08.03.2010

UK Avoid tax avoidance

hm revenu.gifResidence and Domicile:

Guidance on the new tax rules ( february 10)

 

 

New guidance on foreign currency bank accounts and the remittance basis

 

Les tribunes EFI sur le ROYAUME UNI

 

'Spotlights' is all about tax avoidance.

It will help you to understand what we are likely to see as tax avoidance by identifying the types of arrangements or scheme which we are likely to challenge.

We will do this both by providing you with some help to understand how we distinguish between artificial avoidance schemes and ordinary sensible tax planning and by describing specific schemes.

Where we think there may be particular drawbacks to a scheme that might not otherwise be obvious, we will describe these.

In Spotlights we will

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03.03.2010

Démenbrement et plus values de cession

demebrement.jpg En cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

 

Or en l’espèce , le contribuable n’établissait pas le démembrement allégué des titres nouvellement acquis, dès lors qu’un tel démembrement ne peut pas être opposé à l’administration fiscale en l’absence d’acte ayant date certaine ;

 

 

Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307165  

 

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

avec nos  remerciements amicaux

 

 

LA SITUATION DE FAIT  

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10.01.2010

Prix de transfert : Nouveautés 2010

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgPrix de transfert : Nouveautés 2010

Les nouvelles règles d’encadrement et de documentation

 

 

 

Article 22-II de la loi de finances rectificative pour 2009

 

 

 

 

L’article 13 AA nouveau du LPF

 

L’article 13 AB nouveau du LPF

 

Art. 57 CGI               Art.13 B LPF

 

L’Union Européenne et les prix de transfert

 

Les tribunes OCDE sur les prix de transfert

 

Commentaires sur la proposition de révision des chapitres I-III des Principes en matière de prix transfert

 

 

Les tribunes EFI sur les prix de transfert

 

La DGFiP et les prix de transfert

 

La définition des Etats et Territoires non coopératifs

 

 

 

Les prix de transfert, pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, services ou actifs incorporels entre sociétés dépendantes ou membres d'un même groupe, participent du quotidien fiscal et financier des entreprises multinationales et représentent une part déterminante du commerce mondial[1]

 

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE EFI CLIQUER

 

1. Un enjeu majeur pour les Etats et les entreprises multinationales. 1

2. Les dispositions traditionnelles du droit fiscal français. 2

3 Les nouvelles obligations de transparence sur les prix de transfert. 4

a) Une obligation continue de transparence pour les grandes entreprises. 4

b) Une obligation de documentation complémentaire pour les transactions réalisées dans les Etats et territoires non coopératifs. 5

4) La sanction encourue en cas d'absence de réponse ou de réponse partielle. 5

Article 22 II de la loi de finances rectificative pour 2009  6

 

 

 



[1] Dans une étude de juillet 2009 (« Commerce intragroupe, fiscalité et prix de transferts : une analyse sur données françaises »), l'INSEE estimait par exemple qu'en France, un tiers des exportations et un quart des importations ont été réalisées en 1999 à destination ou en provenance de filiales d'une même multinationale. En outre, le commerce intragroupe a représenté en 1999 près de 70 % des échanges réalisés par les filiales de groupes industriels internationaux situées en France.

12.11.2009

Art 57 : La pratique de détermination

camion.jpgL’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne.                                                

                                           

 Pour imprimer avec les liens   

 

 

 

 

Les tribunes EFI sur l’article 57

 

CAA VERSAILLES  5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions 

 

 

Conclusions de Mr Brunelli 

 

La situation de fait 

 

La société Man Camions et Bus, filiale de la société allemande Man Nutzfahrzeuge, a pour activité exclusive la distribution des véhicules poids lourds fabriqués par sa société mère sur le marché français 

Pour fixer le prix des achats de véhicules auprès de sa société mère au cours des exercices vérifiés, elle a utilisé la méthode du prix de revente, en minorant le prix facturé à ses clients d’une marge de 28,86 % en 1997 et de 31,71 % en 1998, laquelle a été déterminée par comparaison avec les marges brutes réalisées par neuf entreprises françaises exerçant l’activité de distributeur ou de concessionnaire de véhicules ;

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02.11.2009

La convention européenne d'arbitrage "fiscal"

medium_arbitrage.jpg

Rediffusion avec mise à  jour en octobre 2009 

La procédure amiable est une voie de recours à la disposition des contribuables confrontés à des difficultés d'application des conventions tendant à éviter les doubles impositions.

 

 

Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage

 

Le Forum sur les prix de transfert 

BOI  14 F-1-06 N° 34 du 23 FÉVRIER 2006

14 F-1-09 n° 1 du 4 janvier 2010 :

Procédures amiables Suspension de la mise en recouvrement en cas d'ouverture d'une procédure amiable Convention européenne du 23 juillet 1990 modifiée le 21 décembre 1995 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. .

La tribune EFI sur les prix de transfert

 

Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique -situation où un même contribuable est imposé dans les deux Etats à raison d'un même revenu - et les cas de double imposition économique, situation dans laquelle l'imposition du revenu d'un contribuable dans un Etat fait double emploi avec l'imposition du revenu d'un contribuable lié au premier dans un autre Etat (notamment en cas de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe).

