Quel est le sexe de ma mouche ? (24 octobre 2008)
Des praticiens d’extrême haut niveau se gaussent à analyser les derniers arrêts de nos cours européennes ou nationales sur l abus de droit notamment en matière de TVA
Le mot exclusivement est il en guerre avec le mot essentiellement, mot qui a été utilisé par les juges dans l’arrêt
CJCE 21 FEVRIER 2008 C 425/06 Part service Srl
Les nombreux praticiens qui lisent ce blog ne doivent se faire abuser par les docteurs « y qua » mais conserver un vrai bon sens de paysan.
L’acte est il artificiel, est il un montage pour éluder la loi ,
quelle est sa véritable finalité économique ou même juridique ?
Dispositifs de l'arrêt
1) La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu’une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause.
2) Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des éléments d’interprétation fournis par le présent arrêt, si, aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations telles que celles en cause dans le litige au principal peuvent être considérées comme relevant d’une pratique abusive au regard de la sixième directive 77/388.
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