09.02.2010
Domicile fiscal : clarification ou revirement ?
Domicile fiscal : clarification ou revirement
les tribunes EFI sur la résidence fiscale
Conseil d’État 27 janvier 2010 N° 294784
Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public
Question à O Fouquet :S'agit il d'une clarification ou d'un revirement ?
Il s'agit plus d'une clarification que d'un revirement;
Pour apprécier si le centre des intérêts économiques est en France, le juge commence d'abord par comparer les revenus en France et à l'étranger (CE 17 01 1962 dupont 1962 p 207; CE 11 mars 1964 n°60503 dupont 1964 p 406;CE 11 mars 1970 n°69588); il ne prend en compte que subsidiairement le patrimoine; dans le même sens cass com 30 mai 2000 rjf 2000 n°1178;
Toutefois l'arrêt CE 17 mars 1993 n° 85894 rjf 5/93 n°612 avait mélangé revenus et patrimoine;
Le CE réaffirme sa jurisprudence en censurant une CAA qui s'était fondée sur la valeur du patrimoine détenu en France alors qu'il s'agissait d'un patrimoine non productif de revenus (maison non louées).
Sur l'autre critère, il s'agit de la méconnaissance par l'administration de son obligation d'informer le contribuable que les informations sur lesquelles elle se fonde ont été recueillies auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication.
De la loyauté de la preuve cliquer
Rappel de bon sens: un traité fiscal est établi pour éviter une double imposition et non pour éviter l'imposition
A lire et méditer aussi;
Pour la première fois, le conseil a défini le foyer, c à d le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, comme l'appartement où vit sa concubine
CE 27 janvier 2010 n°319897 Tounsi
l'arret annulé de la CAA de MARSEILLES
La situation de fait sur N° 294784
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17.03.2009
Domicile et lieu des placements financiers
LA DEFINITION DU DOMICILE FISCAL
PREND EN COMPTE
LES PLACEMENTS FINANCIERS PLACES EN FRANCE
LES TRIBUNES EFI SUR LE DOMICILE FISCAL
C Cass.Ch Com 3 MARS 2009 N°08-12600
LA SITUATION DE FAIT
Mr X vivait sur l’île de GRENADE sans exercer d’activité professionnelle ,il y gérait ses biens constitués de la villa où il résidait, d’un yacht, d’un important patrimoine situé en France comprenant plusieurs immeubles et des placements immobiliers.
La valeur respective approximative de ces biens était pendant la période de taxation de 520.674, 431.035, 637.631 et de 6.630.922 à 6.927.647 euros.
Ses seuls revenus lui étaient procurés par l’un des immeubles situés en France et par ses placements mobiliers
L’administration fiscale a notifié à Claude X..., domicilié sur l’ile de Grenade, des redressements portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1997 à 1999 sur le motif qu’il était domicilié en France
Mme Véronique X..., en sa qualité d’héritière, a assigné le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en dégrèvement des impositions contestées, au motif que M. X... ne disposait pas en France d’un domicile fiscal, dans la mesure où il n’y n’avait pas le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ;
LE DROIT
La cour de cassation a confirmé la position de l’administration et de la cour d’appel d' Aix sur les motifs suivants
attendu que Claude X..., qui vivait sur l’île de la Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu’à l’étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l’article 4 B, 1, du code général des impôts.
De tels placements ne pouvaient faire obstacle à l’imposition en France de M. X... au titre de l’ISF, dans la mesure où ce dernier texte n’exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l’article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l’article 4 A du même code .
Une jurisprudence administrative similaire avec convention
T A Paris 7 mai 2008 N°0216177/2 Aff Delecroix
pour plus de détails cliquer
Autres jurisprudences
La cour de cassation avait déjà considéré que le fait de posséder un patrimoine immobilier important était l’élément prouvant l’existence d’un centre d’intérêt économique en France
Cour de cassation ch com 30 mai 2000 N° de pourvoi: 98-10983
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 85894, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00450, inédit au recueil Lebon
Note de P MICHAUD
La définition donnée par cet arrêt "civil" peut s'appliquer tant au niveau de l'ISF que de l'impot sur le revenu et des droits de succession .
