UE De l’intégration fiscale au niveau de l’ UE (29 mars 2010)

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    De l’intégration fiscale de filiales
    au niveau de l’ UE

Jurisprudence fiscale européenne

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X Holding, établie aux Pays-Bas, est l’unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.

L’une et l’autre ont demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés.

Leur demande a été rejetée par l’administration fiscale néerlandaise au motif que la société F n’est pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu’exige l’article 15, paragraphe 3, sous c), de cette loi.

Arrêt CJUE  X-Holding 25 février 2010 C-337/08 

Conclusions de Mme J. Kokott, avocat général

CONFIRMATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE  DU FISC NEERLANDAIS 

"Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre."

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Marks & Spencer, précité, point 29; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36, ainsi que du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 34).

La liberté d’établissement, que l’article 43 UE...

 La liberté d’établissement, que l’article 43 CE reconnaît aux ressortissants communautaires et qui comporte pour eux l’accès aux activités non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, comprend, conformément à l’article 48 CE, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté européenne, le droit d’exercer leur activité dans l’État membre concerné par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C‑307/97, Rec. p. I‑6161, point 35, ainsi que Marks & Spencer, précité, point 30).

À cet égard, la possibilité ouverte par le droit néerlandais aux sociétés mères résidentes et à leurs filiales résidentes d’être imposées comme si elles formaient une seule entité fiscale, c’est-à-dire d’être soumises à un régime d’intégration fiscale, est constitutive d’un avantage pour les sociétés concernées.

Ce régime permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre.

L’exclusion d’un tel avantage pour une société mère qui détient une filiale établie dans un autre État membre est de nature à rendre moins attrayant l’exercice par la société mère de sa liberté d’établissement, en la dissuadant de créer des filiales dans d’autres États membres.

Pour qu’une telle différence de traitement soit compatible avec les dispositions du traité CE relatives à la liberté d’établissement, il faut:


-qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou

-qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, point 167

 

 CONFIRMATION DE LA POSITION DU FISC NEERLANDAIS

 

 

Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.

 

 

07:35 | Tags : arrêt cj x-holding 25 février 2010 c-33708 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |