Art 209B CGI : imposition des bénéfices étrangers "privilégiés" (11 juin 2009)

 medium_offshore.jpgL'article 209 B du CGI a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

LE TEXTE LEGAL  :ART 209 B CGI

 

Décembre 2010 :les dernières jurisprudences  

1)   Conseil d'État, 09/07/2010, 314406, Publié au recueil Lebon
2)   Conseil d'État, 21/12/2009, 318759, Inédit au recueil Lebon 
3)   Conseil d'État,  27/07/2009, 295358
4)   Conseil d'État, 27/07/2009, 295805, Inédit au recueil Lebon 
5)   Conseil d'État, 10/12/2008, 295977, Inédit au recueil Lebon 

 

 

Avril 2010 

 

TA Cergy-Pontoise 19 mai 2009 n° 05-2585, 2e ch., SA HSBC  

Une banque  française , le CCF devenue HSBC, est régulièrement imposée, sur le fondement des dispositions de l'article 209 B du CGI, sur les résultats bénéficiaires réalisés par sa filiale bancaire établie aux Bahamas, spécialisée dans la gestion de fortune, "dès lors que  elle n'établit pas que cette filiale, qui exerce principalement une activité effective de banque privée internationale, réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local" 

 

 

TA PARIS 24 mars 2009N° 0417809 S.A. BNP PARIBAS  Appel formé

 

 

"que contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS, la notion de marché local au sens des dispositions de l’article 209 B n’inclut pas, s’agissant notamment de services financiers, la clientèle susceptible d’être captée à partir du territoire d’implantation de la filiale, en l’espèce les Iles Bahamas, sans y être présente ; qu’il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’établit pas qu’elle entrerait dans les prévisions du II de l’article 209 B du code général des impôts lui permettant de ne pas être assujettie à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de sa filiale à raison des droits sociaux qu’elle y détient" ;

 Le dispositif de l'article 209 B a été institué pour l'article 70 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980. Deux textes sont venus modifier le dispositif : a.  l'article 20 de la loi 90-1169 du 29 décembre 1990 a réduit les possibilités de démontrer que l'entité étrangère n'avait pas pour effet la localisation des profits hors de France ; b.  l'article 107 de la loi 92-1376 du 30 décembre 1992 a élargi son champ d'application :

A compter de 1995, la question de la compatibilité de l'article 209 B du CGI avec les conventions internationales fiscales est apparue dans le contentieux administratif.

Plusieurs décisions des juridictions de première instance, rendues pour l'application de la convention franco-suisse dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997étaient divergentes.

 L'administration maintenait sa doctrine concluant à la compatibilité de l'article 209 B avec les conventions internationales (Inst. 6 mars 1992, 4 H-9-92 reprise par Inst. 17 avril 1998, 4 H-3-98 n° 11).

Mais, à partir des premières décisions jurisprudentielles, une clause prévoyant l'application de l'article 209 B nonobstant toute autre disposition conventionnelle contraire était, par précaution, insérée dans les nouvelles conventions fiscales ou les avenants signés par la France.

 Ainsi, l'article 16 de l'avenant (signé le 22 juillet 1997) à la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 a introduit dans cette convention un article 25 A,

La question de la comptabilité de l'article 209 B du CGI avec les conventions internationales fiscales a finalement été tranchée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 juin 2002, rendu en formation d'assemblée

 

CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :  

Saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).

 

Bien que ne valant que pour l'application de la convention franco-suisse dans sa version antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, l'arrêt « Schneider Electric » fragilisait considérablement l'application du dispositif de l'article 209 B au regard d'autres conventions.

Par ailleurs, l'appréciation stricte des principes de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux par la jurisprudence communautaire rendait aussi très incertaine la compatibilité de l'article 209 B avec le droit communautaire.

Pour toutes ces raisons, le législateur est intervenu : le dispositif de l'article 209 B a été profondément modifié par l'article 104 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005) dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2006.

03:21 | Tags : suisse, article 209 b cgi, ce 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c sté schneider electric | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |