23.07.2010
Territorialité : Imposition d'un immeuble

Un immeuble n’est pas un établissement stable.
Quel est alors le champ d'application de l'IS ?
Tribune EFI sur le principe de territorialité
Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).
A la suite de
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L'article 22 I de la loi de finances rectificative pour 2009 a confirmé l'imposition
et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :
Impôt sur les sociétés.. Imposition des revenus immobiliers de source française.
31.05.2010
Le parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré le fisc
Le parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré le fisc
Les tribunes sur l’établissement stable
Les faits
la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de commerce de gros et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et d’accessoires de mode ;
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d’un établissement stable, situé dans les locaux de la SARL Imagin’Action France sis 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) ; invitée à souscrire des déclarations de résultats et de chiffres d’affaires, la société a adressé des documents portant la mention néant ;
Par notifications de redressements, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires et le bénéfice imposable suivant la procédure contradictoire de redressements ;
Elle a soumis le résultat imposable dégagé par cet établissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;
La SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
Conseil d'État, 12/03/2010, 307235, Inédit au recueil Lebon
Les conclusions de M. Olléon Laurent, rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 24/04/2007, 04VE02694 n
La convention fiscale entre la France et le Grand Duché du 1er avril 1958,
Sur les motifs de l’arrêt attaqué à relatifs l’existence d’un établissement stable
Le conseil se prononce aussi pour la première fois sur la procedure amiable
Sur les motifs de l’arrêt relatifs à l’existence alléguée d’une double imposition
06:09 Publié dans Investir au Luxembourg, Territorialite et Etablissement stable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d'État, 12032010, 307235 societe imagin’action luxembourg |
25.05.2010
UE Double imposition et liberté d'établissement

LIBERTE D’ETABLISSEMENT ET DOUBLE IMPOSITION
UE consultation publique sur la double imposition
L'affaire CIBA v. HONGRIE soulève deux questions délicates le cadre de la liberté d’établissement
La première est celle de savoir dans quelle mesure le traité limite la compétence des États membres en matière de fiscalité directe ().
La deuxième a trait au rôle revenant à la Cour dans l’élimination de la double imposition ().
CJUE 15 avril 2010 affaire C‑96/08, CIBA contre Hongrie
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston
Les 4 libertés communautaires et leur contrôle par le fisc
Le Pest Megyei Bíróság (cour du comitat de Pest Hongrie) cherche à savoir si les articles 43 CE et 48 CE interdisent aux autorités fiscales hongroises de recouvrer une «contribution à la formation professionnelle» (ci-après la «contribution») calculée sur la base des coûts salariaux, en prenant en compte le nombre de salariés y compris ceux employés dans une succursale établie dans un autre État membre où la société s’acquitte des impôts et contributions dus au titre desdits salariés.
Cadre juridique
06:37 Publié dans Territorialite et Etablissement stable, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : cjue 15 avril 2010 affaire c‑9608, ciba contre hongrie |
19.05.2010
UE consultation publique sur la double imposition
L’UE demande votre avis sur la double imposition
La Commission lance une consultation publique au sujet des problèmes
de double imposition dans l'UE
les 24.000 blogueurs d' EFI sont les bien venus
La Commission européenne a lancé une consultation publique en ligne afin de demander aux particuliers, aux entreprises et aux conseillers fiscaux des informations concernant les problèmes de double imposition qu'ils ont rencontrés dans le cadre de leurs activités transfrontalières au sein de l'UE.
Cette consultation se déroulera jusqu’au 30 juin 2010.
Les citoyens, les entreprises et les conseillers fiscaux sont invités à participer à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne
Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité et de l’union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, s'est exprimé en ces termes:
«La double imposition peut décourager l'activité transfrontalière dans l'UE et compromettre le fonctionnement du marché intérieur. Je suis déterminé à lutter contre ce problème. Cette consultation va nous permettre de mieux évaluer l'ampleur et l'incidence financière réelles de la double imposition pour les citoyens et les entreprises. Par la suite, je m'efforcerai de trouver les solutions les plus appropriées et les plus efficaces.»
26.04.2010
Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?

Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et
des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
C.A.A de Paris 02/02/2007, 05PA02361
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Nos traités fiscaux reprennent donc en effet avec une fidèle fidélité les termes des conventions modèles OCDE
Article 5 § 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Un défi pour nos finances publiques ?
Le conseil d’état vient il d’ouvrir une nouvelle niche fiscale internationale en analysant le commissionnaire indépendant suivant des considérations internes fondamentalement juridiques au lieu de suivre la position de la cour d’appel de Paris qui avait détaillé la situation d’indépendance avec une précision de tailleur de diamant mais peut être en oubliant un seul facettage ?
OU une aubaine pour la politique fiscale de la France ?
Cet arrêt n’est il pas au contraire une formidable aubaine pour les pouvoirs publics qui pourront établir des définitions de droit interne utilisables dans le cadre de traités internationaux ?
Une solution envisagée par un blogueur ,cadre A de la DGFIP
"Les conclusions de Mme Julie Burguburu donnent la solution: revoir la rémunération du commisssionnaire sous l'angle de l'étude des prix de transfert, ce qui certes n'était pas la solution jusqu'à présent retenue par l'administration".
Réponse de P Michaud : oui mais quelles lourdeurs administratives ???
LE PLAN
Comment refermer la porte de cette nouvelle niche ?
Les faits
Les stipulations du contrat de commission
Les textes fiscaux applicables
Analyse de la cour administrative d'appel de Paris
Analyse du conseil d état
La question à laquelle la CAA n’aurait pas répondu
06:55 Publié dans Investir au Royaume Uni, Territorialite et Etablissement stable | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d’État 31 mars 2010 n° 304715 aff. zimmer |
07.04.2010
CJUE Un élargissement de Schumacker???
UE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS EUROPEENS ??
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
CJUE C‑440/08 18 mars 2010 F. Gielen
Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLETE CLIQUER
La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.
Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui sont si provocatrices qu’elles posent le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.
S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker (14 février 1995 C‑279/93 ) depuis laquelle la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables ?
I - Le cadre juridique
A –La réglementation communautaire
B –La réglementation néerlandaise
II – Les faits
III –Analyse de la question préjudicielle
Quelles sont les discriminations prohibées
Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination
1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité
2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable
3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker
29.03.2010
UE De l’intégration fiscale au niveau de l’ UE
-
X HOLDING
De l’intégration fiscale de filiales
au niveau de l’ UE
Jurisprudence fiscale européenne
Les tribunes sur la territorialité
Les tribunes EFI sur l'Union Européenne
X Holding, établie aux Pays-Bas, est l’unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.
L’une et l’autre ont demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés.
Leur demande a été rejetée par l’administration fiscale néerlandaise au motif que la société F n’est pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu’exige l’article 15, paragraphe 3, sous c), de cette loi.
Arrêt CJUE X-Holding 25 février 2010 C-337/08
Conclusions de Mme J. Kokott, avocat général
CONFIRMATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DU FISC NEERLANDAIS
"Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre."
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Marks & Spencer, précité, point 29; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36, ainsi que du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 34).
La liberté d’établissement, que l’article 43 UE...
07:35 Publié dans Territorialite et Etablissement stable, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : arrêt cj x-holding 25 février 2010 c-33708 |
12.01.2010
Luxembourg : le siege de direction en france
U
ne société du Luxembourg a son siège de direction au domicile de son unique dirigeant
, centre de direction .
Les tribunes EFI sur la territorialité
Conseil d’État lundi 7 septembre 2009 N° 308751
M. Olléon Laurent, rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07/06/2007, 05NC00808, Inédit au recueil
La SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité d’achat et de revente de presses et de machines-outils
Pour juger que la société disposait d’un établissement stable localisé en France, la cour de Nancy a relevé que la dirigeante et unique salariée de cette société était domiciliée dans l’immeuble que cette dernière possédait dans la commune de Dampierre, qu’elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société, tels que l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, qu’elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu’elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ;
la cour, qui n’avait pas à rechercher si l’activité exercée depuis la commune de Dampierre l’était dans des conditions d’autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs
09:23 Publié dans Investir au Luxembourg, Territorialite et Etablissement stable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : luxembourg : la direction en france |
16.10.2009
L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

rediffusion
Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!
Ce qui devait arriver est arrivé;
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie
Les tribunes EFI sur l’abus de droit
Jurisprudences similaires
CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal
CE 18 Février 2004 n°247729 Aff. Pléiade
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie
LES FAITS
la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées
La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;
07:52 Publié dans Abus de droit, Monaco, Territorialite et Etablissement stable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : conseil d’etat, 10 décembre 2008, n° 295977, société andros et cie |
17.07.2009
VANUATU et 209 B !
LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE FILIALE VANUATUTE ??
La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui possédait "historiquement " des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».
L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)
1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle de la France.
La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)
2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France.
CAA Paris 18 décembre 2008 N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS
Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement
Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles
Revue de Droit FISCAL n°29 /2009
La tribune EFI sur l’article 209B CGI
Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale
La structure du groupe SIF ARTOIS



