26.11.2008

Artile 168 CGI : un retour ???

SIGNE DE RICHESSE.jpg

Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?

 

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La tribune EFI sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI

 

En cas de disproportion marquée entre le train de vie  d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie. 

Cette règle permet en fait la création d’une imposition  minimum pour les contribuables domiciliés en France.

Ne serait  il opportun d’étudier un système similaire pour les résidents non domiciliés et réétudier la doctrine dite  Kerlan des années 60 et réexaminer l'application de l'article 164C CGI dans le cadre des traités fiscaux?

Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents  alors que la définition française du domicile fiscale  parait trop rigide  , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.

Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas  en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???

 

La loi française prévoit deux types d’imposition sur les signes extérieurs

-pour les contribuables résidents domiciliés: article 168 CGI

-pour les contribuables résidents non domiciliés : article 164C CGI

et

-pour les non résidents non domiciliés : article 164 B CGI (revenus de source française)

 

 

 

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16.09.2008

Amélioration du régime fiscal des impatriés

Instruction  5 f-   -08 n°  du 2008
en cours de rédaction

 régime ancien

 
Régime spécial d'imposition des salaries et mandataires sociaux appelés par une entreprise établie a l'étranger a exercer temporairement leur activité auprès d'une entreprise établie en France (« impatries »).

LA PROTECTION SOCIALE et FISCALE DES EXPATRIES

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19.06.2008

Résidence fiscale / traité franco belge

10136e89c3661ce29c3b16b23fee0073.jpgA l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583    Aff Cheynel 

 

conclusions de Mme Claire  LANDAIS

 

TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne

lire aussi arret Aznavour Conseil d’État N° 271366  28 mars 2008 Aff Charles A

si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;

par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;

il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application

Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique

la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels 

à partir de ces faits, la cour  a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;

05.06.2008

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

REDIFFUSION  

4c23736ef41d6541a5e3dae0c31cad57.jpgL’imposition forfaitaire  est elle contraire à
la liberté de circulation des capitaux?

La cour d’appel de Marseille a répondu positivement à cette merveilleuse question  de fiscalité internationale  dans deux arrêts définitifs en annulant l’imposition forfaitaire de ce ressortissant Belge et domiciliée à Monaco et possédant une résidence secondaire  à La Gaude  et de ce ressortissant  portugais domicilié  à Monaco et ayant  une résidence à PARIS et à GRIMAUD  et qui a bénéficié d’une remarquable défense en droit fiscal pur notamment sur l'article 56 CE issu de l'article 73 B du traité de Maastricht

Le cercle EFI vous invite à  lire ces deux arrêts définitifs pour le nombre de moyens de droit soulevé et la qualité des réponses données par la cour.

En 2005, le conseil d’état avait pris une position contraire fondée sur l’article 67 ancien CE

Conseil d’Etat  27 juillet 2005  N° 244671

L article 164 C CGI

CAA Marseille   N° 05MA00621 21 décembre 2007

 CAA Marseille N° 05MA00246 21 décembre 2007

 

 

Portée de cette jurisprudence : lire la remarqueble note de Mr Frédéric Dieu , commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de NICE ( Droit Fiscal 5 juin 2008 )

Qu’il résulte des termes de l’article 164 C qu’un résident monégasque étranger, propriétaire d’un immeuble en France est

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25.09.2007

Sécurité sociale internationale . un guichet unique

 f4bbefd66885a00b3f0e84063d12d69d.jpgUn guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :

le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS) 

Votre interlocuteur  Directeur du CLEISS par intérim 

Denis FORNES

Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer

 

Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.

 

Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

 

 Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .

Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.

23.07.2007

NEW Le résident fiscal temporaire

2a47c8921c9396658b494c59d171357e.jpgIntroduction d'un régime de résident fiscal temporaire sur agrément

Sur proposition de la commission des finances ,le Sénat va débattre d'un article additionnel révolutionnaire dans notre droit  fiscal international du domicile - totalement binaire sans souplesse et non attractif - car il propose d'introduire un nouvel article 4C dans le code général des impôts, créant un nouveau régime de résident fiscal temporaire octroyé sur agrément et dans certaines conditions.

