03.07.2009

LE FONDS DE DOTATION

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Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
 

Troisième réunion du comité stratégique des fonds de dotation

 

 

Le mécénat franco suisse rencontre du 12 février 2010

 

circulaire du 22 février 2010 sur la nécessité d'un objet réel

 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

UNE NOUVEAUTE  SIMPLE

 

LE FONDS DE DOTATION  

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LE SITE DU MECENAT 

 

 

LA FONDATION DE FRANCE

 

 UE Vers une fondation européenne ?

 

Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

 

 

  • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
    Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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22.06.2009

Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée

accordeon.jpgUne société de personne présente des pertes importantes, un associé couvre la totalité de la perte au delà de sa participation.

 

y a t il donation indirecte au profit des autres associes ?

 

les tribunes EFI sur le coup d accordéon

 

 

 

C cas ch. com.  3 mars 2009 N° 08-13278

 

 

Cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2007

 

Lire chronique Jessica  LEDAN Droit fiscal 2009 n°25

 

 

. Raymond X..., ses enfants MM. Patrick, Bruno, Hervé X... et Mme Clotide Z..., ainsi que la société Unigroupe étaient associés de la société SNC Saint Michel ;

 

Dans le but d’apurer une partie du passif de cette société en vue de sa reprise, il a été procédé à une augmentation du capital social de 14 145 000 francs par imputation sur le compte courant de M. Raymond X..., puis à une réduction de capital de même montant par imputation des pertes ;

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03.06.2009

Des renonciations peuvent elles être abusives ?

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LES TRIBUNES EFI SUR L’ABUS DE DROIT

 

EFI publie deux rescrits définissant comme abus de droit
c
ertaines renonciations à donation

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29.04.2009

FLASH ISF ET TRUST : DU NOUVEAU

trust3 (2).jpgLa constituante américaine mais domiciliée en France
d'un trust américain révocable et discrétionnaire
est soumise à l’ISF

 

 

 

 

 Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

 

La jurisprudence fiscale et judiciaire
sur le trust et la fiducie
 
(avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

 

Position administrative

 

 Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

 

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30.08.2008

L'immobilier international en 2008 un point

Mise à jour du 18.03.08 avec Tgi Nice in fine 

ac5828d9c18948f05c25dd94d1e8db05.jpgINVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE STRUCTURE ETRANGERE

rediffusion

Un point de rappel

Les parts  de société française ou étrangères (SCI , SA  etc ) propriétaire d’immeuble en France  ne sont pas toujours considérés comme des parts de société à prépondérance immobilière imposables en France

Au sens des droits de successions

INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999  7G 5 99

Mutations a titre gratuit. successions et donations. territorialité de l'impôt   (c.g.i. art. 750 ter 2° et 3°)

Liste des conventions imposant les parts de SPI  dans l’état du domicile du décédé

A titre d'exemple RM Valleix du 21 avril 1997 ( france -suisse)

Au sens de l’ISF

Les parts de Société à prépondérance immobilière sont elles assimilées à des immeubles ou à des valeurs mobilières ?

Lire DB 7 S 232

Notamment 
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958   article 20

 

 

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plan

I       Taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales.

II     Plus-values immobilières réalisées par des non résidents

III    Droits de mutation sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

 IV     Les droits de succession

V     Commentaires publics concernant l'application des conventions fiscales aux fonds d'investissement immobilier

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI et 244 bis A ( Art 27 ) 

Tableau des taux du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI applicable aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière par les non résidents

 

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05.08.2008

obligation de déclaration et taxe de 3%

 

 Cas. Com. - 8 avril 2008  N° 07-13.210. covexim

Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation  de déclaration

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22.05.2008

Succession 2008 DU NOUVEAU

Rediffusion  

6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpgDISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?
par Me J.Y MERCIER


LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

NEW

La loi de finances pour 2008  a aménagé le régime d'imposition des plus ou moins-values de cession des d’immeubles ou de valeurs mobilières des  particuliers applicable en matière de partage de biens indivis : Les partages, même à charge de soulte, ne constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu'ils portent sur des titres provenant d'une indivision successorale ou conjugale ;

Les  instructions administratives ci dessous commentent ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux partages intervenus à compter du 1er janvier 2008 ou dans certaines situations en 2007

8 M-1-08 n° 54 du 21 mai 2008 : Plus-values immobilières des particuliers. Aménagements des dispositions applicables en cas de partage de bien indivis (article 16 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008).

 5 C-3-08 n° 54 du 21 mai 2008 : Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par les particuliers. Aménagements des dispositions applicables en cas de partage de bien indivis. Commentaires du II de l’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

 

SUCCESSION ET TERRITORIALITE

LA NOUVELLE PRESCRIPTION DE  6 ANS.    

CIRCULAIRE DE LA CHANCELLERIE
SUR LA REFORME DES SUCCESSIONS

loi du 23 juin 2006

La loi de finances pour 2008 a  établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession

Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les  partages familiaux  et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation

La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété sous trois conditions : date certaine,antériorité de trois mois et  clause d'origine des deniers,

et surtout la loi  stipule que le testament partage  ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès

7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008. Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du  droit successoral civil et fiscal de ces dernières années. 

 

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I        Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial

II       Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
des partages intervenant dans un cadre familial

III    Exonération  des testaments partages du  droit de partage de 1,1%

IV     Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété

La loi nouvelle infirme l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007 ainsi que l'instruction du 23 mars 2007 ci dessous

 7 G-2-07 n° 43 du 23 mars 2007 : Cour de cassation. Chambre commerciale, Financière et économique. Arrêt du 23 janvier 2007 n° 65 F-P + B. Mutations à titre gratuit. Présomption de propriété. Biens appartenant pour l'usufruit au défunt pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers. Preuve contraire.

 

05.05.2008

EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE

  • 5c04a30275ab0f900c2948b1d51fea89.jpgUNION EUROPEENNE  et SUCCESSION INTERNATIONALE

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et  au principe d’égalité fiscal

Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF

La CJCE  rattache en effet au droit direct  les droits de succession ou l’ISF  et  si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire

CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER

 Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?

 

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LA SITUATION DE FAIT.

Les successions  transfrontalières  impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux.

Le régime fiscal des successions est soumis au  principe de l’égalité de traitement fiscal

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11.04.2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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10.04.2008

TRUST DU NOUVEAU ???

AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION

FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

 

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

- Le rapport    lire page 15
- annexes 1     affaire de Vaduz
-  annexe    liste des paradis fiscaux
-  annexe  3    directive épargne bilan

 

Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts

(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)

La jurisprudence sur le trust

AUTRES BLOGS SUR LE TRUST

compte rendu

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

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