02.05.2007

Imposition des revenus de source étrangère

771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

 Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.

DETERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE
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 2008

2007

 Déclaration douanière des valeurs papiers

 Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger

DB13K335

 Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France » (n° 3916),

En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret.

En vertu des dispositions de l'article 1649 A bis du CGI, les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret.

L’article  1649 quater A considère que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financie

En application du IV de l'article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l'article1649 A et par l'article 1649 A bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré.

 

L’article 1758 dispose qu’en cas d'application des dispositions prévues au 3.ème alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

 

5 B-15-08 n° 59 du 3 juin 2008 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elargissement du champ d’application à certains revenus taxés d’office ou d’origine indéterminée. Commentaires de l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi N° 2006-1640 du 21 décembre 2006)