 Inspiré du régime britannique des « résidents fiscaux non domiciliés », il complèterait le dispositif d'impatriation et permettrait à certains contribuables de n'être imposés que sur leurs revenus de source française et biens situés en France.

 Note de P.Michaud.

Enfin du nouveau pour attirer les riches étrangers dans notre pays et non seulement les sympathiques et courageux immigrés sans papiers.

Attention, il s'agit d'une première approche qui devra être ciselée complétée et élargie avec les précautions d'usage  mais en tout cas bravo pour votre nouvelle audace  en espérant qu'avoir marché sur la queue du tigre qui dort ne l' a pas réveillé.

                                POUR LIRE L'AMENDEMENT

02.06.2007

Revenus fonciers: nouvelles règles

94b365e5d368958ee0e32c1795372f5d.jpgNouveau : déductibilité des intérêts substitutifs

le diable est dans les détails !

INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07

Jurisprudence

La  réforme  de  l’impôt  sur  le  revenu  prévue  par  l’article  76  de  la  loi  de  finances  pour  2006 (loi n° 2005-1719 du 30 cembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.

Pour tenir compte des  modifications  apportées  au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusquà présent de labattement de 20 %, font lobjet d’aménagements à compter  de  l’imposition  des  revenus  de  l’ane   2006. 

 L'architecture  générale  de  cette   catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant el, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.

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22.05.2007

Comment investir dans une résidence en france

medium_chateau.jpgComment acheter un immeuble en France ?

 Attention:ce blog ne traite pas des modalités juridiques et fiscales des investissements  immobiliers commerciaux et financiers .

Les résidents d’un Etat étranger peuvent investir en France dans l'acquisition d'immeubles, d'appartements ou de résidences secondaires sous différentes structures juridiques.

Avant de choisir la forme de l'acquisition, il convient de vérifier les conséquences du choix.

-         au niveau du régime successoral applicable en cas du décès des associés

-         au niveau du régime des plus-values en cas de revente

-         au niveau de l'imposition du patrimoine

QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?

1/ Acquisition d'un immeuble au nom du propriétaire non résident

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10.05.2007

Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale

medium_relations_suisse.2.jpgDEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE

DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE

LES CONVENTIONS FISCALES

LES BILATERALES

L'IMPOSITION SUR LA DEPENSE

PRINCIPE DE BASE

Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine    CE 13 MAI 1983

DOCTRINE FISCALE

D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972  Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.

JURISPRUDENCE

Définition de la résidence   CE N° 28831  13 mai 1983

Aff X  Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf

  Définition de la résidence   Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR  8 octobre 1990 A

aff WALTER  Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR  29 janvier 1993

AFF GAILLARD  Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 248627  10 / 9 SSR  12 janvier 2005

Aff Latécoère  Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf

Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR  18 octobre 2002 AFF DOSIM  _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf

03.05.2007

Le domicile fiscal en fiscalité internationale

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL  

La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun  et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française

 

LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE

 

 

DÉTERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE 

 

LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL

 

L'article 4 de la convention modèle OCDE

 

 

JURISPRUDENCE

 

 

CAA BORDEAUX N° 05BX02412 lundi 10 mars 2008

Définition du domicile fiscal pour un expatrié français  au Gabon et qualification des crédits bancaires d’origine étrangère .

LE DOMICILE EN DROIT INTERNE

 L’article 4B CGI définit les règles internes de lé résidence fiscale et ce qu'elles soient de nationalité française ou étrangère,

 

Sont considérés comme domiciliés fiscalement en FRANCE  : 

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

LA POSITION DE L'ADMINISTRATION

L'obligation fiscale d’un ménage dont l'un des époux ne répond pas à ces critères ne porte que sur :

- l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France ;

- les revenus de source française de l'autre époux (sous réserve des conventions internationales).

De même, si l'un des enfants ou des personnes invalides à charge ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.

Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable.

 

La recherche d’un domicile fiscal en france est réalisée sur un ensemble de faisceaux de présomptions factuelles

I. Critères d'ordre personnel

a. Foyer en France.

D'une manière générale, le foyer s'entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

b. Séjour principal en France.

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

Principe – La règle des six mois

 

En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

Attention  cette position prétorienne doit être apprécié avec prudence  dans le cadre des traités fiscaux

II. Critères d'ordre professionnel