29.05.2009
Vth tax forum des administrations fiscales

V th TAX FORUM à PARIS
sur l'administration fiscale
Ce forum est d’ un grand intérêt car il permet d'anticiper les politiques fiscales des prochaines années.
Le rôle et la responsabilité des conseillers fiscaux (Séoul)
Le rôle et la responsabilité des conseillers fiscaux (Séoul) pdf
Les.directeurs des administrations fiscales de 34 états se.sont.réunis
à Paris les 28 et 29 mai 2009 pour la cinquième réunion du
Forum de l'OCDE sur l'administration fiscale.
Durant ces deux jours, les discussions ont essentiellement porté sur les défis et opportunités qui se présentent. actuellement aux administrations fiscales et aux contribuables dans le monde.
Les hauts fonctionnaires ont travaillé ensemble, de concert avec des dirigeants d'entreprise, en partageant leurs expériences et leur expertise pour améliorer les réponses des administrations fiscales et pour élaborer de nouvelles initiatives conjointes.
A l'issue des.discussions, et en tirant parti des résultats des précédants forum , les participants.ont décidé de continuer de :
1..Collaborer pour améliorer l'administration de l'impôt, le service au contribuable et la discipline fiscale, au niveau national et international.
2. Promouvoir un ferme gouvernement d'entreprise dans le domaine fiscal.
3. Soutenir les économies en développement pour l'administration de l'impôt.
Ce forum est d’ un grand intérêt car il permet d'anticiper les politiques fiscalesdes prochaines années.
En 2009 les deux thèmes de réflexions étaient les suivants
Vers une discipline fiscale transparente dans le secteur bancaire pdf
Consultation et commentaires publics sur le projet de l'OCDE relatif aux « Particuliers les Plus Fortunés »
Dialoguer avec les particuliers les plus fortunés
pour le respect de leurs obligations fiscales pdf
29.04.2009
UE Fiscalité transparence et bonne gouvernance:
Fiscalité et bonne gouvernance:
la Commission européenne propose ce mardi 28 avril 2008 des mesures pour améliorer la transparence et l’échange d’informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale dans le domaine fiscal.
LE RAPPORT DE LA COMMISSION du 28 avril 2009
Communication of the European Commission on 28 April 2009
La Commission européenne a adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la «bonne gouvernance» dans le domaine fiscal (c’est-à-dire plus de transparence et d’échange d’informations et de nouveaux progrès sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale). Cette communication indique les moyens qui permettraient d’améliorer la bonne gouvernance au sein de l'UE.
27.04.2009
UE Secret et directive épargne
D'ici 2014, en principe, tous les pays de l'Union - y compris le Luxembourg et l'Autriche – devraient appliquer l'échange automatique d'informations sur les revenus de l'épargne payés à des ressortissants d'autres Etats membres.
LES TRIBUNES EFI SUR LE SECRET ET L'ECHANGE DINFORMATIONS
Actualités du 24 avril 20209 JUNCKER SE FÄCHE
LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU MARDI 28 AVRIL 2009
L'analyse du TEMPS
Note EFI Bruxelles envisage une renégociation de l’accord avec la SUISSE sur la fraude, étendant à la fiscalité directe l’entraide prévue uniquement pour la fiscalité indirecte.
La directive épargne sur l’échange automatique d’information sur « certains » revenus de l’épargne entraine ipso facto un échange automatique d’informations sur les comptes bancaires dans le cadre d’un IFU européen alorsque Le standard OCDE ne s’applique que pour les échanges de renseignements à la demande
' L'imprimé fiscal unique et l'etat directive "
LA TRIBUNE SUR L'ACCORD CONTRE LA FRAUDE
Lutte contre le blanchiment
Quels sont les cinq pays non coopératifs visés par le GAFI ?
Le rapport de l'eurodéputé Hamon élargit également le champ de la directive européenne aux trusts et fondations
Le texte de la Commission propose, pour l'instant, que les trois Etats ayant choisi la retenue à la source passent à l'échange d'informations dès lors que les pays tiers, au premier rang desquels la Suisse, auront adopté les standards de l'OCDE.
Le rapport Hamon élargit également le champ de la directive actuelle aux trusts et fondations, et préconise un échange d'informations avec tous les pays tiers en dressant une liste exhaustive des paradis fiscaux, incluant notamment la Polynésie française, l'Andorre, Monaco, la Suisse et les Etats américains du Delaware et du Nevada.
