Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative
RAPPORT FAIT
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2011 (n° 3952),
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Gilles CARREZ,
Rapporteur général,Député.
Article 18
Article 18
Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative
Texte du projet de loi :
Cf. infra le tableau comparatif.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de mettre en conformité les procédures et la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec l’état du droit européen et du droit international.
Actuellement, les administrations financières des États membres de l’Union européenne se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 – complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 – qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’État ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne. Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’État.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
Par ailleurs, les paragraphes VIII à X du présent article ont pour finalité la mise en cohérence des multiples formulations utilisées dans le code général des impôts, le code monétaire et financier et la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour viser les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette harmonisation permettra de clarifier le droit applicable.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de mettre en conformité les procédures d’assistance administrative en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et autres droits avec la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts droits et autres mesures, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012.
Le présent article a principalement pour effet d’élargir le champ des taxes, impôts et droits concernés par la procédure d’assistance mutuelle entre États membres de l’Union européenne, de favoriser la présence de fonctionnaires d’autres États membres dans le cadre de ces procédures et de favoriser la mise en œuvre des procédures d’assistance au recouvrement (notamment en restreignant les cas de refus d’assistance et en permettant l’application de mesures conservatoires).
Par ailleurs, le présent article procède à un certain nombre d’harmonisations dans les rédactions législatives actuelles faisant référence aux conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
I.– UN CHAMP D’APPLICATION DES PROCÉDURES D’ASSITANCE ADMINISTRATIVE ÉLARGI
1.– Un champ actuellement limité à certains impôts et taxes
En l’état actuel du droit, une directive du 26 mai 2008 (65) régit les règles communes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de certaines créances relatives à des cotisations, droits ou taxes : les restitutions et interventions faisant partie du financement des fonds agricoles communautaires, les cotisations sur le sucre, les droits à l’importation et à l’exportation, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accises, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune, les taxes sur les primes d’assurance et les pénalités et amendes administratives.
Ainsi, l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que l’administration française est tenue de prêter assistance aux autres États membres pour le recouvrement ou l’échange de renseignements relatifs à toutes les créances concernant les droits sur le sucre, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accises sur les tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcoolisées, les impôts sur le revenu et sur la fortune, les taxes sur les primes d’assurance, les intérêts, pénalités et amendes administratives. Elle peut, en sens inverse, requérir l’assistance des autres États pour obtenir le recouvrement des créances ou des renseignements relatifs à ces créances.
Des dispositions identiques sont applicables en matière de recouvrement des créances et d’échange de renseignements pour les droits à l’importation et à l’exportation, les droits d’accises sur les produits énergétiques et les intérêts pénalités et amendes administratives relatifs à ces créances, en vertu de l’article 381 bis du code des douanes.
2.– L’élargissement à l’ensemble des impôts et taxes
La directive du 16 mars 2010 a un champ d’application beaucoup plus large que la précédente directive, puisqu’elle prévoit, en son article 2, que doivent bénéficier de la procédure d’assistance mutuelle :
- l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par un État membre, par ses subdivisions territoriales ou administratives, pour le compte de celui-là ou de celles-ci ou pour le compte de l’Union ;
- les restitutions, interventions et autres mesures contribuant au financement du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
Demeurent en revanche hors du champ de la directive les cotisations sociales obligatoires, les redevances, les droits de nature contractuelle et les sanctions pénales.
Le présent article tire les conséquences de cet élargissement.
En vertu de la nouvelle rédaction de l’article L. 283 A (3° du I. du présent article), l’assistance en matière de recouvrement ou de mesures conservatoires, de notifications d’actes ou de décisions et d’échange de renseignements, est rendue applicable à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union, ainsi qu’aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées à de telles créances, aux redevances perçues pour les attestations délivrées dans le cadre des procédures administratives relatives à ces taxes et impôts et aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance. Il est ajouté que sont exclus du bénéfice de cette procédure d’assistance les cotisations sociales obligatoires, les redevances autres que celles liées à des créances, les droits de nature contractuelle et les sanctions pénales.
Il est également créé une nouvelle section (Section II bis du chapitre II du titre XII « Assistance internationale au recouvrement ») et un nouvel article 349 ter dans le code des douanes (1° du II. du présent article), en vertu duquel l’assistance en matière de recouvrement ou de mesures conservatoires et de notifications d’actes ou de décisions et d’échanges de renseignements est rendue applicable à l’administration des douanes pour l’ensemble des taxes, impôts et droits qu’elle est chargée de percevoir. Dans le même temps, l’article 381 bis du code des douanes est abrogé (2° du II. du présent article).
