15.07.2008

UE ; responsabilite d'un conseil"complice'

7ab29e89ce78b865a3002bd82c380703.jpgUne première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité

Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

Arrêt du Tribunal de première instance  du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission

 

Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance  a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité

 

Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon  soit en les jugeant  complice

Communique de presse

 Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich  avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.

AC-Treuhand AG, de Zurich  a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )

Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission

Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification

A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??

30.06.2008

Responsabilité des conseils : durcissement

       6b9342c5d59165e28de35279020cd61c.jpg                    NOUVEAU 

I      Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète 

Cass  Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798  Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF

 

 

II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation


Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

 XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX

 La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur  à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil ,  notaire, expert comptable, avocat ou autre  pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part  entraîner une indemnité  c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’  était un préjudice indemnisable

La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois  chambres différentes a infirmé  la position des Cours d’appel  et a donné un réponse positive à cette question.

Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …

Autre blogs sur la responsabilité

La responsabilité des conseils ( juin  07 )

Le rapport du Conseil des Prélèvement obligatoires

sur la fraude fiscale et sociale

Vers une responsabilité solidaire des personnes
"participant" à une "opération" d'abus de droit ou de fraude à la loi
 ?

11.04.2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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08.04.2008

Le role et la responsabilité des conseils fiscaux

 

La position américaine

 

Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

 

 

Ce rapport a été préparé à la demande du Forum du Cap par un groupe d’étude constitué de représentants du Trésor britannique (HM Revenue and Customs) et du Secrétariat de l’OCDE 

 

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21.11.2007

Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte ?

c1a00b7d75ea87a21ee42479d3ecbb19.jpg La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un conseil rédacteur d'un apport

C Cass  1ère civ  du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936

LES FAITS

l’acte d’apport, rédigé par M. Y.., stipulait

“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération

En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report

M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle

LE DROIT

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à ce conseil   sur le motif suivant

« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;

 

24.10.2007

NEW;Vers un élargissement du rôle du CCRAD

bcac4631984c777ddb4df4b1564a09ca.jpgNous devons remercier  l’administration fiscale de la célérité avec laquelle elle vient  de publier les avis des trois premières séances de 2007 du Comité consultatif sur la répression des abus de droit ( CCRAD)

Les blogs sur l'abus de droit et la fraude à la loi

CIRCULAIRE 13 L 6  07  du 16 octobre 2007  

 

Ces avis sont d’abord une source de renseignements didactiques  pour savoir ce qu’il ne faut pas conseiller même si certains montages « conseillés »  heurtent déjà le  simple bon sens d’un grand nombre de  professionnels.

La diffusion de ce rapport a t il pour objet de nous préparer à un élargissement du rôle du CCRAD  qui pourrait  aussi analyser si le contribuable a bien respecté  « le contexte et l’esprit prévu par le législateur «  et ce dans le cadre d’une définition légale et non plus jurisprudentielle de la notion de fraude à la loi ,dont le domaine serait élargi  non seulement à un acte ,une convention mais aussi à une opération entraînant alors la solidarité fiscale des participants –et éventuellement  des conseils , solidarité prévue –récemment - par l’article 1754 V 1 CGI