Note EFI / ce rapport établit notamment une liste exhaustive des "paradis fiscaux " ainsi que des formes et structures juridiques utilisées ( page 19).Le parlement- à titre consultatif- a défini le centre de gestion principal de la"construction juridique ":
" une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs ou revenus a son adresse permanente"
Le texte voté par le parlement européen
Le dossier européen Pre Lex complet
coopération fiscale européenne et secret bancaire
Historique de la proposition
06:57 Publié dans a secret bancaire ,soupçon et blanchiment, Traités et recouvrement, Traités fiscaux et coopération, Trust et fiducie et succession, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : rapport hamon modifiant la directive 2003 48 en matière de fisc
26.02.2009
SUISSE égalité de traitement et prélèvement sur plus value immobilière
Les plus values immobilières réalisées par les sociétés suisses, sans "établissement stable" , sont soumises au prélèvement libératoire de 33% en vertu des dispositions de l’article 244bis A CGI.
Les tribunes EFI sur la fiscalité immobilière
Les tribunes EFI sur la Suisse
Le projet d'avenant franco suisse du 12 janvier 2009
En 1996, ce prélèvement était définitif et n'était pas imputable sur l'IS. Dans un arrêt du 16 octobre 2009, la cour administrative d’appel de Paris a remis en cause –sous certaines conditions - cette règle -qui n'est plus applicable à ce jour lire BOI 8 M -1-05 in fine - et ce dans le cadre de la clause de l’égalité de traitement de
l’article 26 du traité franco suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
« 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat »
Lire le régimé actuel in fine
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366 16 octobre 2008
Note EFI cet arrêt peut être utilisé dans le cadre de nombreuses conventions internationales
soit en défense soit en demande de remboursement
23.02.2009
UE le représentant fiscal est il euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Ø Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?
Ø Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?
Des réponses seront apportées par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La Commission considère ces dispositions incompatibles avec la libre circulation des personnes et la libre circulation des capitaux garanties par les articles 18 et 56 du traité CE ainsi que par les articles 36 et 40 de l'accord EEE.
06.01.2009
OCDE Assistance internationale au recouvrement
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EUROPE :ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS OCDE NOUVEAU MANUEL D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts qu'a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003. La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16). Pour aider à la mise en œuvre de cette forme d’assistance, le Comité des affaires fiscales a développé et mis en diffusion générale en 2007 un manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts basé sur l’article 27 et sur la Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale. Le manuel propose des conseils techniques et pratiques aux fonctionnaires chargés de l’assistance au recouvrement. Il peut être utile aux autorités fiscales pour élaborer ou réviser leurs propres manuels. Il a été élaboré avec la collaboration des pays membres de l’OCDE et d’autres pays.
Les modules suivants sont en cours de rédaction:
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Aussi disponible :
06.08.2008
RETENUE A LA SOURCE ET CJCE
La directive d’assistance au recouvrement 2008/55 du 26 mai 2008 va-t-elle mettre en doute la légalité interne des retenues à la source sur les redevances et assimilée .
Art 182 A et B Redevances versées et RAS
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Me Stéphane Astry , avocat , pose la question dans la revue des feuillets rapides FL du 30 juillet 2008-
06:55 Publié dans Fraude,evasion,blanchiment, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : liberte de circulation, europe, fiscalite internationale, stephane austry, assistance au recouvrement, Directive 2008/55 CE du conseil du 26 mai 2008
28.07.2008
La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique
La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique
La cour de cassation vient de nous rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.
Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??
La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ?
- O. Fouquet : Sursis de paiement, une solution nouvelle
- Recouvrement et sursis de paiement
- Les procédures suspensives de paiement
- L’avis à tiers détenteur
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes
Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167
Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;
Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;
La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car
la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire,
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005
00:05 Publié dans IS et territorialité, Monaco, Traités et recouvrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : saisie sur un compte étranger, directive recouvrement
24.04.2008
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
L'assistance administrative peut être définie comme l'ensemble des opérations traduisant ,dans le cadre de la fiscalité internationale ,une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés.
Toutes les conventions fiscales actuellement en vigueur organisent expressément une assistance administrative entre les administrations fiscales concernées. Mais la portée de la coopération peut être plus ou moins étendue notamment dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.
15.09.2007
Recouvrement et sursis de paiement
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Rapport de la cour des comptes au sénat (2007)
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal et le recouvrement
Le contribuable peut demander des délais de paiement- soit à titre gracieux mais dans ce cas l'administration n'est jamais obligée de les accorder,
- soit, en cas de contestation des impôts, dans le cadre des règles du sursis de paiement prévues par les articles L 277 du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET
Contestation du Sursis de paiement
Un arrêt de rappel des règles
CE en Juge des Référés 13.06.07 306252
Pour obtenir l'application de ces règles, le contribuable DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE UNE RECLAMATION et l'administration peut, à défaut de garanties fournies par le contribuable, NE prendre QUE des mesures conservatoires.
Ce n'est qu'à compter de la réclamation ET si le sursis a été expressèment demandé que l'administration n'a plus le droit de prendre des mesures exécutoires comme la vente d'un bien par exemple ou un ATD.
Il convient donc d'être extrèmement vigilant et rapide



LES TRIBUNES EFI SUR L’ASSISTANCE FISCALE