31.07.2010
La QPC sur la garde à vue :les 2 décisions
Les tribunes sur la garde à vue
Sur les visites domiciliaires
Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.
Il a rendu un arrêt mais deux décisions le 30 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
les gardes à vue de droit commun cliquer
L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction , l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire
Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction
L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif mais concernant uniquement les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .
Les problèmes à régler ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non- de l’enquête préliminaire et aussi de la définition de la délinquance dite organisée.
Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime reconnaissance et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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| Tags : la garde a vue est elle constitutionnelle |
10.06.2010
L'enquête fiscale judiciaire
Rediffusion
Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales cliquer
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009
Les procédures fiscales d’enquête et de perquisition
Étude du sénat sur la garde à vue en Europe
Un point sur le secret professionnel entre administrations (art.16 LFR 09)
La recherche d'informations fiscales et la justice
Droit de communication fiscale et la justice
L’enquête fiscale judiciaire cliquer
ARTICLE GAZETTE DU PALAIS 30.01.10
PLAN
20.05.2010
La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
La luxembourgeoise fraudeuse
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
Lire aussi
C Cass ch crim 5 septembre 2007 n°06-84746
Je bloque un nouvel arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation d’un associé gérant de fait d’une sa luxembourgeoise exerçant une activité commerciale en France par l’intermédiaire d’un établissement stable non déclaré. ....
Note EFI A quand celle d'un gérant de droit.....????
C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914
L’arrêt
Condamnation à un an d’emprisonnement, pour fraude fiscale et omission de passation d’écritures en comptabilité,
Les faits
Philippe ABCD a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN) société dont possède 95% du capital ;
La société a une clientèle composée à 95% de clients français et Philippe ABCD, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier
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13.02.2010
Perquisition fiscale :le point
EFFICACITE POUR L'ETAT OUI
MAIS SI PROTECTION DU CITOYEN
Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales cliquer
AVRIL 2010 I Qui contrôle la licéité des pièces ?
La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s'effectue au niveau de la cour d'appel, juge de la validité de l'ordonnance autorisant la visite
Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration
Cour de cassation, civile, Ch. com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet,
le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
QUELLES ETAIENT LES JURISPRUDENCE ANTERIEURES
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l'imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
MARS 2010
1 Les dispositions de l'article L16 sont compatibles avec la CEDH
Cour de cassation, civile, Ch.com 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit
les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi.
Elles ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
2 Les pouvoirs du président sont souverains
a) il apprécie l'existence de présomption de fraude
"répondant aux conclusions, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision".
b) il apprécie la situation de fait.
Cour de cassation, civile, Ch com, 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit
Et notamment le fait de savoir si la société Hidratec, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 13/15 rue du Chemin de Fer L8057, Bertrange (Luxembourg) avait une activité effective au Luxembourg,
« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a retenu l'absence de preuve de l'exercice, par la société Hydratec, d'une activité au Luxembourg «
FEVRIER 2010
Je mets en ligne DEUX arrêts de la cour de cassation confirmant ou infirmant des ordonnances de visites domiciliaires fiscales prises dans le cadre de l’article L 16 B
Ces arrêts essaient de concilier les droits des contribuables avec les obligations de l’Etat de posséder des pouvoirs de rechercher des preuves d’infractions fiscales.
Cette synthèse nécessaire dans le cadre de notre Société est administrativement lourde à établir et je pense que l’administration de notre république utilisera bientôt les possibilités de l’enquête fiscale judiciaire avec là aussi les énormes difficultés d’application dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices avec les récents arrêts de la CEDH et surtout lé réforme de la procédure d’instruction et l’arrêt qui sera rendu par la grande chambre de la cour de Strasbourg sur le principe de l’indépendance du parquet
le deux arrêts du 2 février
C cass ch com 2 février 2010 N 09-13795
Sur la motivation en fait de l’ordonnance
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale
Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation ; qu'ainsi ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
REJETTE le pourvoi ;
C cass 2 février 2010 N° 09-14821
Sur la communication de pièces
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X..., l'ordonnance retient qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d'appel qu'accorde l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1
DECEMBRE 2010 . L'obligation de surseoir à statuer des juridictions administratives
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/12/2009, 06NT01786, Inédit au recueil Lebon
Considérant enfin que la société FINDLUX SA justifie devant la Cour de ce que le recours prévu par les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, dont il n'y a pas lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, d'écarter l'application, a été exercé devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant la visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que contre les opérations de visite et de saisies elles-mêmes, qui sont à l'origine des impositions qu'elle conteste ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour administrative d'appel saisie de la contestation de ces impositions, de surseoir à statuer sur ce litige en application de ces dispositions jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le recours contre le déroulement des opérations ;
16:22 Publié dans perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : c cass ch com 2 février 2010 n 09-13795, c casx 2 février 2010 n° 09-14821 |
11.01.2010
Une enquête fiscale judiciaire en Belgique
Tax Fraud in Belgium
A Survey of Penal Tax Fraud Investigations
A base de son expérience dans la section financière depuis une vingtaine d’années auprès de la Police Judiciaire Fédérale, Geert Delrue ,geert.delrue@telenet.be,commissaire judiciaire, a écrit un livre en anglais sur la réalisation d’une enquête en matière de fraude fiscale.
Conçu de façon claire et pratique, le livre vous offre un inventaire des différentes sources qui peuvent être consultées lors d’une enquête fiscale pénale. En outre, le livre contient pour chaque aspect technique une multitude de modèles et des adresses de contact.
Geert Delrue est licencié en criminologie et commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Courtrai.
Droit pénal et procédure pénale en FRANCE
22:18 Publié dans Formation EFI, Investir en Belgique, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tax fraud in belgium |
04.12.2009
DE LA POLICE FISCALE !!!!

Le rapport Migaud et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN.
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police?
Eric Woerth mettra en sommeil son projet de « police fiscale »
(les échos du 02.12)
le rapport de la commission des finances de l'AN
L'amendement Carrez Migaud (AN) de police judiciaire fiscale
Le rapport de la com.des fin.de l'AN sur l' enquête judiciaire fiscale
Note de P Michaud le choix politique est le suivant : comment permettre à l’administration fiscale d’augmenter ses moyens de recherche de preuves d’infractions ? Déjà en février 2009, Tracfin a ouvert ses cartons au fisc Aujourd’hui les pouvoirs publics se défaussent sur les parlementaires pour aller plus loin :
-soit créer un corp d’agents des impôts ayant des pouvoirs d’OPJ avec notamment des pouvoirs d’enquêtes préliminaires y compris de visite domiciliaire sans mandat et de garde à vue
-soit pouvoir intégrer « à la demande » ces agents dans les brigades financières déjà existantes et surtout expérimentées.
Les trois arrêts de la CEDH sur la garde à vue
Les enjeux sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau des garanties des droits et ce d’autant plus que dans les textes il n’est jamais question d’un quelconque contrôle judiciaire et ce contrairement à la jurisprudence récente de la CEDH.
Le texte final sera élaboré par la commission mixte paritaire vers les 22,23 décembre
La stratégie est de savoir s'il faut une « fiscalisation » accrue des services d’enquêtes judiciaires ou une « judiciarisation de services fiscaux ».
06:30 Publié dans a secret bancaire, Contentieux et sursis fiscal, perquisition fiscale et penal fiscal, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : police fiscale, justice |
30.07.2009
la recherche d'informations fiscales et la justice
Note de P Michaud : Dans le cadre d'un "éventuel" renforcement des pouvoirs des autorités administratives sur les enquêtes préliminaires ( cliquer) notamment en matière de blanchiment de fraude fiscale , je bloque des études d'actualité permettant de réfléchir sur la nécessaire conciliation entre la garantie des droits fondamentaux , l' amélioration des droits des victimes et de la sanction financière et pénale.
NOUVEAU l'aveu lors de l'enquête préliminaire est une preuve fiscale
CAA Nantes 23 mars 2009 N° 08NT00336
Considérant que l’administration a mis en évidence l’existence d’une comptabilité occulte au sein de la SARL Concept de loisirs et de communication ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sautron (Loire-Atlantique) et notamment des propres déclarations des intéressés, consignées dans les procès-verbaux, que ces derniers ont reconnu avoir détourné et appréhendé, en 1999 et en 2000, des fonds en provenance de la SARL ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension effective, par M. Y et Mme X Y, des distributions en cause ;
LES VISITES DOMICILIAIRES FISCALES
Flash accès au dossier lors de l’enquête préliminaire
Le Monde du 21.07.09
10:58 Publié dans a secret bancaire, Fraude,evasion,blanchiment, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : enquete preliminaire, perquisition fiscale |
28.07.2009
AMNISTIE FISCALE EN GRANDE BRETAGNE
HM Revenue & Customs (HMRC) has confirmed the details of a new disclosure initiative that will allow people with unpaid taxes linked to offshore accounts or assets to settle their tax liabilities at a favourable penalty rate.
Le bureau britannique de fiscalite internationale
Under the New Disclosure Opportunity (NDO) people who make a complete and accurate disclosure between 1 September 2009 and 12 March 2010 will qualify for a 10% penalty.
Those who choose not to take this opportunity and are subsequently found to have undeclared tax liabilities are likely to face a 30% or higher penalty and also run an increased risk of criminal prosecution.
The Right Honourable Stephen Timms MP, Financial Secretary to the Treasury said:
17:41 Publié dans Investir au Royaume Uni, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : amnistie fiscale au royaume uni |
02.07.2009
Perquisition et Visite domiciliaire fiscale
NOUVEAU L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
le premier arret de la cour de cassation apres la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Les tribunes EFI sur les perquisitions et le droit pénal fiscal
Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires avec les nombreux liens qui y sont attachés
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
cliquer
Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris
Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.
Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.
PLAN
I/ LA NAISSANCE DU DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE PAR DES CONTESTATIONS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
25.06.2009
La lutte contre la fraude

Le bilan de l'activité du contrôle fiscal 2008
L'INTERPELLATION DE L'AGEFI CH l'edito du 27 juin
LA POSITION DE SYLVAIN BESSON du TEMPS CH
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La suppression des pratiques qui facilitent la fraude fiscale fait partie d’une campagne de l'OCDE plus vaste visant à assainir l’un des aspects controversés de l’économie mondiale.
L’OCDE préconise l’échange de renseignements entre les autorités fiscales sur demande dans des cas spécifiques, afin de doter les Administrations fiscales de meilleurs outils pour agir contre la fraude fiscale
2. Lutte contre la fraude aux prestations sociales
Dans la continuité des travaux du Comité national de lutte contre la fraude (CNLF), les ministres Éric Woerth et Rachida Dati ont adressé aux magistrats des parquets et aux directeurs des organismes de protection sociale une circulaire d’instruction relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
08:19 Publié dans Fraude,evasion,blanchiment, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : lutte contre la fraude |




Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes