement sur la liberté d'aliéner
Abattement pour occupation familiale
Abattement pour indivision
Evaluation des titre non cotes par O Fouquet
Evaluation en matière d’enregistrement
EN MATIERE D’ISF : Abattements rejetés
13 L-6-10 n° 69 du 22 juillet 2010
Procédure de rectification contradictoire - Motifs des rectifications –
Règles particulières - Insuffisance de valeur vénale.
7 G-3-10 n° 69 du 22 juillet 2010
Conséquences de la Clause d'interdiction d'aliéner ou
de l’occupation à titre de résidence secondaire sur la valeur
Cour de cassation, Ch com, 27 octobre 2009, 08-11.362 Aff. de leusse
Mme X... Y... a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ;
07:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF et taxe de 3%, Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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L'ISF devant le conseil constitutionnel
L'ISF devant le conseil constitutionnel
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La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité
DECISION DU CONSEIL D’ETAT
Conseil d'État N° 339081 9 juillet 2010
La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Des contribuables ont demandé au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel sur l’ISF.Le conseil a accepte de la poser.
06:23 Publié dans Dossiers budgetaires, ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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05.07.2010
Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%
Dans un arrêt du 29 juin 2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%
LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)
La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!
Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN de certains professionnels
Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .
la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;
L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;
En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office
la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;
la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2008
Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,
en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;
Par ailleurs l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
16:58 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : jhh exploitatie maaatschappij bv cour de cassation 29 juin 2010 |
Taxe de 3% et Vaduz
La cour de cassation a pose à la cour de Luxembourg la question suivante
La société Etablissements Rimbaud du Liechtenstein
CJCE Aff C 72/09 (en direct de Luxembourg )
Il existe une difficulté quant à la question de savoir si, eu égard à cette différence de contexte juridique, la restriction qu'apportent les articles 990 D et suivants à la libre circulation des capitaux entre la France et le Liechtenstein est ou non proportionnée à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale ; qu'il y a lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes ;
L’AVOCAT GÉNÉRAL M. NIILO Jääskinen a répondu :
16:52 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : cjce aff c 72 09 |
07.06.2010
La taxe de 3%: Rappel
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Les tribunes EFI sur la taxe de 3%
Taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés en France par des personnes morales.
LSGI de Belgique
Cour de cassation,Ch com, 18 mai 2010, 09-65.941, Inédit
Axe Real Estate du Luxembourg
Cour de cassation,Ch com, 4 mai 2010, 08-20.650, Inédit
Les Rossignols SA 1850 du Luxembourg,
Cour de cassation, Ch com, 4 mai 2010, 09-11.695, Inédit
Giamaica d’Italie,
Cour de cassation,Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit
7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 :htlm
Instruction du 7 aout 2008 pdf
Reforme de la taxe de 3% due par certaines entités juridiques qui possèdent des immeubles en France. Commentaires du dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Les jurisprudences de la cour de cassation
Les jurisprudences de la cour de cassation 2009- 2010
08:26 Publié dans ISF et taxe de 3%, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : taxe de 3%, isf, siege de direction, instruction du 7 aout 2008, 7q 1 08 |
02.06.2010
BOUCLIER FISCAL + CALCUL IR 2009
Le ministére des finances a mis en ligne un site pour faciliter le calcul du bouclier fiscal
Mise à jour 29.07.10
13 A-1-10 n° 70 du 29 juillet 2010 :
Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu. Aménagements relatifs à la prise en compte des revenus et des impositions.
Article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. 4° du IV et V de l’article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
13 A-1-08 n° 83 du 26 août 2008 :
Droit à restitution des impositions en fonction du revenu. Abaissement du seuil de plafonnement à 50 % des revenus. Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux.
13 A-3-09 n° 56 du 4 juin 2009 : Plafonnement des impositions directes en fonction du revenu. Autoliquidation du plafonnement par le contribuable - Article 38 de la Loi de finances pour 2009 (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).
13 A-2-09 n° 47 du 23 avril 2009 : Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu - Aménagements relatifs à la prise en compte des revenus réalisés hors de France - VIII de l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
13 A-1-09 n° 16 du 13 février 2009 : Droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu. Aménagements corrélatifs à la mise en place du régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu en faveur des micro-entreprises. Commentaires des dispositions du VII de l'article 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2010
LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2009
LE SIMULATEUR FISCAL DE LA DGI 2008
LE SITE DU BOUCLIER FISCAL 10 AVEC SIMULATEUR
LE SITE DU BOUCLIER FISCAL 09 AVEC SIMULATEUR
LE SITE DU BOUCLIER FISCAL 10 AVEC SIMULATEUR
Le « bouclier fiscal » est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers. Le principe est défini à l’article 1 du code général des impôts :
« Les impôts directs payés par un contribuable
ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ».
