O Fouquet Evaluation suite (10 février 2010)
IL N’EXISTE AUCUNE METHODE LEGALE D'EVALUATION DES TITRES NON COTES
PREVALANT SUR D’AUTRES
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Peux t on évaluer un immeuble en tenant compte de l’Indice duCout de la Construction ?
Cour de cassation 3 décembre 2008 N° de pourvoi: 07-17513
Cour de cassation 7 juillet 2009 N° de pourvoi: 08-14855
Estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l’administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ;
Après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir l’annulation de cet avis et décharge des impositions ;
L’administration s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 5 février 2008
il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu’en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d’évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d’enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l’impôt ; que s’agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ;
la valeur vénale des titres non cotés peut ainsi s’établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s’approcher au mieux de la valeur du marché ;
il incombe dès lors à l’administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu’il appartient ensuite aux juges du fond d’apprécier la pertinence de la méthode ainsi retenue, après une analyse concrète des éléments de fait produits par les parties ;
en l’espèce, l’administration a remis en cause la valeur des titres de la SA Saazor qui avait été retenue lors de la donation du 24 septembre 1997 ; que lors de cette procédure, le service a préféré à la méthode des termes de comparaison, une combinaison spécifique de valeur de rendement, de marge brute d’autofinancement (MBA) et de valeur mathématique, afin d’obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; que M. Bernd X... a contesté l’emploi de cette méthode, en invoquant notamment l’existence d’un terme de comparaison ;
s’agissant de ce terme de comparaison, l’administration faisait pourtant valoir devant les juges qu’il ne pouvait être utilement invoqué dès lors qu’il s’agissait d’une cession à caractère minoritaire ;
que tel n’était pas le cas de la donation du 24 septembre 1997, qui permettait à M. Bernard X... d’appréhender la majorité du capital social et donc d’obtenir le pouvoir de décision au sein de la SA Saazor ;
qu’en effet la valeur des titres diffère nécessairement selon que la cession permet ou non d’obtenir un tel pouvoir ; qu’en estimant que la cession du 17 juillet 1997 établissait la valeur vénale réelle de la donation litigieuse, alors même que, par ses caractéristiques propres, la cession invoquée par M. X... ne pouvait en aucun cas être regardée comme un terme de comparaison reflétant la valeur du marché pour la donation, la cour d’appel de Nancy a violé les dispositions de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
En conséquence
En premier lieu, qu’aux termes de l’article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement ainsi que la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ;
la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt ;
Ayant relevé que le différend l’opposant aux autres associés a conduit un groupe d’associés à céder ses parts sociales à M. X..., le 16 juillet 1997, et aucune collusion sur le prix ne pouvait être soupçonnée entre les parties dont les intérêts étaient contraires,
cette cession est intervenue dans un marché réel et dans un temps proche de la donation du 24 septembre 1997, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu’il existait une possibilité de comparaison avec cette cession ;
en second lieu, qu’ayant retenu que, dans ces conditions d’absence de soupçon d’un prix de convenance, il n’y avait pas lieu de recourir aux méthodes de calcul mises en oeuvre par l’administration fiscale, la cour d’appel a pu décider que la valeur des actions devait être fixée à partir du prix de cette cession antérieure d’autres actions qui était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
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