19.05.2010
UE consultation publique sur la double imposition
L’UE demande votre avis sur la double imposition
La Commission lance une consultation publique au sujet des problèmes
de double imposition dans l'UE
les 24.000 blogueurs d' EFI sont les bien venus
La Commission européenne a lancé une consultation publique en ligne afin de demander aux particuliers, aux entreprises et aux conseillers fiscaux des informations concernant les problèmes de double imposition qu'ils ont rencontrés dans le cadre de leurs activités transfrontalières au sein de l'UE.
Cette consultation se déroulera jusqu’au 30 juin 2010.
Les citoyens, les entreprises et les conseillers fiscaux sont invités à participer à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne
Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité et de l’union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, s'est exprimé en ces termes:
«La double imposition peut décourager l'activité transfrontalière dans l'UE et compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Je suis déterminé à lutter contre ce problème. Cette consultation va nous permettre de mieux évaluer l'ampleur et l'incidence financière réelles de la double imposition pour les citoyens et les entreprises. Par la suite, je m'efforcerai de trouver les solutions les plus appropriées et les plus efficaces.»
08.03.2010
UK Avoid tax avoidance
Guidance on the new tax rules ( february 10)
New guidance on foreign currency bank accounts and the remittance basis
Les tribunes EFI sur le ROYAUME UNI
'Spotlights' is all about tax avoidance.
It will help you to understand what we are likely to see as tax avoidance by identifying the types of arrangements or scheme which we are likely to challenge.
We will do this both by providing you with some help to understand how we distinguish between artificial avoidance schemes and ordinary sensible tax planning and by describing specific schemes.
Where we think there may be particular drawbacks to a scheme that might not otherwise be obvious, we will describe these.
In Spotlights we will
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| Tags : domicile residence et remittance basis |
03.03.2010
Démenbrement et plus values de cession
En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165
Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement
avec nos remerciements amicaux
LA SITUATION DE FAIT
01.02.2010
Abus de droit et sociétés étrangères écrans

Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans
Avis défavorable
Affaire n° 2008-01
M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.
Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..
M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.
D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….
Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….
A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.
L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.
Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.
Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.
Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.
En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.
Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.
Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Avis favorables
Affaire n° 2006-14
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2006-15
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
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| Tags : abus de droit et sociétés érangères écrans |
10.01.2010
Prix de transfert : Nouveautés 2010
Prix de transfert : Nouveautés 2010
Les nouvelles règles d’encadrement et de documentation
Article 22-II de la loi de finances rectificative pour 2009
L’article 13 AA nouveau du LPF
L’article 13 AB nouveau du LPF
L’Union Européenne et les prix de transfert
Les tribunes OCDE sur les prix de transfert
Les tribunes EFI sur les prix de transfert
La DGFiP et les prix de transfert
La définition des Etats et Territoires non coopératifs
Les prix de transfert, pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, services ou actifs incorporels entre sociétés dépendantes ou membres d'un même groupe, participent du quotidien fiscal et financier des entreprises multinationales et représentent une part déterminante du commerce mondial[1]
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE EFI CLIQUER
1. Un enjeu majeur pour les Etats et les entreprises multinationales
2. Les dispositions traditionnelles du droit fiscal français
3 Les nouvelles obligations de transparence sur les prix de transfert
a) Une obligation continue de transparence pour les grandes entreprises
b) Une obligation de documentation complémentaire pour les transactions réalisées dans les Etats et territoires non coopératifs
4) La sanction encourue en cas d'absence de réponse ou de réponse partielle
Article 22 II de la loi de finances rectificative pour 2009
[1] Dans une étude de juillet 2009 (« Commerce intragroupe, fiscalité et prix de transferts : une analyse sur données françaises »), l'INSEE estimait par exemple qu'en France, un tiers des exportations et un quart des importations ont été réalisées en 1999 à destination ou en provenance de filiales d'une même multinationale. En outre, le commerce intragroupe a représenté en 1999 près de 70 % des échanges réalisés par les filiales de groupes industriels internationaux situées en France.
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| Tags : prix de transfert : nouveautés 2010 |
12.11.2009
Art 57 : La pratique de détermination
L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne.
Les tribunes EFI sur l’article 57
CAA VERSAILLES 5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions
La situation de fait
La société Man Camions et Bus, filiale de la société allemande Man Nutzfahrzeuge, a pour activité exclusive la distribution des véhicules poids lourds fabriqués par sa société mère sur le marché français
Pour fixer le prix des achats de véhicules auprès de sa société mère au cours des exercices vérifiés, elle a utilisé la méthode du prix de revente, en minorant le prix facturé à ses clients d’une marge de 28,86 % en 1997 et de 31,71 % en 1998, laquelle a été déterminée par comparaison avec les marges brutes réalisées par neuf entreprises françaises exerçant l’activité de distributeur ou de concessionnaire de véhicules ;
07:57 Publié dans Prix de transfert et Mesures anti évasion | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : caa versailles 5 mai 2009 n° 08ve02411 man camions |
02.11.2009
La convention européenne d'arbitrage "fiscal"
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Rediffusion avec mise à jour en octobre 2009
La procédure amiable est une voie de recours à la disposition des contribuables confrontés à des difficultés d'application des conventions tendant à éviter les doubles impositions.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Le Forum sur les prix de transfert
BOI 14 F-1-06 N° 34 du 23 FÉVRIER 2006
14 F-1-09 n° 1 du 4 janvier 2010 :
Procédures amiables Suspension de la mise en recouvrement en cas d'ouverture d'une procédure amiable Convention européenne du 23 juillet 1990 modifiée le 21 décembre 1995 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. .
La tribune EFI sur les prix de transfert
Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique -situation où un même contribuable est imposé dans les deux Etats à raison d'un même revenu - et les cas de double imposition économique, situation dans laquelle l'imposition du revenu d'un contribuable dans un Etat fait double emploi avec l'imposition du revenu d'un contribuable lié au premier dans un autre Etat (notamment en cas de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe).
23.09.2009
Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
28.08.2009
OCDE Conférence sur les prix de transfert

"Transfer Pricing and Treaties in a Changing World"
21-22 September 2009
OECD Conference Centre, Paris
2 rue André-Pascal, Paris (16th Arrondissement)
The OECD has just opened registration for its Conference "Transfer Pricing and Treaties in a Changing World", which will take place in Paris (at the OECD’s conference centre) on 21-22 September 2009.
More than 600 participants from all over the globe will gather in Paris for what is expected to be the transfer pricing event of the year. Some of the world’s leading specialists will share their expertise on cutting-edge transfer pricing and treaty developments that affect governments and multinational enterprises in a changing world. The conference programme will also offer ample opportunities to exchange views with representatives from more than 100 governments and from the business community, universities and international organisations.
16:03 Publié dans Formation EFI, OCDE, Prix de transfert et Mesures anti évasion | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : transfer pricing and treaties |
17.07.2009
VANUATU et 209 B !
LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE FILIALE VANUATUTE ??
La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui possédait "historiquement " des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».
L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)
1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle de la France.
La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)
2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France.
CAA Paris 18 décembre 2008 N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS
Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement
Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles
Revue de Droit FISCAL n°29 /2009
La tribune EFI sur l’article 209B CGI
Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale
La structure du groupe SIF ARTOIS




