Obligations déclaratives des comptes à l'étranger
Obligations déclaratives des comptes à l étranger
sanctions et prescription
Mai 2013
Patrick Michaud, avocat
Pour les comptes bancaires
Pour les assurances
Pour les trusts
Les sanctions fiscales
Généralisation du délai de reprise de 10 ans
En matière de revenu
En matière d’ISF, succession et donation
Imprimé n°3916 de déclaration des comptes ouverts à l étranger
Modèle de déclaration de contrats d'assurances souscrits à l'étranger
Pour les comptes bancaires
Imprimé n°3916 de déclaration des comptes ouverts à l étranger
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
L’obligation vise aussi ceux qui ont la procuration
(BOI-CF-CPF-30-20-20120912, n° 50).
L'administration fiscale estime que la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident
Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt du 30 décembre 2009
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 299131
L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu'il a utilisés.
Pour les assurances
Modèle de déclaration de contrats d'assurances souscrits à l'étranger
- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 14 (V)
Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Pour les trusts
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les sanctions fiscales
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)
IV.-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1).
IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
: ATTENTION
L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction est mise en évidence
La date d’application de l’amende de 5% - votée en avril 2012- serait suivant les services et à ce jour de mai 2013 soit le 1er janvier 2012 soit le 1er janvier 2013 pour la régularisation des déclarations de 2011 payables en 2012 avant le 27 mai 2013
Généralisation du délai de reprise de 10 ans
Le bofip de septembre 2012 (non à jour)
En matière de revenu
L’article 169 du LPF allonge le délai de reprise en matière d’IR à 10 ans en cas de défaut de déclaration quel que soit le lieu de situation du compte
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées
Ce délai commence à courir au 1er janvier 2006 pour les comptes situés dans des états sans assistance fiscale (y compris la suisse) et à compter du 1er janvier 2009 pour les autres états (sous réserves de précision)
En matière d’ISF, succession et donation
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 (V)
Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
NOTA:
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 8 III : Ces dispositions s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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