05.05.2009

Le conseilleur est le seul payeur

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgLES TRIBUNES SUR LA RESPONSABILITE DES AVOCATS

 

LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE

 

 

Cour de cassation ch com 17 mars 2009 N° 08-13047

 

 Les principes posés  

 

Un avocat commet une erreur dans un conseil fiscal, Il est condamné.par une cour d’appel.

 

Il se retourne contre l’expert, en  l’état le commissaire aux comptes, qui a établi les déclarations fiscales litigieuses.

 

La cour de cassation donnant tort à l’avocat confirme la décision de la cour d’appel de paris du 11 janvier 2008 sur le motif

 

« Ayant relevé que la société de commissaires aux comptes KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé

 

Note de P MICHAUD

 

Cet arrêt laisse ouverte la porte à une double  interprétation 

  • Ou bien le professionnel  non intervenant est un scribe passif. 
  • Ou bien le professionnel non intervenant à une obligation de supervision, je rappelle que l’intervenant était le commissaire aux comptes de la société des contribuables  °

 

LES FAITS

 la société d’avocat x xx a reçu en 1996 la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement de diverses sociétés constituant le groupe X... à la tête duquel se trouvent les époux X..., en vue d’organiser l’intégration fiscale du groupe et de proposer des solutions répondant à ces objectifs ;

après la réception d’une lettre de la direction générale des impôts en décembre 2000, les époux X... ont déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune rectificatives au titre des années 1998, 1999 et 2000 afin de faire apparaître à l’actif déclaré la valeur des titres qu’ils détenaient dans la société anonyme X... ; 

L’ISF  leur a été réclamé à la suite de ces déclarations rectificatives, alors qu’il n y a pas eu lieu à des redressements 

Les époux X... ont assigné la société d’avocats xxx  à réparer leur préjudice causé par la faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles en leur ayant conseillé de fixer, en 1996, la rémunération de M. X... à une certaine somme, insuffisante pour que les actions soient considérées comme des biens professionnels et pour que les contribuables bénéficient de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts pour ce type de biens ;  

par arrêt du 2 novembre 2005  la Cour d'Appel de Rouen a condamné la société d’avocats ZZZ  à payer aux époux Z... à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 548 106 euros en principal; 

la société d’avocats XXX et ses assureurs, les sociétés AGF IART et Axa IARD (les assureurs), subrogés dans les droits des époux zzz., ont alors assigné la société KKKK, commissaire aux comptes de la société X..., chargée d’établir les déclarations fiscales personnelles des époux X..., soutenant que cette société avait manqué à ses obligations en ne les avisant pas du risque avéré de redressement engendré par les déclarations fiscales litigieuses au regard de l’article 885 O bis du code général des impôts ; 

LE DROIT 

Mais attendu qu’ayant relevé que la société de commissaires aux compte s KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

 

15.07.2008

UE ; responsabilite d'un conseil"complice'

7ab29e89ce78b865a3002bd82c380703.jpgUne première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité

Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

Arrêt du Tribunal de première instance  du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission

 

Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance  a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité

 

Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon  soit en les jugeant  complice

Communique de presse

 Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich  avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.

AC-Treuhand AG, de Zurich  a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )

Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission

Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification

A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??

30.06.2008

Responsabilité des conseils : durcissement

       6b9342c5d59165e28de35279020cd61c.jpg                    NOUVEAU 

I      Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète 

Cass  Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798  Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF

 

 

II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation


Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

 XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX

 La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur  à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil ,  notaire, expert comptable, avocat ou autre  pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part  entraîner une indemnité  c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’  était un préjudice indemnisable

La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois  chambres différentes a infirmé  la position des Cours d’appel  et a donné un réponse positive à cette question.

Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …

Autre blogs sur la responsabilité

La responsabilité des conseils ( juin  07 )

Le rapport du Conseil des Prélèvement obligatoires

sur la fraude fiscale et sociale

Vers une responsabilité solidaire des personnes
"participant" à une "opération" d'abus de droit ou de fraude à la loi
 ?

11.04.2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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08.04.2008

Le role et la responsabilité des conseils fiscaux

 

La position américaine

 

Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

 

 

Ce rapport a été préparé à la demande du Forum du Cap par un groupe d’étude constitué de représentants du Trésor britannique (HM Revenue and Customs) et du Secrétariat de l’OCDE 

 

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21.11.2007

Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte ?

c1a00b7d75ea87a21ee42479d3ecbb19.jpg La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un conseil rédacteur d'un apport

C Cass  1ère civ  du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936

LES FAITS

l’acte d’apport, rédigé par M. Y.., stipulait

“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération

En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report

M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle

LE DROIT

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à ce conseil   sur le motif suivant

« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;

 

24.10.2007

NEW;Vers un élargissement du rôle du CCRAD

bcac4631984c777ddb4df4b1564a09ca.jpgNous devons remercier  l’administration fiscale de la célérité avec laquelle elle vient  de publier les avis des trois premières séances de 2007 du Comité consultatif sur la répression des abus de droit ( CCRAD)

Les blogs sur l'abus de droit et la fraude à la loi

CIRCULAIRE 13 L 6  07  du 16 octobre 2007  

 

Ces avis sont d’abord une source de renseignements didactiques  pour savoir ce qu’il ne faut pas conseiller même si certains montages « conseillés »  heurtent déjà le  simple bon sens d’un grand nombre de  professionnels.

La diffusion de ce rapport a t il pour objet de nous préparer à un élargissement du rôle du CCRAD  qui pourrait  aussi analyser si le contribuable a bien respecté  « le contexte et l’esprit prévu par le législateur «  et ce dans le cadre d’une définition légale et non plus jurisprudentielle de la notion de fraude à la loi ,dont le domaine serait élargi  non seulement à un acte ,une convention mais aussi à une opération entraînant alors la solidarité fiscale des participants –et éventuellement  des conseils , solidarité prévue –récemment - par l’article 1754 V 1 CGI