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23.09.2009

Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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28.08.2009

OCDE Conférence sur les prix de transfert

 

ocde prix de transfert.jpg

"Transfer Pricing and Treaties in a Changing World"

21-22 September 2009

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2009  ( édition payante )

 

OECD Conference Centre, Paris

2 rue André-Pascal, Paris (16th Arrondissement) 

The OECD has just opened registration for its Conference "Transfer Pricing and Treaties in a Changing World", which will take place in Paris (at the OECD’s conference centre) on 21-22 September 2009.
 
More than 600 participants from all over the globe will gather in Paris for what is expected to be the transfer pricing event of the year. Some of the world’s leading specialists will share their expertise on cutting-edge transfer pricing and treaty developments that affect governments and multinational enterprises in a changing world. The conference programme will also offer ample opportunities to exchange views with representatives from more than 100 governments and from the business community, universities and international organisations.
 

Read the conference programme. 

La tribune EFI sur l'article 57 CGI

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17.07.2009

VANUATU et 209 B !

 

LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE  FILIALE VANUATUTE ??

 

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant  un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui  possédait "historiquement "  des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».

 

 

L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur  en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)

 

1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle  de la France.

La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)

 

2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France. 

CAA  Paris 18 décembre 2008  N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS

 

Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement

 

 

Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles

Revue de Droit FISCAL n°29 /2009

 

La tribune EFI sur l’article 209B CGI

 

Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale 

 

La structure du groupe SIF ARTOIS

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04.07.2009

Pays non coopératifs :l'initiative des banques françaises

 fiscalfraud.jpgREDIFFUSION AVEC MAJ

 

Le site de la fédération bancaire française

 

 

Les banques françaises, réunies au sein de la Fédération Bancaire Française (FBF), viennent de proposer aux autres banques européennes un ensemble de mesures concernant leurs activités dans les pays non coopératifs (« paradis fiscaux »).

 

 

 

Les cinq engagements 

 

 

LE Vème TAX FORUM OCDE SUR LES ADMINISTRATIONS FISCALES

 

 

La transparence fiscale des établissements financiers vue par l’OCDE

CDE

 

Ce rapport expose les conclusions de l'OCDE qui a examiné le rôle de banques dans la fourniture de conseils de planification fiscale agressive.

Il examine la nature et la complexité des transactions étudiées par des banques et comment celles ci  sont alors utilisées par les banques et leurs clients. Le rapport fait un certain nombre de recommandations pour les administrations fiscales et identifie les meilleures pratiques à prendre en compte par les banques 

 

 

Les banques françaises  répondent ainsi à la demande du Président de la République qui, lors d’une réunion à l’Elysée le 10 avril dernier, a encouragé la communauté bancaire à se montrer une force de proposition au niveau européen dans tous les domaines abordés par le G20 et particulièrement dans ses relations avec les pays non coopératifs.

 

 

 Prenant l’initiative (comme elles l’avaient déjà fait en début d’année sur la rémunération des opérateurs des marchés), les banques françaises proposent aujourd’hui que l’Europe partage explicitement quelques principes et bonnes pratiques pour renforcer la lutte contre les zones d’opacité qui nuisent à la sécurité du système financier mondial.

 

Ces propositions sont les suivantes :

  •  proactivité dans la coopération internationale,
  •  extension des règles de contrôle interne applicables en Europe,
  •  transparence sur les implantations,
  •  gouvernance spécifique pour les pays les moins coopératifs,
  •  transparence sur les opérations avec les pays les moins coopératifs.

 

Elles reposent donc d’une part sur l’application rigoureuse d’un principe de transparence (sur les implantations, sur les opérations avec les pays les moins coopératifs) et d’autre part sur des règles de gouvernance particulières et renforcées (extension des règles de contrôle interne applicables en Europe, vigilance accrue des organes de décision des groupes, pouvant aller jusqu’à la fermeture d’activités).

 

Seul un engagement fort et coordonné des Etats, responsables exclusifs de l’élaboration des règles internationales (notamment des listes de pays non coopératifs, dites listes « grise » ou « noire ») et de leur mise en œuvre au niveau des lois nationales, permettra aux efforts des professionnels européens de la finance d’être réellement et pleinement efficaces

01.07.2009

UE SUISSE DEJA UN NOUVEL ACCORD ANTI FRAUDE ?

SUISSE UE.jpg La commission désire préparer avant la fin de son mandat, en octobre  un nouvel accord antifraude avec la suisse alors que celui de 2004  n’a toujours pas été ratifié  par tous les états de l’union européenne  et qu’il n’est rentre en vigueur avec certains états que depuis avril 2009-

 

la convention anti fraude ue suisse de 2004

recommandation de mandat de negociation
proposee au conseil des ministres
 

 

l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein,
pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale
portant atteinte à leurs intérêts financiers

 

le suivi legislatif

 

Ce nouvel accord inclurait les impôts directs et l’échange d’information à la demande

Il s’appliquerait à la suisse mais aussi à  Monaco, Andorre, Saint-Marin et au  Liechtenstein

 

Ce que Bruxelles veut renégocier avec la Suisse par R WERLY

 

en pdf  

 

 

 

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