14.10.2009
le conseil n'est pas responsable de l'opportunité MAIS
L'arrêt de la première civile du 28 mai 2009 pourra être marbré dans le futur recueil des grands arrêts tant la synthèse ciselée de la responsabilité d'un conseil est à la fois large et précise.
Les limites de notre obligation de moyen renforcée sont exactement bornées.
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
Un vieux classique.les avocats sont ils des canards de foire? cliquer
le conseil - en l'espèce un notaire- n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher,
Il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties
- répondent aux finalités révélées de leur engagement,
- soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et
- soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur
Cour de cassation chambre civile 1 28 mai 2009 N° 07-14075 07-14644
LES FAITS
L’EURL “ La Brocherie Saint Basile “ a cédé, en août 1991, aux consorts Y... un fonds de commerce de restaurant sous la condition suspensive de l’octroi d’un prêt ;
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29.09.2009
Tracfin et le fiscaliste (à jour au 24.09.09)

L’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment , le décret du 2 septembre 2009 et le décret du 16 juillet 2009 définissant les 16 critères obligeant les professionnels qualifiés à procéder à une déclaration de soupçon de fraude fiscale ont profondément modifié la philosophie de notre système de Droit et vont modifier la façon de réfléchir, de conseiller et d’agir des responsables juridiques et fiscaux de toutes nos entreprises et de leurs conseils extérieurs.
(pdf avec liens)
Blanchiment tracfin et fraude fiscale
Les déclarations de soupçon fiscal
De nouvelles obligations pour les juristes et les fiscalistes
Article publié dans le n°40 de la Revue de Droit Fiscal
Article publié dans le n°42 de la Semaine Juridique Entreprise
La base de données des Personnes Politiquement Exposées
Article R561-18 du Code Monétaire et Financier
Le fiscaliste, le juriste ainsi que leurs conseils extérieurs sont souvent aux premières lignes des opérations qui pourraient être visées par les textes.
Ces professionnels du droit et de la fiscalité ont donc maintenant encore plus l’obligation de prévenir les risques de fraude fiscale et de blanchiment et ce dans l’intérêt même de leur entreprise.
Le temps des montages hasardeux est fini.
Comme le signale un de nos blogueurs, la maxime "pas vu, pas pris" est devenue obsolète.
La nouvelle fonction des fiscalistes et juristes sera donc de faire en sorte que les opérations proposées aux professionnels qualifiés (art. L561-2 CMF), qui ont eux seuls l’obligation de déclaration de soupçon, soient insoupçonnables.
Quant à l’avocat, celui va retrouver sa mission première de protecteur légal et ce d’autant plus que l’avocat a le droit de donner des consultations juridiques pour dissuader (art.L561-19 CMF)
Date d'entrée en application
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier appliquent à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 de ce code, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l'application de ces articles et, pour les relations d'affaires inactives, à leur première réactivation.
18.09.2009
L"avocat . ce nouveau protecteur légal
L’avocat : cet insoupçonnable de la République
L’avocat : un protecteur légal
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
article publié dans la gazette du palais du 13 octobre 2009
"En conclusion, nous allons assister au retour à nos sources ,celles de l’avocat insoupçonnable, refusant de participer et d'apporter son assistance à une des transactions visées à l’ article L561-3 si elle est soupçonnables de blanchiment
En ayant obtenu par l’article L561-3 du CMF, la reconnaissance légale du droit de dissuader la réalisation d’une infraction, l’avocat va devenir ce protecteur légal de la République mais nos responsables professionnels politiques devraient analyser l’impact économique et politique de cette situation." Patrick Michaud avocat
(pdf avec liens)
L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.
Le décret de 1804 qui a rétabli le titre d’avocat avait prévu un serment de soumission aux pouvoirs politiques
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15.07.2009
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
A LIRE AUSSI
La responsabilité du conseil en cas d'abus de droit fiscal
C.Cass. 30 octobre 2008 N°07 17187
Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059
LES FAITS
Mme X..., avait souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d’assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés “ nuances dynamiques “ et “ nuances équilibre “ ainsi qu’un plan d’épargne en actions ;
Ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, elle avait demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
C.Cass. 30 octobre 2008 N°07 17187
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05.05.2009
Le conseilleur est le seul payeur
LES TRIBUNES SUR LA RESPONSABILITE DES AVOCATS
LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE
Cour de cassation ch com 17 mars 2009 N° 08-13047
Les principes posés
Un avocat commet une erreur dans un conseil fiscal, Il est condamné.par une cour d’appel.
Il se retourne contre l’expert, en l’état le commissaire aux comptes, qui a établi les déclarations fiscales litigieuses.
La cour de cassation donnant tort à l’avocat confirme la décision de la cour d’appel de paris du 11 janvier 2008 sur le motif
« Ayant relevé que la société de commissaires aux comptes KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé
Note de P MICHAUD
Cet arrêt laisse ouverte la porte à une double interprétation
- Ou bien le professionnel non intervenant est un scribe passif.
- Ou bien le professionnel non intervenant à une obligation de supervision, je rappelle que l’intervenant était le commissaire aux comptes de la société des contribuables °
LES FAITS
la société d’avocat x xx a reçu en 1996 la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement de diverses sociétés constituant le groupe X... à la tête duquel se trouvent les époux X..., en vue d’organiser l’intégration fiscale du groupe et de proposer des solutions répondant à ces objectifs ;
après la réception d’une lettre de la direction générale des impôts en décembre 2000, les époux X... ont déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune rectificatives au titre des années 1998, 1999 et 2000 afin de faire apparaître à l’actif déclaré la valeur des titres qu’ils détenaient dans la société anonyme X... ;
L’ISF leur a été réclamé à la suite de ces déclarations rectificatives, alors qu’il n y a pas eu lieu à des redressements
Les époux X... ont assigné la société d’avocats xxx à réparer leur préjudice causé par la faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles en leur ayant conseillé de fixer, en 1996, la rémunération de M. X... à une certaine somme, insuffisante pour que les actions soient considérées comme des biens professionnels et pour que les contribuables bénéficient de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts pour ce type de biens ;
par arrêt du 2 novembre 2005 la Cour d'Appel de Rouen a condamné la société d’avocats ZZZ à payer aux époux Z... à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 548 106 euros en principal;
la société d’avocats XXX et ses assureurs, les sociétés AGF IART et Axa IARD (les assureurs), subrogés dans les droits des époux zzz., ont alors assigné la société KKKK, commissaire aux comptes de la société X..., chargée d’établir les déclarations fiscales personnelles des époux X..., soutenant que cette société avait manqué à ses obligations en ne les avisant pas du risque avéré de redressement engendré par les déclarations fiscales litigieuses au regard de l’article 885 O bis du code général des impôts ;
LE DROIT
Mais attendu qu’ayant relevé que la société de commissaires aux compte s KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
18:33 Publié dans Responsabilité des conseils | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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15.07.2008
UE ; responsabilite d'un conseil"complice'
Une première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission
Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité
Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon soit en les jugeant complice
Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.
AC-Treuhand AG, de Zurich a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )
Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission
Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification
A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??
09:00 Publié dans Responsabilité des conseils, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : complicite des conseils, europe |
30.06.2008
Responsabilité des conseils : durcissement
NOUVEAU
I Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète
Cass Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798 Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF
II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation
Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX
La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil , notaire, expert comptable, avocat ou autre pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part entraîner une indemnité c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’ était un préjudice indemnisable
La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois chambres différentes a infirmé la position des Cours d’appel et a donné un réponse positive à cette question.
- Cour de Cassation Chambre sociale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 05-45553
- Cour de Cassation Chambre commerciale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 06-10421
- Cour de Cassation Chambre civile 1 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-17281
Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …
Autre blogs sur la responsabilité
La responsabilité des conseils ( juin 07 )
Le rapport du Conseil des Prélèvement obligatoires
04:15 Publié dans Responsabilité des conseils | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : responsabilité professionnelle, avocat, justice |
11.04.2008
VERS UN TRACFIN FISCAL ?

Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment
L’arrêt du conseil d état du 10 avril 2008
La cellule BECCARIA les textes
Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats
2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX
A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL
LE RAPPORT GENERAL
- Le rapport
- annexes 1
- annexe 2
- annexe 3
LE RAPPORT PARTIEL sur ce blog
La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN
La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire
1. Améliorer l’obtention de l’information grâce à TRACFIN
La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN
Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.
La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.
16:35 Publié dans Fraude,evasion,blanchiment, Politique fiscale, Responsabilité des conseils, Trust et fiducie et succession | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tracfin, blanchiment, justice |
21.11.2007
Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte ?
La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un conseil rédacteur d'un apport
C Cass 1ère civ du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936
LES FAITS
l’acte d’apport, rédigé par M. Y.., stipulait
“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération
En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report
M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle
LE DROIT
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à ce conseil sur le motif suivant
« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;
06:55 Publié dans Responsabilité des conseils | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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18.06.2007
Responsabilité des professionnels
I Cass.Ch. com 6 Février 2006 n°06-10109
Je blogue un arrêt de la cour de cassation renforçant la responsabilité des rédacteurs d'actes
"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"
II Cass Com 03.04.2007 Sté B.M.A. cliquer pour lire
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que le préjudice subi par le souscripteur de parts de fonds turbo par suite du manquement du gérant et du dépositaire des fonds à leur obligation de résultat de remettre des certificats d’impôt conformes à leur destination correspondait aux impositions mises en recouvrement et acquittées à la suite du redressement fiscal résultant du rejet des crédits d’impôt certifiés.
SYNTHESE SUR RESPONSABILITE
11:05 Publié dans Responsabilité des conseils | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
| Tags : responsabilité des conseils, avocat fiscal, patrick michaud, contentieux fiscal |