Les conséquences économiques de cet arrêt sont graves pour la place financière française alors même que la contribuable n'avait pas de "logement " à sa disposition .!!!
Il est à craindre que cette élargissement de la définition du centre d'intérêts économiques ne fassent ombrage aux établissements financiers français et profitent à leurs concurrents .
Cet arrêt pose la question de la participation des non résidents au budget de l'Etat.
Est il aujour hui encore justifié que des résidents non domiciliés ne participent pas au budget de l'Etat ,même de manière symbolique, alors que celui ci leurs accorde sa protection ,sa justice, son système de soin etc...D'autres pays -UK,Suisse - ont trouvé des solutions adaptées.
( cf doctrine administrative ).
Nous constatons de plus en plus que la politique du tout ou rien peut être un entrave à l'acceuil de non résidents pouvant participer à notre essort économique
Le sénat avait lancé une reflexion sur ce thème ; Le résident fiscal temporaire
23.01.2009
Le domicile fiscal en fiscalité internationale
REDIFFUSION
.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL
LES TRIBUNES EFI SUR LA RESIDENCE
La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.
Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française
LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE
LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL
L'article 4 de la convention modèle OCDE
nouveau
QUESTION EFI : Un non résident peut il encore conserver un patrimoine mobilier en France ?
T A Paris 7 mai 2008 N°0216177/2 Aff Delecroix
M. et Mme DELECROIX se sont installés au Mali à compter du 4 juillet 1997, date à partir de laquelle M. DELECROIX a exercé une activité à la caisse française de développement dans le cadre de son service national en tant que coopérant et Mme DELECROIX une activité de responsable administratif dans une association puis d’institutrice salariée dans une école maternelle, jusqu’à leur départ en mai 1998 à la suite duquel ils se sont installés en Belgique ;
Toutefois, au titre des années 1997 et 1998, M. DELECROIX, d’une part, était propriétaire de parts de sociétés en France, son portefeuille de valeurs mobilières étant géré dans ce pays, et a réalisé en France d’importantes plus-values à la suite d’échanges et de cessions de titres, dont l’imposition est en litige, et, d’autre part, a perçu ses salaires qui étaient de source française ;
Les requérants ne font pas état d’intérêts économiques équivalents au Mali ; qu’ainsi, M. et Mme DELECROIX avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au cours des années en litige et, par suite, leur domicile fiscal dans ce pays, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
03:28 Publié dans Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
| Tags : residence fiscale en fiscalite internationale, non resident fiscal |
25.09.2007
Sécurité sociale internationale . un guichet unique
Un guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :
le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS)
Votre interlocuteur Directeur du CLEISS par intérim
Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer
Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.
Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .
Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.
04:40 Publié dans Protection sociale, Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : expatrié, français à l'étranger |
13.08.2007
LA PROTECTION SOCIALE et FISCALE DES EXPATRIES
La Maison des Français de l’étranger
La Maison des Français de l’étranger (MFE) est un service du ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d’informer tous les Français envisageant de partir vivre ou travailler à l’étranger.
5 F-17-07 n° 133 du 31 décembre 2007 : Impôt sur le revenu - Traitements et salaires, régime spécial d'imposition des salariés et mandataires sociaux appelés par une entreprise établie à l'étranger à exercer temporairement leur activité auprès d'une entreprise établie en France ("impatriés"). Assouplissement des conditions d'application du régime et extension du champ de l'exonération à la part de la rémunération se rapportant à l'activité exercée à l'étranger. Commentaires de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
Nouveau régime du salarié d'une entreprise étrangère détaché en france
décret 2007-1739 du 11 décembre 2007
- Immigration économique : le droit français réformé
Le dossier législatif sur la loi sur l'immigration
- LE REGIME FISCAL DU SALARIE DETACHE cliquer pour lire
- LE BOUCLIER FISCAL AUSSI POUR LES EXPATRIES ? cliquer pour lire
ASSOCIATION DES FRANCAIS A L'ETRANGER
La Caisse des Français de l'Étranger
La Caisse des Français de l'Étranger est une structure originale spécialement créée pour les Français résidant à l'étranger. Elle leur permet d'avoir, quelle que soit leur situation, la même Sécurité sociale qu'en France à des tarifs très compétitifs.
