Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu’un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s’il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de...

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