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En principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel. L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par   l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.   Article 885 O ter du code général des impôts Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005   L’administration peut combattre cette présomption en démontrant...

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