Les salariés, peuvent en plus, bénéficier d'une couverture accident du travail et cotiser pour leur retraite Sécurité sociale.
L'adhésion à la CFE se fait individuellement ou par le biais de l'employeur.
La protection sociale
La protection sociale du salarié à l'étranger (source BNPPARIBAS
POUR LES EMPLOYEURS
Nouveau régime du salarié d'une entreprise étrangère détaché en france
décret 2007-1739 du 11 décembre 2007
le site informatique de l 'urssaf
entrepreneurs étrangers avec salariés en France sans établissement
le chèque emploi des très petites entreprises
22:45 Publié dans Protection sociale, Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : immigration, étranger détaché en france, francais à l'etranger, expatrie, caisse des français a l etranger, avocat fiscal |
23.07.2007
NEW Le résident fiscal temporaire
Introduction d'un régime de résident fiscal temporaire sur agrément
Sur proposition de la commission des finances ,le Sénat va débattre d'un article additionnel révolutionnaire dans notre droit fiscal international du domicile - totalement binaire sans souplesse et non attractif - car il propose d'introduire un nouvel article 4C dans le code général des impôts, créant un nouveau régime de résident fiscal temporaire octroyé sur agrément et dans certaines conditions.
Inspiré du régime britannique des « résidents fiscaux non domiciliés », il complèterait le dispositif d'impatriation et permettrait à certains contribuables de n'être imposés que sur leurs revenus de source française et biens situés en France.
Note de P.Michaud.
Enfin du nouveau pour attirer les riches étrangers dans notre pays et non seulement les sympathiques et courageux immigrés sans papiers.
Attention, il s'agit d'une première approche qui devra être ciselée complétée et élargie avec les précautions d'usage mais en tout cas bravo pour votre nouvelle audace en espérant qu'avoir marché sur la queue du tigre qui dort ne l' a pas réveillé.
08:20 Publié dans Résidence fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : politique, économie, finances, sarkozy, marini |
02.06.2007
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
08:00 Publié dans Fiscalité Immobilière, Résidence fiscale, Revenu de source francaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble |
22.05.2007
Comment investir dans une résidence en france
Comment acheter un immeuble en France ?
Attention:ce blog ne traite pas des modalités juridiques et fiscales des investissements immobiliers commerciaux et financiers .
Les résidents d’un Etat étranger peuvent investir en France dans l'acquisition d'immeubles, d'appartements ou de résidences secondaires sous différentes structures juridiques.
Avant de choisir la forme de l'acquisition, il convient de vérifier les conséquences du choix.
- au niveau du régime successoral applicable en cas du décès des associés
- au niveau du régime des plus-values en cas de revente
- au niveau de l'imposition du patrimoine
QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?
1/ Acquisition d'un immeuble au nom du propriétaire non résident
22:10 Publié dans Fiscalité Immobilière, Investir en Suisse, Résidence fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : how to buy real estate in france |
10.05.2007
Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale
DEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE
DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE
PRINCIPE DE BASE
Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine CE 13 MAI 1983
DOCTRINE FISCALE
D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972 Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.
JURISPRUDENCE
Définition de la résidence CE N° 28831 13 mai 1983
Aff X Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf
Définition de la résidence Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR 8 octobre 1990 A
aff WALTER Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR 29 janvier 1993
AFF GAILLARD Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 248627 10 / 9 SSR 12 janvier 2005Aff Latécoère Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf
Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR 18 octobre 2002 AFF DOSIM _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf
07:41 Publié dans Contentieux et sursis fiscal, Investir en Suisse, Résidence fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : FISCALITE INTERNATIONALE, residence fiscale, suisse, impot au forfait |
02.05.2007
Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident
La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.
Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???
Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.
Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.
. Obligations des détenteurs de fonds successoraux
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :
- sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration ;
- ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits.
CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280
L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].
D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.
A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).
En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.
D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.
14:45 Publié dans Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : succession, heritier résidant à l'étranger, non résident |


