Une cession majoritaire d’actions est elle une cession d’actifs ?? (23 octobre 2010)

arret droit fiscal.jpgUne cession majoritaire d’actions peut  elle une cession d’actifs ???

 

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

 

La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). Cliquer

 

L’arrêt du conseil d’état  du 23 juillet 2010 répond à nouveau par la négative mais sous conditions à méditer  

 

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la société anonyme (SA) Forocéan, qui exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché dans la commune de La Teste-de-Buch (Gironde) et détenait depuis le 1er avril 1993 une participation de 20 % dans le capital de la société anonyme (SA) Maugis, exploitant un supermarché sous la même enseigne et dans la même zone de chalandise, a porté, le 1er décembre 1995, sa participation dans cette société à 99,73 % du capital  a consenti à cette filiale, à la clôture de l’exercice 1995, un premier abandon de créances et a comptabilisé une provision pour cessation d’activité, correspondant à la situation nette négative de celle-ci à cette date ;

 

la SA Forocéan a procédé, à la clôture de l’exercice 1997, à la réintégration de cette provision et à un nouvel abandon de créances ;

 

Après la cessation d’activité de la SA Maugis, intervenue le 30 mars 1996, la commission départementale d’équipement commercial de la Gironde a, le 7 avril 1998, autorisé la SA Forocéan à étendre sa surface de vente d’une superficie correspondant à celle précédemment exploitée par la SA Maugis, après avoir d’abord, le 10 avril 1996, refusé cette autorisation ;

 

A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1995 à 1997, l’administration a remis en cause la déduction de ces deux abandons de créance,

 

L’administration les a regardés comme correspondant à l’acquisition d’éléments incorporels du fonds de commerce de la SA Maugis et a notifié à la SA Forocéan, le 14 septembre 1998, les redressements correspondants ;

 la société a formé une réclamation contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes ;

 

Le ministre du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête formée contre le jugement du 11 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 10/04/2008, 06BX01610, 

 

Conseil d'État, , 23/07/2010, 317025, Inédit au recueil Lebon

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

si, ainsi que le soutient l’administration, à la suite du dépôt de bilan de la SA Maugis, précédé de l’augmentation de la participation de la SA Forocéan dans son capital et des abandons de créances consentis par celle-ci à sa filiale, la SA Forocéan a fortement accru son chiffre d’affaires et a augmenté sa surface de vente d’une superficie égale à celle précédemment exploitée par la SA Maugis, la SA Forocéan n’a bénéficié que d’un report partiel de la clientèle de sa filiale et du chiffre d’affaires de celle-ci et le transfert de la surface de vente n’a été possible qu’avec l’autorisation de la commission départementale d’équipement commercial de la Gironde, qui ne l’a accordée, après un premier refus, que deux ans plus tard ;

 

par suite, en estimant que la clientèle de la SA Maugis s’était répartie sur l’ensemble des distributeurs de la zone de chalandise, l’augmentation du chiffre d’affaires de la SA Forocéan était très inférieure à celui de la SA Maugis et que la possibilité de transférer la surface de vente de la SA Maugis à la SA Forocéan ne pouvait être regardée comme un actif incorporel dès lors qu’elle était subordonnée à l’autorisation de la commission départementale d’équipement commercial, et en en déduisant que l’administration n’établissait pas que les abandons de créances consentis par la SA Forocéan à la SA Maugis avaient eu pour contrepartie l’acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce de la SA Maugis constitués par sa clientèle et sa surface de vente et que, dès lors, ces abandons de créances avaient le caractère de charges déductibles, la cour n’a pas dénaturé les faits de l’espèce et les a exactement qualifiés ;

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

 

 

22:22 | Tags : conseil d'État, 23072010, 317025, (sa) forocéan | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |