12.01.2010

Luxembourg : le siege de direction en france

Uc85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgne société du Luxembourg a son siège de direction au domicile de son unique dirigeant
, centre de direction .

 

Les tribunes EFI sur la territorialité 

 

Conseil d’État lundi 7 septembre 2009 N° 308751

 

 

M. Olléon Laurent, rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Nancy,  07/06/2007, 05NC00808, Inédit au recueil

 

La SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité d’achat et de revente de presses et de machines-outils

 

Pour juger que la société disposait d’un établissement stable localisé en France, la cour de Nancy a relevé que la dirigeante et unique salariée de cette société était domiciliée dans l’immeuble que cette dernière possédait dans la commune de Dampierre, qu’elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société, tels que l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, qu’elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu’elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ;

 la cour, qui n’avait pas à rechercher si l’activité exercée depuis la commune de Dampierre l’était dans des conditions d’autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs

30.10.2009

Territorialité Une nouvelle controverse

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Un immeuble n’est pas un établissement stable.

 

La nouvelle controverse  sur le champ d'application de l'IS ?

 

 

Tribune EFI sur le principe de territorialité

 

 


La loi  de finances rectificative pour 2009  confirme l'imposition
et l'étend aux revenus de source étrangère définis à l'article 164 B CGI
 

 

 

 

N. ― Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

 

209 I.                   Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

ARTICLE 164 B  I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER

 

 

 

Nous connaissons  ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire  glousser de plaisirs intenses nos sympathiques  libertaires de la fiscalité  - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble  inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????

 

La vraie question implicite  est  à mon avis celle de la connaissance de l'origine  du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.

 

Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris  position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats  en fiscalité internationale .

 

Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

 

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)

 

La  tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers

 

 A SUIVRE DONC  

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

Note de P Michaud Attention de  conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.

 

 

 

L'analyse  d'O FOUQUET:

Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,

ce n'est pas dans l'air du temps cliquer

 

les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient  
à une personne morale d'un état non conventionné?

par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009

 

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP

 

 Instruction du  14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.

 

Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry  se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères  localisées dans des pays non conventionnés « 

Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt  conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées  et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans  la prochaine LFR de fin novembre ? 

 

LES FAITS 

 

la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,

 

La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique

 

il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier, 

 

par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;

que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus

 

Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires

 

Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.

 

16.10.2009

L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

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 rediffusion

 

Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama  qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!

 

Ce qui  devait arriver est arrivé;

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit

 

 

AXA et GOLDFARB

 

Jurisprudences similaires

 

CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal

 

CE 18 Février 2004 n°247729  Aff. Pléiade 

 

 

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

 

LES FAITS

 

la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées

La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;

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17.07.2009

VANUATU et 209 B !

 

LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE  FILIALE VANUATUTE ??

 

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant  un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui  possédait "historiquement "  des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».

 

 

L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur  en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)

 

1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle  de la France.

La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)

 

2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France. 

CAA  Paris 18 décembre 2008  N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS

 

Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement

 

 

Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles

Revue de Droit FISCAL n°29 /2009

 

La tribune EFI sur l’article 209B CGI

 

Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale 

 

La structure du groupe SIF ARTOIS

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25.06.2009

Dividendes : les retenues

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REDIFFUSION 

i  Le prélèvement libératoire sur

les dividendes versés à des résidents

 

ii Retenue à la source sur

dividendes versés à des non résidents 

17.06.2009

sociétés de personnes: imposition

 La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes

 

Cette question est une des questions les plus délicates de la fiscalité internationale et mon objectif  n’est pas de donner deSOCIETE E PERSONNE.jpgs solutions qui seront toujours critiquées et critiquables.

Attention, cette tribune n’envisage que la société de personnes de l’article 8 CGI c’est à dire celles qui ne sont pas soumises à l’IS  (lire la tribune les societes civiles à objet commercial !)

L’objectif  est de vous apporter des éléments de réponse pratique  en gardant à l’esprit que ces éléments devront aussi  provenir des analyses des traités fiscaux qui pourraient être applicables  du moins pour ceux qui traitent de ce problème.

 

 

CE 18 MAI 2009 N°301763 SAS Ets CHEVANES et autres 

 

Convention fiscale entre la France et les Comores du 17 mars 1970  
 

Clause balais et sociétés de personnes

Par Stéphane ASTRY  FR FL du 10 juillet 2009

 

 

Le conseil d'etat confirme la position de la cour administrative d'appel de paris

 

Arrêt Sté chevannes CAA PARIS  4 décembre 2006 n° 05PA03504

 

Les sociétés de personnes qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres ou constituent, comme les sociétés en participation, des entités juridiques distinctes de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ;

dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplis en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont, en principe, imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société de personnes. 

 

PLAN DE LA TRIBUNE

pour imprimer avec les liens cliquer

 

L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personne

 

La société civile à objet commercial

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11.06.2009

L'établissement stable en fiscalité internationale

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgREDIFFUSION

LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE

Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre: 

  • l’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et 
  • l’impôt sur les sociétés auquel sont soumis les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option.

 

LE PRINCIPE DE L'ARTICLE 209 CGI 

 

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE   DB 4 H 14

 

LES MESURES ANTI EVASION

 

L’ETABLISSEMENT STABLE EN DROIT PENAL FISCAL

 

JURISPRUDENCE SUR L’ETABLISSEMENT STABLE 

IS ET TVA

 

- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est  le résultat mondial sous  réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)

- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat  imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).

L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :

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14.05.2009

PME le nouveau régime "mondial"

Un nouveau régime pour les PME

le régime mondial consolidé

 

Imputation des déficits réalisés par des succursales ou filiales de petites et moyennes entreprises françaises situées à l'étranger.

4 H-4-10 n° 13 du 29 janvier 2010

 

 

pour lire  et imprimer la tribune EFI en totalite cliquer

 

 

les tribunes efi sur la territorialite

A l'initiative des députés Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, le parlement a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un dispositif, introduit dans un nouvel article 209 C du code général des impôts, qui poursuit un objectif analogue à celui du bénéfice mondial consolidé, mais est dédié aux PME dont les effectifs sont inférieurs à 2.000 salariés.

Ce dispositif a été vote dans le cadre de l’article 22 de la loi de finances pour 2009

Note EFI

La portée de ce nouveau dispositif sera notablement atténuée par le plafond de minimis.

En outre, la condition de détention des filiales à hauteur de 95 % minimum relève d'une logique stricte d'intégration fiscale et n'est pas cohérente avec le régime actuel du bénéfice mondial consolidé, qui repose sur une détention minimale de 50 % du capital.

 

pour lire  et imprimer la tribune EFI en totalite cliquer

 

 

doc   doc

 

 

02.11.2008

Quality Invest La promotrice Norvégienne non imposable

norvege.jpgFISCALITE DES SOCIETES DE PERSONNES

 

la société civile à objet commercial cliquer

 

La société QUALITY INVEST a son siège à Oslo en Norvège, Etat dont elle est résidente ; elle a été assujettie par voie de taxation d’office à une l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation au capital de la société civile immobilière « Villa Prat », dont le siège est à Nice,

 

La société civile avait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et était donc soumise aux dispositions de l’article 239 ter CGI c’est à dire au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations et que leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

 

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société norvégienne n’était pas imposable en France sur les revenus de promotions immobilières réalisés par sa filiale française  et ce en vertu du traité fiscal entre la France et la Norvège.

 

CAA PARIS N° 06PA03686 10 avril 2008  société QUALITY INVEST

 

Je vous conseille de lire l' excellent commentaire de Frédéric Dieu (Droit fiscal n°41 p 397)

 

 Conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement  cliquer

 

 

 

 

 

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29.09.2008

OCDE et Fiscalite internationale

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Les tribunes efi  sur les traités fiscaux

 

OCDE ET FISCALITE

 

 

Le 17 juillet 2008, le Conseil de l'OCDE a approuvé la publication de la version finale du Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables. Une version provisoire des Parties I III du Rapport a été publiée en décembre 2006, et un projet de Partie IV a été publié en  août 2007. Le Rapport a ensuite été finalisé et adopté par le Comité des affaires fiscales le 24 juin 2008. 

 

L'OCDE publie la version finale du Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables

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