Le droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence)
ATTENTION A partit de 2009 le plafonnement peut se faire soit par remboursement soit par imputation directe (cf in fine)
Bouclier fiscal après redressement
Question N° :58409 de M. Bernard Gérard
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11691
Pour l’administration, seules les impositions correspondant à des montants régulièrement déclarés par le contribuable peuvent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution et non les impositions faisant suite à redressement
Les impôts concernés par le plafonnement sont :
- l’impôt sur le revenu (imposition au barème progressif ou à un taux forfaitaire),
- les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée -CSG-, contribution pour le remboursement de la dette sociale -CRDS-, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement),
- l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
- la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties concernant la résidence principale et certaines taxes additionnelles à celles-ci.
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.
Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID “ demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2006 ”. Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.
Exemple : Vous pouvez déposer, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2008 ou 2009 au titre des revenus de 2007 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2009.
NOUVEAU 2009-
Le contribuable peut également désormais exercer son droit à restitution par une imputation directe sur l’impôt de solidarité sur la fortune, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la taxe foncière ou d’habitation relatives à la résidence principale, établis au titre de l’année 2009. Les modalités d’exercice de ce nouveau droit sont en cours de définition.
Avant de remplir le formulaire, il est conseillé de consulter toutes les informations présentées ici et d’utiliser le simulateur de calcul pour vérifier si vous pouvez bénéficier du bouclier fiscal.
17:34 Publié dans Dossiers budgetaires, ISF et taxe de 3%, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (6) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : bouclier fiscal, impot 2008, simulateur dgi |
25.05.2010
Une société belge dans les filets de la taxe de 3%
Une société belge dans les filets de la taxe de 3%
Note de P Michaud cette décision n’est pas originale en elle même bien qu’une autre défense aurait pu être proposée !!!
Mais elle attire notre attention sur le caractère formaliste des obligations administratives mais sous réserve d'un analyse plus factuelle de l'arrêt de cour d appel qui n'est pas disponible.
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%
LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)
Après l'avoir vainement invitée, par mise en demeure du 4 juillet 2000, à déposer la déclaration de taxe relative aux biens immobiliers détenus pour l'année 2000, l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts pour un montant de 130.595 euros
Cette imposition est confirmée par la cour d’appel
la société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement en soulevant des moyens intéressants annexés que vous pourrez lire dans la copie de l’arrêt
Cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi N°09-65.941
La cour de cassation confirme l’arrêt sur les motifs suivants
- la société s'est placée sous le régime prévu par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts en ayant souscrit une déclaration qui ne comportait pas la mention de la résidence fiscale des associés, prévue par l'article 990 E, 3°, du même code ;
-il retient encore que la société a reconnu n’avoir souscrit dans les délais impartis la déclaration exigée par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et ne pas pouvoir, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte;,
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
22:21 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi n°09-65.941 |
20.05.2010
Consultation publique sur bouclier fiscal
Consultation publique sur bouclier fiscal
Ce projet d'instruction est mis en consultation publique pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration.
Ces remarques doivent être formulées selon les modalités précisées dans l'en-tête de chaque document.
Vous pouvez vous prévaloir du contenu de ces projets jusqu'à la publication de l'instruction définitive
Droit à restitution des impositions en fonction du revenu ("bouclier fiscal")
16:17 Publié dans ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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13.05.2010
Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières
Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?
Les tribunes sur la taxe de 3%
Les jurisprudences de la cour de cassation
A lire aussi
EFI remercie le greffier de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative
Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public ( PDF reformaté)
Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire
Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!
Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir.
A lire aussi
C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols
La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq immeubles possédés en France par cette personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions.
L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;
Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge
La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel de paris du 13 juin 2008
c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa axe real estate
Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS
Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558
08:38 Publié dans Investir au Luxembourg, ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : c.cass. 4 mai 2010 pourvoi n 08-20.650 sociétés axe real estate |
06.04.2010
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
Patrick Michaud, Avocat
Un homme politique est celui qui considère
la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère
la prochaine génération
CHURCHILL
Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.
Les conclusions du rapport R. Barre
Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes, (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire dans sa conclusion.
« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «
L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
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Le cout du bouclier fiscal (source Les Echos)
Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010
Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007 INSEE
En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut.
LE PLAN
06:25 Publié dans Dossiers budgetaires, ISF et taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (4) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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