19 septembre 2021

Un amortissement comptable est il un amortissement fiscal ? (avis CE 08.09.21 et conclusions Victor

ARRET JP FISCALE.jpgLe tribunal  administratif d’Orléans a demandé l’avis du conseil d etat
en  application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.

Conseil d'État  N° 453458 8 septembre 2021

 Conclusions de Mr  Romain Victor, rapporteur public

Note EFI cet arret confirme l’autonomie du droit fiscal sur le droit comptable
comme le CE l avait juge dans l arret Orange

L ARRET ORANGE (CE 13/11/20)
UN RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ?? conclusions Cytermann

En clair l assiette de l impot est déterminée

par une loi et non par un arreté

 

, la SELARL Pharmacie de Bracieux, qui remplissait les conditions prévues à l’article L. 123-16 du code de  commerce pour être regardée comme une petite entreprise , a pris la décision d’amortir coupablement ses  fonds commerciaux sur une durée de dix ans, conformément à la faculté qui venait de lui être  offerte par l’article 214-3 du plan comptable général, dans sa version applicable aux exercices er  ouverts à compter du 1 janvier 2016. Elle a ainsi passé des amortissements annuels d’un dixième de la valeur des deux fonds, dans le cadre d’un amortissement linéaire sur dix ans, soit 115 500 € au titre de l’exercice de douze mois clos le 31 mars 2017 et 77 000 € au titre de  l’exercice de 8 mois clos le 30 novembre 2017 (la double clôture en 2017 s’expliquant par un changement de date de clôture décidé au cours de cette année).  

La société a considéré qu’elle était fondée à en tirer des conséquences au plan fiscal  et a par suite déduit ces mêmes montants de son résultat imposable des deux exercices litigieux, non sans insérer dans ses liasses fiscales une mention expresse attirant l’attention de  l’administration sur l’option pour l’amortissement de ses fonds commerciaux sur dix ans. 

A  l’issue de contrôles fiscaux diligentés dès l’année 2018, la société a été assujettie à des  suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, l’administration  ayant considéré qu’elle n’aurait pas dû déduire ces amortissements, en lui signifiant que la seule possibilité qui s’ouvrait le cas échéant à elle était de constituer des provisions pour  dépréciation de ses fonds, à supposer une telle dépréciation établie. 

 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.

C’est sur cette question de droit qui, sans conteste, est nouvelle, présente une  difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, que ce tribunal vous  a demandé votre avis, en application de l’article L. 113-1 du CJA, par un jugement avant-dire droit du 25 mai 2021.  

 Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.