ISF Délai de reprise en cas de sous évaluation de titres (04 septembre 2007)

 NOUVEAU : La nouvelle loi réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans certains cas en matière de droits d'enregistrement et d'ISF,
Mais seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008. ( art. 12 III)
 Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

d10aeb359af1fa4337b6bbe5012e3167.jpgLE DOSSIER PARLEMENTAIRE

La question pratique est de savoir quel est le délai de reprise de l'administration  en cas de déclaration -incomplète- d'ISF de  titres  de sociétés non cotées:

DIX ANS OU TROIS ANS ???

Les  Textes

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales......

La cour de Cassation semblait montrer une grande mais stricte sévérite mais a t elle infléchi sa position ???

ATTENTION Telle est l'interprétation - à ce jour - que nous pouvons donner de l'arrêt ,en effet la cour de cassation a renvoyé l'analyse de cette affaire devant la cour d'appel de PARIS : lire les dispositifs in fine

Cass Com 30.05.07 N°06-14236  cliquer

arrêt qui a necessité  une interprétation de la réponse ministérielle Charles du 2 octobre 1989

La réponse ministérielle Charles du 2 octobre 1989  RM CHARLES.doc

Au titre de l’impôt de l’impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1994 à 2000,( Note d’EFI soit 7 ans)  l’administration fiscale a notifié un redressement à M. et Mme X... en se fondant sur une évaluation insuffisante des parts sociales détenues par ces derniers dans deux sociétés non cotées et a, le 17 janvier 2002, émis deux avis de mise en recouvrement.

Après rejet de leur réclamation,(cliquer)  les époux X... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris ouest devant le tribunal aux fins d’être déchargés de ces droits Leur demande ayant  été rejetée par le tribunal et par la cour d’appel ; la cour de cassation été saisie et a infirmé les décisions antérieures dans les termes suivants

« l’arrêt, après avoir relevé que les époux X... avaient, dans leurs déclarations annuelles d’impôt de solidarité sur la fortune, seulement indiqué le nombre de titres qu’ils détenaient dans deux sociétés, sans préciser la méthode d’évaluation, ni les éléments de calcul permettant de justifier de leur valeur, retient que ces déclarations, insuffisantes pour connaître la consistance réelle des biens déclarés, rendaient nécessaire que l’administration procède à des recherches ultérieures pour estimer leur valeur, de sorte que la prescription décennale était applicable ;    

Attendu qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils étaient fondés à se prévaloir de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle du 2 octobre 1989 selon laquelle, en matière d'évaluation des biens, le droit de reprise de l'administration était de trois ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

 

En clair  et sous réserve de l’arrêt de la cour de renvoi, la prescription en matière d’évaluation de titres déclarés reste de trois ans et non de 10 ans

00:45 | Tags : isf, délai de reprise, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |