brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (11 novembre 2010)

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création

d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

 

Il est institué au sein du ministère de l’intérieur une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale relevant de la direction centrale de la police judiciaire. Cette brigade est compétente pour rechercher et constater les infractions définies à l’article 28-2 du code de procédure pénale.

 

A ce titre, elle est chargée :

 

1o D’animer et coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

2o D’effectuer ou poursuivre à l’étranger les recherches liées aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

3o De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

4o De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les services et directions concernés du ministère chargé du budget sont associés aux activités de cette brigade nationale.

 

Art. 2. − La brigade nationale recherche, centralise et exploite tous renseignements relevant de son domaine de compétence et que lui adressent sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l’Etat susceptibles de détenir de tels renseignements.

 

Elle communique à ces services les informations utiles à leurs missions.

 

Art. 3. − Sans préjudice de l’application de normes internationales et dans le cadre des missions définies à l’article 1er, la brigade nationale coopère, échange des informations et entretient des liaisons opérationnelles avec des services étrangers et des organismes internationaux.

 

Art. 4. − La brigade nationale comprend :

– des officiers et agents de police judiciaire ;

des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.

Art. 5. − Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités du partage du coût de fonctionnement de la brigade entre le ministère de l’intérieur et le ministère chargé du budget.

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