08.02.2010

Redevances: activables ou déductibles ?

 

pharmacie.jpgAff PFIZER Holding France :

Les redevances de concessions de brevets sont  t elles déductibles ou activables ?

 

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Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France 

 

"résumé de l'arrêt du CE/ Les droits que tenait la société Laboratoires Searle -transformée en PFIZER HOLDING FRANCE, de la concession de sous-licence exclusive conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 avec la société Searle de France pour la fabrication et la distribution de plusieurs produits pharmaceutiques ne pouvaient être regardés

ni comme suffisamment pérennes, dès lors que le contrat était résiliable sans indemnité à tout moment avec un préavis de soixante jours seulement,

 

ni comme cessibles, dès lors que les stipulations du contrat de concession conféraient en réalité au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession par la société Laboratoires Searle de ses droits à toute société ne faisant pas partie du groupe, hors le cas d’une reprise d’activité.

Par suite , ils ne constituaient pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé

 

La CAA de Paris avait  confirmé la position d'activation de l’administration

 

Cour Administrative d’Appel de Paris  N°04PA03822   21 mai 2007

 

Le conseil a annulé l’arrêt de la CAA

 

Conseil d’État 16 octobre 2009 N° 308494 PFIZER HOLDING France

 

Mme Burguburu Julie, commissaire du gouvernement

 

Lire aussi CE  21 aout 1996 n°154.488 Aff SIFE

 

 

Résumé :Ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession (1). Par suite, les redevances versées par le concessionnaire de droits d'exploitation d'une marque au titre d'un contrat dont les stipulations interdisent la sous-concession de ces droits ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé. 1. Comp. CE, 1984-11-05, Société Les Produits Organiques du Santerre-Orsan, T. p. 587 ; Rappr. CE, 1989-10-25, Ministre du budget c/ Société Caterpillar France,

 

 

La situation de fait

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04.02.2010

Gestion anormale : le prêt d'une petite fille à sa grand mère !

 

ACTE ANORMALE.jpgUne petite fille peut elle provisionner un prêt à sa grand mère ? 

O FOUQUET : ACTE ANORMAL DE GESTION
ET MAUVAISE GESTION

 

Une affaire similaire  sur l’article 57 :l'arrêt GUERLAIN

 

Le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire.

 

il n’en va autrement que si la société établit qu’en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt ; que tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 313868

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 La situation de fait

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23.09.2009

Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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03.07.2009

LE FONDS DE DOTATION

rediffusion avec maj
efi avec michaud.jpg

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
 

Troisième réunion du comité stratégique des fonds de dotation

 

 

Le mécénat franco suisse rencontre du 12 février 2010

 

circulaire du 22 février 2010 sur la nécessité d'un objet réel

 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

UNE NOUVEAUTE  SIMPLE

 

LE FONDS DE DOTATION  

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LE SITE DU MECENAT 

 

 

LA FONDATION DE FRANCE

 

 UE Vers une fondation européenne ?

 

Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

 

 

  • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
    Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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02.04.2009

FASB la règle comptable du "mark-to-market"

market.jpgLes Etats-Unis assouplissent la règle comptable
 du "mark-to-market"

 

 

Non-US banks to miss out after accounts shift

By Jennifer Hughes in London  FT

 

 

Tribune EFI sur les normes comptables US

 

 

Le FASB, l'organisme chargé de fixer les normes comptables aux Etats-Unis, a accepté de donner aux banques plus de souplesse dans l'application de la méthode comptable "mark-to-market" à leurs actifs toxiques.

 

Le résumé de Reuters

 

 

April 2, 2009 Board Meeting

Determining whether a market is not active and a transaction is not distressed. [This summary of decisions will be posted as soon as it is available.]

Recognition and presentation of other-than-temporary impairments. [This summary of decisions will be posted as soon as it is available.]

Interim disclosures about fair value of financial instruments.  

 

09.01.2009

Régime mère fille et Propriété des titres : du nouveau

3013920c9544dea0b8fe38e3866545b8.jpg DU NOUVEAU   PAR LA CJCE

CJCE  22 décembre 2008 Les vergers du Vieux Taubes  C 48/07

 

la notion de participation dans le capital d’une société d’un autre État membre au sens de l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, ne comprend pas la détention de parts en usufruit.

Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lire la suite  

pour imprimer avec les liens

LES TRIBUNES EFI SUR LES HOLDING

 

LE DROIT ACTUEL

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11.10.2008

La societe civile à but commercial ???

mur en verre.jpgNous connaissons tous les fantastiques points forts  de la société civile  ainsi que ses points faibles au niveau juridique.

Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.

 

LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11  

 

cliquer pour lire la tribune EFI  

 

Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS

 

CE 11 Décembre 2009 n°301504 SCI Aristide Briand

 

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer

 

 Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ARISTIDE BRIAND, dont la gérante, Mme A, détenait 95 % des parts en usufruit, a donné à bail à la société Verneuil Distribution, dont le capital social était détenu pour l'essentiel par Mme A, des locaux nus, où a été exploité un supermarché, et un terrain, sur lequel était édifiée une station de distribution de carburant ; que les deux sociétés avaient donc un associé commun majoritaire ; que les locations étaient consenties moyennant un loyer correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires et un versement annuel garanti de 48 000 F ; qu'enfin, les loyers versés par la société Verneuil Distribution représentaient 20 % des recettes de la SCI ARISTIDE BRIAND ; que, dès lors, la SCI ARISTIDE BRIAND doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la société Verneuil Distribution ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1997 ;

 

 

 

L'exemple du  prêt d'une Société civile à sa  filiale !

 

PLAN DE LA TRIBUNE

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02.10.2008

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés

HOLDING.jpg Revirement de jurisprudence

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés?

 

Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement.

 

Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE

 

 Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 

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23.09.2008

NEW : Fiscalité versus Comptabilité

116630ecaad56006eda554fe121f90a4.jpgLes fiscalistes du monde  entier savent  que la détermination du résultat comptable est différente de celle du résultat fiscal..

En fiscalité internationale ,les exemples les plus connus sont d’une part la règle de la territorialité de l’IS et d’autre part celle applicable aux dividendes provenant des filiales « filles fiscales » étrangères .

Au niveau réglementaire , le principe est fixé par l’article 38 quater Ann III CGI qui dispose :

" Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le  plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. »

Dans un arrêt du 13 juillet 2007  N° 289233 « GROUPE WOLKSWAGEN »,

 Conlusions de Mr Verclyttte, commissaire du Gouvernement

le  conseil d’ Etat définit avec un grande précision , précision didactique utile pour les nombreux praticiens et étudiants qui lisent ce blog , les conditions de déductibilité des provisions fiscales

MAIS, avec une persuasion tranquille, le conseil adapte notre  fiscalité à la réalité économique de nos entreprise en ouvrant des portes de "respiration fiscale"   à condition toutefois que les comptes  comptables soient « au carré » pour le fisc…..

LES FAITS

La SOCIETE GROUPE WOLKSWAGEN France  ( SGWF) a importé des véhicules de marques Volkswagen et Audi dont elle assure la distribution par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires,

A la suite d’un  contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de trois exercices un certains nombres d’opérations .

Dans le cadre de ce blog ,les  motifs de redressement  les plus intéressants à analyser sont

  • des provisions dites Kulanz constituées au titre d’extensions de garanties accordées par la société à ses concessionnaires ;
  • la provision pour engagement de reprise des véhicules vendus à une société de location de voitures .

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10.07.2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

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RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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