Même si, sur ce point, la directive n’a pas modifié le champ d’application de la procédure d’assistance, il est créé un nouveau chapitre (chapitre II au sein du titre Ier du livre VI du code rural « Assistance en matière de recouvrement international ») et un nouvel article L. 611-9 dans le code rural et de la pêche maritime (1° du III. du présent article), afin de prévoir spécifiquement que les établissements désignés organismes payeurs au sens du règlement communautaire relatif au financement de la politique agricole commune (66) participent à la procédure d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs aux restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement du FEAGA et du FEADER.
La même rédaction est également retenue en ce qui concerne le recouvrement, la notification d’actes ou de décisions, les mesures conservatoires et d’échange de renseignements pour les cotisations sur le sucre, en vertu d’un nouvel article L. 621-13 du code rural et de la pêche maritime (2° du III. du présent article).
Les créances recouvrées par les comptables publics des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont également visées par l’élargissement de la procédure d’assistance mutuelle, en vertu du 9° qui est introduit dans l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (en vertu du IV. du présent article).
Le V. du présent article prévoit que les dispositions en matière d’assistance au recouvrement prévues par les nouveaux articles L. 283 A à L. 283 D du LPF sont également applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la DGFIP. Cet alinéa est nécessaire afin de garantir l’application de ces dispositions aux produits et taxes qui ne sont pas recouvrés en vertu de dispositions du code général des impôts et selon les modalités prévues par le LPF.
II.– UNE ASSOCIATION NOUVELLE DES FONCTIONNAIRES DES AUTRES ÉTATS MEMBRES
La possibilité pour les administrations fiscales françaises de convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son territoire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus, est déjà expressément prévue par l’article L. 45 du LPF depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004.
La directive du 16 mars 2010 comporte un article 7 relatif à l’association des fonctionnaires habilités par l’autorité requise, qui peut prendre la forme d’une présence dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches, pour l’assistance aux enquêtes administratives et l’assistance apportée aux fonctionnaires compétents de l’État membre requis dans le cadre des procédures judiciaires. Si la législation de l’État membre requis le permet, il est possible que les fonctionnaires de l’État membre requérant puissent interroger des personnes et examiner des dossiers.
Par ailleurs, une directive du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal organise les modalités générales de la coopération entre fonctionnaires de différents États membres, et prévoit expressément, en son article 11, que le refus opposé aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
Le 1° du I du présent article propose de tirer les conséquences de cet accroissement de l’association des fonctionnaires étrangers.
L’article L. 45 du LPF est complété par un 3. qui prévoit que, lorsque les fonctionnaires des administrations des autres États membres auront été habilités par un mandat écrit et autorisés par l’administration française, ils pourront :
- être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
- assister aux procédures réalisées sur le territoire français ;
- interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
- examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
Les modalités de cette association devront être fixées par décret en Conseil d’État.
Le choix qui est donc fait est d’accorder aux fonctionnaires étrangers la possibilité d’interroger les contribuables et d’examiner les dossiers, alors même que la directive ne l’imposait pas.
Enfin, la modification de l’article L. 45 du LPF assimile le refus opposé à un fonctionnaire étranger à un refus opposé à un agent de l’administration, susceptible d’entraîner l’application d’amendes ou de majorations d’office, permettant ainsi une transposition anticipée des dispositions de l’article 11 de la directive 2011/16 UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
La rédaction nouvelle retenue pour l’article L. 45 du LPF est également reprise :
- dans un nouvel article 349 septies du code des douanes, pour les fonctionnaires étrangers intervenant auprès des administrations douanières ;
- dans un nouvel article L. 611-13 du code rural et de la pêche maritime, pour les fonctionnaires étrangers intervenant auprès des organismes payeurs en matière agricole ;
- dans un nouvel article L. 621-14 du code rural et de la pêche maritime, pour les fonctionnaires étrangers intervenant auprès de France Agri Mer en matière de cotisations sur le sucre.
Toutefois, la disposition du dernier alinéa de l’article L. 45 du LPF relative au refus opposé à un fonctionnaire étranger n’est pas reprise dans les articles du code des douanes et du code rural et de la pêche maritime.
Par coordination, l’article L. 81 du LPF, relatif au droit de communication des agents de l’administration, est également modifié, pour préciser que l’assistance des fonctionnaires étrangers à l’exercice du droit de communication intervient dans les conditions définies par la nouvelle rédaction de l’article L. 45.
Enfin, le nouvel article L. 283 F du LPF prévoit une assistance des fonctionnaires étrangers dûment habilités par leur État et autorisés par l’administration française aux agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
Cette disposition de l’article L. 283 F du LPF, qui permet également de transposer la directive du 15 février 2011, n’est pas non plus reprise dans les dispositions relatives à l’assistance des fonctionnaires étrangers aux agents de l’administration des douanes et aux agents des organismes payeurs en matière agricole.
