UE Le principe de proportionnalité en matière de sanction douanière (10 mars 2009)

thumb_douanes1.jpgLe principe de proportionnalité en matière de sanction douanière

 

Nous connaissons tous les jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de  cassation qui maintient que les sanctions douanières prévues par le code des douanes sont de droit "proportionnées"et qu’ il n’est DONC  pas nécessaire de demander à la cour européénne de Justice de Luxembourg son interprétation à titre préjudiciel.

 

La présente affaire concernait une sanction, cumulant une confiscation et une amende, dont le requérant avait fait l’objet pour non-déclaration d’une somme d’argent aux autorités douanières de la frontière franco-andorrane.

 

AFFAIRE GRIFHORST c. France 26 février 2009

 

Par un arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :

 

« (...) en l’absence de modification de la loi pénale, et dès alors que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant (...)

Dès lors que les sanctions prévues à l’article 465 du code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la juridiction du second degré a justifié sa décision. »

  

Dans un arrêt du 26 février  2009, la CEDH de Strasbourg a condamné  la France  pour inobservation du principe de proportionnalité prévu par l’article 1 du protocle n°1 de la convention

 

 

Dans l’affaire Grifhorst c. France, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) dans les termes suivants :.

 

      "102.  La Cour rejoint l’approche de la Commission européenne qui, dans son avis motivé de juillet 2001 (paragraphe 29 ci-dessus), a souligné que la sanction devait correspondre à la gravité du manquement constaté, à savoir le manquement à l’obligation de déclaration et non pas à la gravité du manquement éventuel non constaté, à ce stade, d’un délit tel que le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.

 

      105. Au vu de ces éléments et dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour arrive à la conclusion que la sanction imposée au requérant, cumulant la confiscation et l’amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n’a pas été respecté (cf. Ismayilov c. Russie, no 30352/03, § 38, 6 novembre 2008).

     106. Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention." 

 

Communiqué de presse 

AFFAIRE GRIFHORST c. France 26 février 2009

(Requête no 28336/02)

Les tribunes EFI sur les douanes

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05:59 | Tags : affaire grifhorst c. france 26 février 2009, le principe de proportionnalité des sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |