11.12.2009
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Par O FOUQUET
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
Deux décisions récentes du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Un arrêt de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Président de Section au Conseil d’Etat
12:22 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF et taxe de 3%, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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30.10.2009
Territorialité Une nouvelle controverse

Un immeuble n’est pas un établissement stable.
La nouvelle controverse sur le champ d'application de l'IS ?
Tribune EFI sur le principe de territorialité
La loi de finances rectificative pour 2009 confirme l'imposition
et l'étend aux revenus de source étrangère définis à l'article 164 B CGI
N. ― Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;
209 I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
ARTICLE 164 B I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER
Nous connaissons ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????
La vraie question implicite est à mon avis celle de la connaissance de l'origine du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.
Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats en fiscalité internationale .
Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)
La tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers
A SUIVRE DONC
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention de conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps cliquer
les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient
à une personne morale d'un état non conventionné?
par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères localisées dans des pays non conventionnés «
Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans la prochaine LFR de fin novembre ?
LES FAITS
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;
que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.
17.10.2009
O FOUQUET NOUS EXPLIQUE AXA ET GOLDFARB
LES REFLEXIONS D’ O FOUQUET
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB
LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET
pour imprimer avec ses liens et diffuser librement cette tribune cliquer
Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit
et non celle du scribe.
Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs mensuels de ce blog sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009 concernant la répression des abus de droit fiscal et de la fraude à la loi
Nos lecteurs sont aussi informés que vous avez écrit une tribune de doctrine sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)
Je rappelle la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire
Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.
ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;
ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;
Compte tenu de cette situation, le vérificateur a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;
Sur l’application de l’abus de droit,
Dans les deux affaires le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.
Sur l’application de la fraude à la loi
Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a aussi examiner cet autre moyen.
La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".
Cette formulation étant celle qui a été votée par le législateur dans le cadre du nouvel article L64 du LPF.
Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant ce qui lui permettra aussi toute souplesse….
La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à AXA et j'avais écrit qu’
'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "
Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte
En fait, la difficulté vient de l’analyse de l’adjectif « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi ou de la grammaire de la loi. ?
Le conseil a choisi la route de l’esprit …et non celle du scribe.
Question de P.Michaud Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un très grand nombre de praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?
12:18 Publié dans Abus de droit, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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23.09.2009
Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
01.09.2009
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
MISE A JOUR
Le conseil confirme t il le principe de la proportionnalité
mais en jugeant l’amende de 5 % proportionnée ??
Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (C.G.I.), (note EFI applicable à l'époque) a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (C.G.I., art. 1840 J), (note EFI lire aussi L112-7 CMF ante 1er .02.09 )que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 €), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 €), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée.
CE 31 Juillet 2009 n° 307781 Aff. Société Cyberoffice
BOI du 3 septembre 2009 13 K-10-09
Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
22:30 Publié dans Contentieux et sursis fiscal, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : modulation des sanctions fiscales |
24.07.2009
Recouvrement et sursis de paiement
REDIFFUSION
AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
NOUVEAU NOVEMBRE 2009
Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-014-A-M du 24 février 2006
NOR : BUD R 06 00014 J
RECOUVREMENT CONTENTIEUX
ANALYSE
Procédures civiles et fiscales d'exécution
NOUVEAU JUILLET 2009
INSTRUCTION DU 1er JUILLET 2009
SUR LES SURETES REELLES ET PERSONNELLES DU TRESOR
- LES REGLES DU SURSIS DE PAIEMENT PREVUES
PAR LES ARTICLES L 277 ET R 277 DU LPF
Rapport de la cour des comptes au sénat (2007)
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal et le recouvrement
Le contribuable peut demander des délais de paiement
- soit à titre gracieux mais dans ce cas l'administration n'est jamais obligée de les accorder,
- soit, en cas de contestation des impôts, dans le cadre des règles du sursis de paiement prévues par les articles L 277 du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET
Contestation du Sursis de paiement
Un arrêt de rappel des règles
CE en Juge des Référés 13.06.07 306252
Pour obtenir l'application de ces règles, le contribuable DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE UNE RECLAMATION et l'administration peut, à défaut de garanties fournies par le contribuable, NE prendre QUE des mesures conservatoires.
Ce n'est qu'à compter de la réclamation ET si le sursis a été expressèment demandé que l'administration n'a plus le droit de prendre des mesures exécutoires comme la vente d'un bien par exemple ou un ATD.
Il convient donc d'être extrèmement vigilant et rapide
11.05.2009
Qui est donc Olivier FOUQUET ?
ce qui compte, ce n'est pas l'apparence des choses mais la réalité des faits.
Nous connaissons tous OLIVIER FOUQUET qui publie ses chroniques et ses rapports sur notre blog.Je me réjouis de lui rendre hommage en diffusant le sympathique article paru dans les echos du 11 mai 2009
Les tribunes EFI avec O FOUQUET
Discret, pour ne pas dire pudique, il va devoir forcer sa nature pour la deuxième fois en trois mois. Après l'affaire Pérol, le colérique président de la Commission de déontologie est saisi cette semaine d'un nouveau cas de pantouflage tout aussi médiatique, celui de Stéphane Richard. En membre éminent du Conseil d'Etat, dont il présidait auparavant la prestigieuse section des finances, il n'aura de cesse de rappeler la jurisprudence du Palais Royal à ceux qui s'étonnent de voir le plus proche collaborateur de Christine Lagarde briguer la présidence de France Télécom :
Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence des choses mais la réalité des faits. Si la polémique enfle à nouveau sur les possibles conflits d'intérêts frappant l'intéressé, le libéral décomplexé qu'est Olivier Fouquet pourra toujours faire sienne la ligne du doyen Vedel - « non neutre mais impartial » - et tenter de convaincre de la valeur ajoutée de son jugement, comme il le fit dans son fameux rapport sur la taxe professionnelle.
Il faut dire que le pape de la fiscalité s'est fait apôtre du « bon sens » économique depuis l'époque où il conseillait Giscard d'Estaing ministre des Finances, au côté de Michel Pébereau né, comme lui, en 1942. Et qu'en méticuleux jardinier, amoureux des roses, il ne craint pas les dossiers épineux. LES ECHOS
07:22 Publié dans O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : qui est olivier fouquet |
02.04.2009
O FOUQUET L'obligation d'impartialite
Le conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat
Chronique d’Olivier Fouquet
publiée avec l’aimable autorisation
de la REVUE ADMINISTRATIVE
L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
cliquer pour imprimer
par Olivier FOUQUET
Lire aussi sur la notion d’impartialité « subjective «
Cour Administrative d'Appel de Paris 12 décembre 2007 N° 06PA01237
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait relevé, en se fondant sur l’instruction, d’une part, que la vérificatrice était domiciliée dans la même résidence que Mme A, gérante de la SCI Strasbourg et, d’autre part, que dans le cadre d’un conflit de voisinage les opposant à M. et Mme A et né antérieurement à la vérification, certains des colotis de cette résidence ont, à l’initiative notamment de l’époux de la vérificatrice, remis au maire de l’Isle d’Espagnac une pétition, datée du 27 février 1998, dans laquelle ils protestaient contre les nuisances sonores et les troubles de voisinage causées par la scierie exploitée par M. A ;
En se fondant sur le caractère conflictuel de cette situation, et en déduisant de ces faits, qu’elle a appréciés souverainement sans les dénaturer, que la vérification dont la société a fait l’objet et qui portait notamment sur les conditions d’utilisation de l’immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel résidaient M. et Mme A, ne pouvait être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises......la cour n'a pas commis d'erreur de droit
Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement
AUTRES TRIBUNES
Conférence donnée à la CCIP le 12 janvier 2009
L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX
CE 1er Décembre 2008 n°292166
Par
Olivier Fouquet
Président de Section au Conseil d’Etat
1) La décision du Conseil d’Etat du 1er décembre 2008, n°292 166, min. c/ SCI Strasbourg (RJF 2/09 n° 142, concl. Claire Legras p. 104, obs. Y. de Givré BGFE 1/09) a provoqué, semble-t-il, une vive émotion dans les services de vérification fiscale. Pour la première fois la Haute juridiction a admis que l’existence d’un doute sur l’impartialité personnelle du vérificateur à l’égard du contribuable vérifié (c’est-à-dire, en utilisant le vocabulaire de la CEDH, son impartialité subjective) était de nature à vicier la régularité de la vérification de comptabilité et par suite celle de la procédure d’imposition, entrainant ainsi la décharge de l’imposition établie à la suite de cette procédure irrégulière.
07:08 Publié dans Contentieux et sursis fiscal, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : obligation d'impartialite de l'administration |
26.02.2009
FLASH O FOUQUET Mon opinion EN INTEGRALITE
La lettre INTEGRALE du Président de la Commission de déontologie
au secrétaire général de l'Elysée:
quelles sont les obligations déontologiques des conseillers de l'Elysée?
Notre ami O FOUQUET m’a demandé de publier in extenso son opinion sur la situation administrative et déontologique des conseillers de l’Elysée.
L’analyse complète de cette opinion est en effet fort éloignée des « raccourcis » tendancieux publiés par ailleurs.
La commission de déontologie cliquer
COMMISSION DE DEONTOLOGIE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
~·~·~·~
Le Président
Paris, le 24 février 2009
Monsieur le Secrétaire Général,
10:40 Publié dans O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : justice, politique, elysée, perol |
17.02.2009
O FOUQUET le rapport sur la taxe pro.
A nouveau à l’ordre du jour de nos politiques
JUILLET 2009
LE PROJET DE MODIFICATIONS DE LA TP
cliquer pour lire et imprimer
Après la patente, puis la taxe professionnelle (TP), il faudra bientôt parler de la cotisation économique territoriale (CET) et de ses deux composantes, la cotisation locale d'activité (CLA) et la cotisation complémentaire (CC).
Ce document d'une soixantaine de pages correspond en fait à la rédaction technique de la réforme présentée le 8 juillet par la ministre de l'Economie, Christine Lagarde
Commission de réforme de la taxe professionnelle (2004)
: rapport définitif, rapport au Premier ministre cliquer
un rapport d' Olivier FOUQUET
Inédit : les prélévements obligatoires locaux
La Commission a évalué, sur la base notamment d'évaluations chiffrées, les avantages et les inconvénients de chacune des options dégagées par le rapport d'étape.
L'objet du présent rapport est de présenter et de hiérarchiser les propositions en vue d'une réforme de la taxe professionnelle. L'axe de la réforme proposée consiste à substituer à l'assiette fondée sur les équipements et biens mobiliers une assiette fondée sur la valeur ajoutée, avec un taux d'imposition fixé au niveau local mais dans la limite d'un plafond et d'un plancher fixés par le législateur.
La Commission a en outre souligné les précautions qui devront être prises :
Ø garantir le niveau des ressources fiscales des collectivités territoriales,
Ø organiser une période de transition suffisamment longue pour les entreprises,
Ø conserver dans l'assiette une part d'éléments physiques,
Ø définir une clef de répartition de la valeur ajoutée correspondant à la réalité de l'entreprise au niveau local,
Ø ne pas modifier globalement la charge fiscale supportée par les petites entreprises,
Ø procéder à un exercice " à blanc " avant l'entrée en vigueur de la réforme.
06:17 Publié dans Dossiers budgetaires, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : commission de réforme de la taxe professionnelle : |