III.– UNE PROCÉDURE D’INFORMATION CONFIRMÉE
En matière d’échange de renseignements, la directive du 26 mai 2008 prévoyait déjà des restrictions limitées à l’échange d’informations.
Ces restrictions, qui sont actuellement prévues par l’article L. 283 B du LPF pour l’administration française, concernent les renseignements qui ne pourraient être obtenus par l’administration financière française pour le recouvrement de ses propres créances et les renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
La directive du 16 mars 2010 n’apporte que peu de modifications aux exigences communautaires, en prévoyant à son article 5 que, si toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement doit être fournie, l’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des informations qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans l’État membre requis, ou des informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre requis. L’article 6 de la directive prévoit par ailleurs une possibilité d’échange d’informations entre États membres sans demande préalable.
La nouvelle rédaction des dispositions relatives à l’échange d’informations permet de confirmer les dispositions en vigueur et de les préciser sur certains points.
L’article L. 283 D du LPF, qui reprend les restrictions figurant jusqu’à présent dans l’article L. 283 B du LPF, comporte également les précisions suivantes :
- les administrations financières ne peuvent refuser de fournir des informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne (II de l’article L. 283 D) ;
- les informations échangées ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires (III de l’article L. 283 D) ;
- l’administration bénéficiaire des informations est soumise au secret professionnel (III de l’article L. 283 D) ;
- les informations échangées peuvent être invoquées ou utilisées comme preuves par les administrations financières (IV de l’article L. 283 D).
La faculté pour l’administration qui procède à un remboursement d’une taxe ou d’un impôt autre que la taxe sur la valeur ajoutée à une personne établie ou résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, de procéder à une information de l’État membre dans lequel réside le bénéficiaire du remboursement, n’est pas mentionnée dans la transposition de la directive.
Il n’est pas non plus prévu expressément que les motifs du refus de communiquer des informations doivent être présentés par l’autorité requise à l’autorité requérante. Cette transposition n’a pas semblé nécessaire dans la mesure où l’obligation de motivation du refus d’assistance est prévue à l’article 5 du règlement européen fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive du 16 mars 2010, adopté le 18 novembre 2011 par la Commission européenne.
Par ailleurs, la rédaction retenue pour l’article L. 283 D du LPF est également reprise :
- dans un nouvel article 349 sexies du code des douanes, pour les renseignements demandés à des administrations douanières ;
- dans un nouvel article L. 611-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les renseignements demandés aux organismes payeurs en matière de politique agricole commune, à l’application duquel renvoie l’article L. 621-13 du même code en ce qui concerne les renseignements demandés à l’établissement public France Agri Mer pour les cotisations sur le sucre.
Toutefois, l’article 349 sexies du code des douanes ne comporte pas le paragraphe relatif à l’utilisation des informations obtenues comme preuves par l’administration. Cette disposition n’est en effet pas nécessaire dans ce cas, dans la mesure où le code des douanes comporte déjà un article 342 dont le deuxième alinéa prévoit qu’il peut « être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers ».
IV.– UNE PROCÉDURE D’ASSISTANCE AU RECOUVREMENT COMPLÉTÉE
L’article L. 283 B du LPF, qui organise les conditions dans lesquelles une demande d’assistance au recouvrement peut être accueillie favorablement, subordonne cette assistance à plusieurs conditions :
- la demande doit contenir une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet État ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
- le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne doit être supérieur ou égal à 1 500 euros.
Toute éventuelle contestation de la créance doit conduire à la suspension de la procédure de recouvrement, sauf à ce que l’État requérant formule une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement, qui peut l’être en vertu du droit national en dépit de la contestation.
Enfin, l’assistance relative à une demande portant sur des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans n’est pas obligatoire.
Les modalités de l’assistance au recouvrement sont modifiées sur plusieurs points par la directive du 16 mars 2010, tant en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’assistance au recouvrement qu’en ce qui concerne les modalités de recouvrement des créances et la faculté nouvelle d’appliquer des mesures conservatoires, ou encore les règles de prescription applicables.
1.– Les conditions d’octroi de l’assistance au recouvrement
a) Les critères de montant et de délai
La directive du 16 mars 2010 maintient les exigences en termes de montant des créances pouvant être recouvrées dans le cadre de l’assistance.
