30.10.2008

La taxe de 3% l'instruction du 7 aout 2008

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LES JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATION 
96 ARRËTS

 LA NOUVELLE DOCTRINE ADMINISTRATIVE  

7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 :htlm

 

Instruction du 7 aout 2008 pdf

 

 Reforme de la taxe de 3% due par certaines entités juridiques qui possèdent des immeubles en France. Commentaires du dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

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L'objectif  de cette taxe n'a pas été modifié: il s'agit d'un impot sanction dissuasif à l'anonymat de la propriété immobilière et ce dans le but de dissuader la fraude notamment à'ISF et aux droits de succession

 

lire l'arrêt inedit du 4 avril 2006 de la cour de Lausanne  cliquer

 

 La tribune EFI sur la définition du siège effectif

FACSIMILE DE L'INSTRUCTION EN pdf 
avec appel des pages

I          LES Entités juridiques imposables

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30.08.2008

L'immobilier international en 2008 un point

Mise à jour du 18.03.08 avec Tgi Nice in fine 

ac5828d9c18948f05c25dd94d1e8db05.jpgINVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE D’UNE STRUCTURE ETRANGERE

rediffusion

Un point de rappel

Les parts  de société française ou étrangères (SCI , SA  etc ) propriétaire d’immeuble en France  ne sont pas toujours considérés comme des parts de société à prépondérance immobilière imposables en France

Au sens des droits de successions

INSTRUCTION DU 26 AVRIL 1999  7G 5 99

Mutations a titre gratuit. successions et donations. territorialité de l'impôt   (c.g.i. art. 750 ter 2° et 3°)

Liste des conventions imposant les parts de SPI  dans l’état du domicile du décédé

A titre d'exemple RM Valleix du 21 avril 1997 ( france -suisse)

Au sens de l’ISF

Les parts de Société à prépondérance immobilière sont elles assimilées à des immeubles ou à des valeurs mobilières ?

Lire DB 7 S 232

Notamment 
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958   article 20

 

 

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plan

I       Taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales.

II     Plus-values immobilières réalisées par des non résidents

III    Droits de mutation sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

 IV     Les droits de succession

V     Commentaires publics concernant l'application des conventions fiscales aux fonds d'investissement immobilier

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

PRÉCISION ET HARMONISATION DU RÉGIME FISCAL DES NON RÉSIDENTS EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE art 164 B CGI et 244 bis A ( Art 27 ) 

Tableau des taux du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI applicable aux plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière par les non résidents

 

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05.08.2008

obligation de déclaration et taxe de 3%

 

 Cas. Com. - 8 avril 2008  N° 07-13.210. covexim

Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation  de déclaration

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22.05.2008

Succession 2008 DU NOUVEAU

Rediffusion  

6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpgDISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
 LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?
par Me J.Y MERCIER


LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

NEW

La loi de finances pour 2008  a aménagé le régime d'imposition des plus ou moins-values de cession des d’immeubles ou de valeurs mobilières des  particuliers applicable en matière de partage de biens indivis : Les partages, même à charge de soulte, ne constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu'ils portent sur des titres provenant d'une indivision successorale ou conjugale ;

Les  instructions administratives ci dessous commentent ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux partages intervenus à compter du 1er janvier 2008 ou dans certaines situations en 2007

8 M-1-08 n° 54 du 21 mai 2008 : Plus-values immobilières des particuliers. Aménagements des dispositions applicables en cas de partage de bien indivis (article 16 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008).

 5 C-3-08 n° 54 du 21 mai 2008 : Plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par les particuliers. Aménagements des dispositions applicables en cas de partage de bien indivis. Commentaires du II de l’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

 

SUCCESSION ET TERRITORIALITE

LA NOUVELLE PRESCRIPTION DE  6 ANS.    

CIRCULAIRE DE LA CHANCELLERIE
SUR LA REFORME DES SUCCESSIONS

loi du 23 juin 2006

La loi de finances pour 2008 a  établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession

Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les  partages familiaux  et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation

La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété sous trois conditions : date certaine,antériorité de trois mois et  clause d'origine des deniers,

et surtout la loi  stipule que le testament partage  ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès

7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008. Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du  droit successoral civil et fiscal de ces dernières années. 

 

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I        Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial

II       Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
des partages intervenant dans un cadre familial

III    Exonération  des testaments partages du  droit de partage de 1,1%

IV     Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété

La loi nouvelle infirme l'arrêt de cassation du 23 janvier 2007 ainsi que l'instruction du 23 mars 2007 ci dessous

 7 G-2-07 n° 43 du 23 mars 2007 : Cour de cassation. Chambre commerciale, Financière et économique. Arrêt du 23 janvier 2007 n° 65 F-P + B. Mutations à titre gratuit. Présomption de propriété. Biens appartenant pour l'usufruit au défunt pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers. Preuve contraire.

 

05.05.2008

EUROPE et SUCCESSION INTERNATIONALE

  • 5c04a30275ab0f900c2948b1d51fea89.jpgUNION EUROPEENNE  et SUCCESSION INTERNATIONALE

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et  au principe d’égalité fiscal

Je blogue L’ARRET JAGER dont la portée pourrait être considérable car nombreux sont ceux qui vont réfléchir à son application notamment à l’ISF

La CJCE  rattache en effet au droit direct  les droits de succession ou l’ISF  et  si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire

CJCE 17 janvier 2008 C 256/06 JAGER

 Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident est il euro compatible ?

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il euro compatible ?

 

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LA SITUATION DE FAIT.

Les successions  transfrontalières  impliquent des mouvements de capitaux et relèvent donc de la libre circulation des capitaux.

Le régime fiscal des successions est soumis au  principe de l’égalité de traitement fiscal

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11.04.2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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10.04.2008

TRUST DU NOUVEAU ???

AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION

FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

 

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

- Le rapport    lire page 15
- annexes 1     affaire de Vaduz
-  annexe    liste des paradis fiscaux
-  annexe  3    directive épargne bilan

 

Sécuriser l’assiette des impôts patrimoniaux en présence de trusts

(Droits de mutation à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune)

La jurisprudence sur le trust

AUTRES BLOGS SUR LE TRUST

compte rendu

Le trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

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03.04.2008

LA FIDUCIE ET LE MINEFI

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rediffusion

je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"

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 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple

FLASH

Source LES ECHOS

Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.

 C'est une première : mercredi  6  février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.

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29.03.2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

*          Investir en Suisse

*          La Suisse et la taxe de 3%

*          Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

*          Convention du 1er juillet 1985 relative à loi applicable au trust et à sa reconnaissance

 

Le traitement fiscal du trust en droit suisse  cliquer

 

Le Parlement suisse a approuvé en décembre 2006 la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. La Convention de La Haye est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Ce faisant, la reconnaissance du trust s’en trouve considérablement renforcé sous l’angle du droit international privé suisse.

Contrairement à certains Etats, la Suisse n’a pas introduit le trust dans son ordre juridique de sorte que le trust n’existe toujours pas en droit interne suisse. En l’état, le trust demeure encore un véhicule patrimonial relevant du droit étranger. Toutefois, lorsque le trust a été valablement constitué selon une législation étrangère, il sera en principe reconnu en droit suisse pour autant qu’il ne contrevient pas à une disposition impérative du droit suisse.

Pour l’essentiel, la Convention de La Haye permet d’introduire en Suisse une définition légale du trust qui est désormais déterminante. On ne peut plus opérer des comparaisons ou des applications par analogie avec d’autres structures juridiques telles que la fondation ou la fiducie. Par ailleurs, selon la Convention de La Haye , le trust est régi en principe par la loi choisie par le constituant.

Nous n’aborderons pas dans la présente contribution les questions juridiques – fondamentales au demeurant – sur la compatibilité du trust avec des instituions juridiques comme la réserve héréditaire ou l’interdiction – bien connue des praticien suisses – des fidéicommis de famille.  

On se concentrera ici sur la problématique fiscale

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10.03.2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

  1. TGI Nanterre 24 mai 2004 DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La co