ETUDES FISCALES INTERNATIONALES , PATRICK MICHAUD
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TRUST PLAN 5ème maj 15.08.07

 

RÉGIME FISCAL DES TRUSTS EN France

Vers une extinction programmée du trust ?

 

5ème Mise à jour du 15 aout  2011

Article14 de la loi de finances rectificative 2011

N°2011-900 du 29 juillet 2011

Patrick Michaud, avocat

 

 

 

L’ABSENCE DE DÉFINITION FISCALE DU TRUST EN DROIT FRANÇAIS  3

 

En droit fiscal, le trust était soumis  au pragmatisme administratif4

         Une législation disparate  4

         Une doctrine et jurisprudence  prétorienne  5

Au niveau de la doctrine  5

Au niveau de la jurisprudence  5

LE TRUST DANS LA LOI FISCALE NOUVELLE  7

 

I -.UNE DEFINITION DES TRUSTS POUR LA FISCALITE FRANÇAISE  7

Vers une extinction programmée du trust7

La définition fiscale du trust8

         Les quatre conditions cumulatives  8

         La définition d’un bien ou d’un droit situé en France  9

La définition du trust dans la convention de la HAYE  9

Définition du trust dans le cadre de la taxe de 3%   10

Définition du trust dans le cadre de la prévention du blanchiment10

Les définitions du constituant11

Définition du bénéficiaire  11

Définition de l’administrateur12

 

II LES OBLIGATIONS DU TRUSTEE  12

 

II/A Les obligation de disclosure  12

         Qui est le déclarant ?  Le trustee  13

         Quels sont les trusts à déclarer ?  13

         La définition d’un bien ou d’un droit situé en France  13

         Les éléments à déclarer13

         La déclaration d’existence:13

         La déclaration de la taxe spéciale sur les trusts  14

         Sanction (s)en cas de défaut de déclaration  14

         Responsable du paiement  de l’amende  14

II/B L’obligation de payer la taxe annuelle sur les trusts  14

II/C L’obligation de payer le droit « ad hoc » au décès du constituant15

II/D L’obligation de répondre à une demande de renseignement15

 

III L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST  15

 

IV L’IMPOSITION ANNUELLE DES ACTIFS DU TRUST  DU VIVANT DU CONSTITUANT  16

 

Le 1er principe : l’assujettissement du constituant  à l’impôt français sur la fortune  16

a)Le constituant, personne physique, est le redevable légal de l’ISF  16

Une exception pour les trusts caritatifs ou assimilés  17

Maintien des qualifications fiscales des actifs  17

Le 2ème principe : un  prélèvement spécifique sur le capital des  trusts  17

Le cumul éventuel avec l’ISF  18

         a) le redevable légal du prélèvement : le constituant ou le bénéficiaire, personne physique  18

         b) Le redevable réel du prélèvement spécial : le trustee  18

         c) L'assiette du prélèvement spécifique sur les trusts  19

         L’assiette : l’assiette « brute » de l’ISF minorée des actifs imposables à l’ISF régulièrement déclarés  19

a) L’assiette théorique et territorialité  19

b) L’exonération des biens taxables à l’ISF régulièrement déclarés  19

         Le taux du prélèvement20

         Exceptions au prélèvement20

La  condition générale : Un traité d’assistance administrative  20

Les trusts de pensions d’entreprises  20

Les trusts dont les bénéficiaires exclusifs sont des trusts caritatifs  21

         La question du cumul avec la taxe de 3%   21

 

V L’IMPOSITION DES ACTIFS DU TRUST  AU DECES DU CONSTITUANT  21

 

         Les principes généraux  21

         Le fait générateur  de l’impôt est le décès du constituant22

         La règle de territorialité applicable  22

         La révision de la règle de présomption de propriété  22

         Les tarifs  applicables: le tarif de droit  commun et le tarif « ad hoc »  22

i) Si la qualification de donation ou de succession s’applique : le tarif de droit commun s’applique  22

ii) Si la qualification de donation ou de succession ne s’applique pas : le tarif « ad hoc » s’applique.23

iii) Le cas du trustee soumis à un état non coopératif24

iv) Si le constituant est établi en France  24

v) Tableau synthétique  25

vi)Exemples d’application du tarif :25

Qui est responsable du paiement des droits de succession ou donation?  26

 

III- VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSISTANCE AU RECOUVREMENT  26

 

IV- L'ENTRÉE EN VIGUEUR : PAS DE RAPPEL POUR LE PASSÉ  27

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