Elle prévoit par ailleurs que le refus de l’État requis d’accorder une assistance au recouvrement ou la prise de mesures conservatoires est de plein droit lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
Le I de l’article L. 283 C du LPF maintient l’exigence d’un montant des créances à recouvrer supérieur ou égal à 1 500 euros, ce montant devant être apprécié distinctement pour chaque demande d’assistance. En revanche, en matière de demandes de renseignements, aucun seuil n’est applicable.
Conformément à la directive, la nouvelle rédaction du I de l’article L. 283 B du LPF prévoit que l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date d’exigibilité. Elle précise que ce délai n’est pas opposable en cas de formulation d’une première demande dans ce délai.
Le II du même article adapte la computation du délai de cinq ans lorsque la créance fait l’objet d’une contestation ou qu’un délai de paiement ou un paiement échelonné a été accordé au redevable.
Le III du même article prévoit enfin que l’administration n’est, dans tous les cas, pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la créance est exigible depuis plus de dix ans. Cette disposition peut avoir pour effet d’empêcher le recouvrement d’une créance datant de plus de dix ans en dépit de la suspension de la procédure de recouvrement en raison de la contestation de la créance.
Cette rédaction de l’article L. 283 B du LPF est également reprise :
- dans un nouvel article 349 quater du code des douanes, pour les demandes d’assistance à l’administration des douanes ;
- dans un nouvel article L. 611-10 du code rural et de la pêche maritime, pour les demandes d’assistance aux organismes payeurs en matière de politique agricole commune, à l’application duquel renvoie l’article L. 621-13 du même code pour les demandes concernant les cotisations sur le sucre.
b) L’exigence nouvelle d’un instrument uniformisé
La directive du 16 mars 2010 prévoit l’instauration d’un instrument uniformisé pour toute demande de recouvrement, ce formulaire type devant notamment permettre de résoudre les problèmes de reconnaissance et de traduction des demandes émanant d’autres États membres.
Le IV de l’article L. 283 C du LPF subordonne l’assistance au recouvrement à l’émission d’un titre de recouvrement
Le V du même article organise le recours à l’instrument uniformisé, établi par l’État membre requérant et qui doit refléter la substance du titre exécutoire initial. Les informations minimales devant être renseignées doivent être fixées par voie réglementaire.
L’instrument ainsi transmis par l’État requérant est reconnu comme un titre exécutoire. Il est le fondement des mesures de recouvrement et également des mesures conservatoires.
c) L’atténuation des exigences relatives aux procédures mises en œuvre dans l’État requérant
L’exigence d’une mise en œuvre préalable des procédures de recouvrement appropriées dans l’État membre requérant est atténuée par la directive du 16 mars 2010.
L’État requérant pourra faire valoir qu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés ou que le recouvrement ne pourra pas être intégral. Il pourra également faire valoir les difficultés disproportionnées liées à l’usage des procédures de recouvrement.
Le VI de l’article L. 283 C du LPF subordonne l’assistance au recouvrement au fait que la créance ou le titre de recouvrement ne doit pas être contesté dans l’État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées doivent avoir été mises en œuvre.
Il est dérogé à cette exigence dans les deux hypothèses prévues par la directive qui sont retranscrites dans le VII du même article :
- absence d’actifs pouvant être recouvrés sur le territoire de l’État requérant ou insuffisance caractérisée de ces actifs alors que le redevable dispose d’actifs en France ;
- difficultés ou coût disproportionnés de la mise en œuvre des procédures de recouvrement.
Le VIII du même article prévoit que la procédure de recouvrement doit être suspendue dès que l’administration de l’État requis est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre. L’État requérant peut toutefois saisir l’administration d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que le droit de l’État requérant permet un tel recouvrement.
Les mêmes dispositions figurent également dans l’article 349 quinquies du code des douanes et dans l’article L. 611-11 du code rural et de la pêche maritime, à l’application duquel renvoie également l’article L. 621-13 du même code.
2.– Les modalités de recouvrement des créances
En l’état actuel du droit, lorsque l’assistance au recouvrement est accordée, les créances sont notifiées au débiteur et recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire où se situe le débiteur, sous deux réserves :
- l’absence de privilège du Trésor sur ces créances ;
- l’application de la législation de l’État d’origine de la créance pour la prescription de l’action en recouvrement et les éventuels effets interruptifs ou suspensifs de l’action du comptable public.
En effet, la directive du 26 mai 2008 ne contraint pas les États membres requis à accorder aux créances des autres États membres les préférences accordées pour les créances analogues nées dans cet État membre.
En ce qui concerne l’exécution de la demande de recouvrement par l’État membre requis, la nouvelle directive du 16 mars 2010 prévoit notamment qu’en l’absence de règles de perception d’un droit ou taxe similaire, les dispositions applicables aux créances relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont applicables à cette demande de recouvrement.
Le nouvel article L. 283 C du LPF fixe les modalités de recouvrement des créances dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros. Ces créances sont recouvrées par les comptables publics compétents (I de l’article L. 283 C du LPF) selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, les intérêts de retard courant à compter de la date de réception de la demande de recouvrement (II de l’article L. 283 C du LPF).
Le III de l’article L. 283 C du LPF prévoit que les créances sans équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise doivent être recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu. Il prévoit également que les créances ne bénéficient d’aucun privilège.
Les mêmes dispositions figurent également dans les articles 349 quinquies du code des douanes et L. 611-11 du code rural et de la pêche maritime dont l’application est également prévue par l’article L. 621-13 du même code.
3.– Les mesures conservatoires
L’article 16 de la directive du 16 mai 2010 prévoit que des mesures conservatoires puissent être prises à la diligence de l’autorité requérante, lorsque la législation de l’État requis l’autorise et conformément à ses pratiques administratives, dans deux hypothèses :
- en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant est contesté au moment où la demande est présentée ;
- lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l’État membre requérant.
Le IX de l’article L. 283 C du LPF prévoit la possibilité, à la demande de l’État requérant ou à l’initiative du comptable public compétent, d’adopter les mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de l’État requérant.
Le X du même article prévoit qu’il doit être donné suite à une demande de mesures conservatoires même en l’absence de titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État requérant le permet.
Les mêmes rédactions sont également prévues :
- à l’article 349 quinquies du code des douanes ;
- à l’article 611-11 du code rural et de la pêche maritime, dont l’application est également prévue par l’article L. 621-13 du même code.
4.– Les règles de prescription applicables
L’article 19 de la directive du 16 mai 2010 prévoit que les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l’État membre requérant.
Cet article de la directive prévoit également que l’autorité requérante et l’autorité requise s’informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Le XI de l’article L. 283 C du LPF pose les règles générales en matière de prescription de l’action en recouvrement : le principe est celui de l’application de la législation de l’État requérant.
Le deuxième alinéa du XI prévoit que les actes accomplis par l’administration de l’État requis sont réputés être accomplis dans l’État requérant lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription. Par le biais de cette disposition, les différences de situation en matière de règles de prescription ne devraient pas avoir de conséquences sur le recouvrement des créances par les administrations fiscales des États.
Enfin, il est précisé que l’État requérant conserve la possibilité de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.
Les mêmes rédactions sont également reprises :
- à l’article 349 quinquies du code des douanes ;
- à l’article 611-10 du code rural et de la pêche maritime, dont l’application est également prévue par l’article L. 621-13 du même code.
5.– L’organisation d’une procédure amiable entre administrations fiscales
L’article L. 283 E qui est créé dans le LPF prévoit une interruption ou une suspension des mesures de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations fiscales des deux États concernés. Une dérogation à cette suspension ou cette interruption est prévue en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité.
De la même manière, le deuxième alinéa du V de l’article L. 611-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit une suspension ou une interruption des mesures de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne. La rédaction retenue ne prévoit toutefois pas de dérogation à cette suspension ou cette interruption.
Aucune disposition équivalente n’est prévue dans le code des douanes. En effet, la procédure amiable n’a de sens que pour les impositions pour lesquelles un recouvrement dans un État peut avoir des conséquences sur l’imposition acquittée dans l’autre État. Or, tel n’est pas le cas pour les impositions ou contributions pour lesquelles les administrations des douanes peuvent être conduites à mettre en œuvre des procédures d’assistance avec des administrations d’autres États membres de l’Union européenne.
6.– La répartition des frais résultant de l’assistance au recouvrement
Le VII du présent article introduit dans la législation des règles de bonne pratique qui sont déjà en vigueur en matière de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Le A du VII du présent article pose le principe de l’absence de remboursement de ces frais et prévoit une dérogation à ce principe, dans le cas où le recouvrement présente une difficulté particulière et qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité.
Le B du VII du présent article prévoit par ailleurs une responsabilité de plein droit des autorités requérantes pour l’ensemble des frais supportés et des pertes subies pour des actions d’assistance au recouvrement en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement.
V.– HARMONISATION DES FORMULATIONS RELATIVES À L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN VUE DE LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES
Les VIII, IX et X du présent article prévoient de modifier un certain nombre de formules figurant dans le code général des impôts, dans le code monétaire et financier et dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Ces formules visent aujourd’hui les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.
Il est proposé d’y substituer une formule actualisée, qui fasse référence à l’Union européenne et à l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
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