20 mai 2010

L’ISF est il confiscatoire suite

a0ad008d1f99b55c0837e763088704a7.jpgL’ISF est il confiscatoire?

 

Les tribunes sur l'ISF

 

ISF et Cour de Strasbourg

 

Je blogue  un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2010 qui traite de ce problème : une nouvelle fois , la situation analysée par la cour ne lui permettait pas de traiter  effectivement de la question de l’impôt confiscatoire

 

Par ailleurs, l’arrêt est intéressant car une question prioritaire de constitutionnalité avait été soulevée mais hors délai…

 

M. et Mme M…, soutenant avoir versé, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2002, 2003 et 2004, des sommes supérieures à leurs revenus nets imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l’administration, en raison de son caractère confiscatoire ;

 

Après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal ;

 

M. et Mme M… font grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté leurs demandes

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

 

M. et Mme M  ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants :

 

 M. et Mme Ml concluent au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de la constitutionnalité consistant à savoir si l’article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, est conforme aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 

Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d’instruction de ce pourvoi ;

 

Le mémoire a été déposé après l’expiration du délai d’instruction ; toutefois, l’instruction étant close au 1er mars 2010, il convienait  de se prononcer, en application de l’article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;

 

le directeur général des finances publiques a fait connaître à la Cour qu'il lui paraissait inutile de rouvrir l'instruction et inopportun de poser cette question ;

 

la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l’instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;

 

la cour de cassation confirme

 

Cour de cassation 4 mai 2010  pourvoi n° 09-67.047

 

 

 

 

Les plus values rentrent dans le calcul du revenu net

 

en premier lieu, après avoir rappelé à bon droit que l’article 885 V du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi de finances de 1999, prévoit le plafonnement de l’ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l’article 1 A du code général des impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux, la cour d’appel a décidé, sans méconnaître l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998, qu’il convenait de tenir compte de ces plus-values pour évaluer les capacités contributives des demandeurs ;

 

le total des impôts n’a pas excédé le montant des revenus

 

En second lieu

 

l’arrêt relève que le total des impôts réglé par M. et Mme M..n’a pas excédé le montant de leurs revenus et qu’ils ne démontrent pas que la vente d’une partie de leur participation dans un groupe de sociétés a été faite sous la contrainte d’avoir à payer l’ISF ;

 

Que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations souveraines que l’ISF réglé par M. et Mme M.. ne présentait pas de caractère confiscatoire ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

                                                    Résumé

 

La position des demandeurs

 

Avant le 1er janvier 2002, les époux M n'étaient pas redevables de l'ISF, leur patrimoine privé étant inférieur au seuil d'imposition, et leur patrimoine professionnel, constitué d'une participation dans le groupe B dont Madame Véronique M..L était dirigeante, étant exonéré.

 

A l'occasion du rapprochement des groupes B et C Dintervenu le 6 septembre 2001, les époux Mi ont échangé une partie de leur participation dans le groupe B contre des actions BD nouvellement émises. Ces actions BD ne remplissaient plus les conditions d'exonération applicables aux biens professionnels.

 

Les appelants ont réalisé des plus-values de cession de valeurs mobilières de 7 876 286€ pour l'année 2001 (ISF 2002), de 12 651 293€ pour l'année 2002 (ISF 2003) et de 592 443€ pour l'ISF 2004 plafonné à 266 163€; A ce titre ils ont déposé auprès de la Recette des Impôts de Montpellier Est des déclarations d’ISF et ont acquitté les sommes de 754 726€ en 2002, 755 418€ en 2003 et 266 163€ en 2004;

 

Les époux M estiment que l'ISF qu'ils avaient supporté était confiscatoire dans la mesure où il dépassait la moitié de leurs revenus dans lesquels ne devaient pas être intégrées, d'après eux, les plus-values de cession de valeurs mobilières;

 

La réponse de l’administration

 

 

Pour juger du caractère confiscatoire ou non de l'ISF il convient préalablement de déterminer quels revenus doivent être pris en compte pour pouvoir les comparer aux impositions subies par le contribuable;

 

Sur la distinction entre revenus et plus-values :

 

Les appelants font valoir que si les plus-values sont techniquement soumises à l'impôt avec l'ensemble des revenus, elles ne font pas l'objet d'une taxation de droit commun et en déduisent qu'aussi bien le législateur, que la doctrine et la jurisprudence n'ont jamais assimilé les plus-values aux revenus;

 

Le fait que les revenus nets de chacune des catégories listées à l'article I A du Code Général des Impôts puissent être taxés de manière spécifique ne fait pas obstacle à ce que leur addition constitue le revenu net global au sens fiscal;

 

L'article 885 V du Code Général des impôts tel qu'il résulte de la loi de finance de 1999 prévoit le plafonnement de l'ISF par comparaison de cet impôt et de tous les impôts dus en France avec 85 % du total des revenus nets, ce qui renvoie nécessairement à l'article IA du Code Général des Impôts qui, faisant la liste des revenus nets composant le revenu net global, y inclut les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures;

 

Les débats doctrinaux et la jurisprudence telle que l'interprètent les appelants sont inefficaces pour contredire une loi dont l'interprétation ne souffre aucune ambiguïté et qui n'a pas été déclarée inconstitutionnelle;

 

Dès lors, les plus-values réalisées par la vente de leurs titres par les appelants doivent bien être prises en compte dans le total de leurs revenus nets auquel doit être comparé le total des impôts qu'ils ont dus acquitter;

 

Sur le caractère confiscatoire de l'impôt :

 

Il ressort des chiffres non contestés de l'administration des impôts que le total des impôts payés par les appelants a représenté 35 % de leur revenu net global en 2002, 32% en 2003 et 66 % en 2004 et que la baisse de leur capital en 2004 provenait essentiellement de la baisse de la valeur des actions qu'ils détenaient;

 

On ne peut, comme le font les appelants, déduire d'une lecture à contrario de l'arrêt BINET (Cass.com 13 novembre 2003) que le caractère confiscatoire de l'ISF doit être retenu lorsque l'ensemble des prélèvements fiscaux mis à la charge du contribuable excède la moitié de son revenu, alors que la haute Cour s'est bornée à constater que la Cour d'Appel, par une appréciation souveraine, avait retenu que les prélèvements fiscaux étaient inférieurs à la moitié de leurs revenus disponibles;

 

Le caractère confiscatoire de l'impôt doit être examiné au regard de deux textes auxquels se réfèrent les appelants à savoir le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 13 de la déclarations des droits de l'homme;

 

Le protocole additionnel n°l à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales retient le caractère confiscatoire de l'imposition lorsque le total des impôts acquittés excède le montant des revenus de l'assujetti ou l'oblige à vendre une partie de son patrimoine pour le régler;

 

Force est de constater que le total des impôts réglés par les époux MI… n'a pas excédé le montant de leur revenus et qu'ils ne démontrent pas que la vente d'une partie de leur participation dans le groupe BD ait été faite sous la contrainte d'avoir à payer l'ISF; En conséquence l'ISF qu'ils ont réglé pour les années 2002, 2003 et 2004 n'a pas de caractère confiscatoire au sens du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

 

De même, l'ISF réglé par les appelants n'apparaît pas confiscatoire au sens de l'article 13 de la déclaration de l'homme et du citoyen dans la mesure où la finalité de cet impôt est conforme à l'intérêt général et où sa charge est répartie en fonction des facultés contributives des citoyens;

 

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux M… de leur demande de restitution de la somme de 1 776 307€;

 

12:07 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : cour de cassation 4 mai 2010 pourvoi n° 09-67.047 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |