ART 209B : une jurisprudence est elle un événement ? (22 novembre 2010)

 

 

conseil de tat.jpgART  209B : une jurisprudence est elle un événement?

 

 

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Je livre à votre réflexion la question de la relativité ou de la globalisation d'une jurisprudence statuant sur la conformité d’une règle interne à un traité international

 

La question est pratique : un arrêt de jurisprudence de principe est il un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation conformément à l'article R196-1LPF 

  La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises

Le conseil d'Etat a pris une position différente

 La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises 

Notamment 

  Cour de Cassation, Ch com, du 5 octobre 1999, 97-13.122,
 

 

"En application de l'article 55 de la Constitution, les dispositions de l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen du 10 juillet 1953 constituent une règle supérieure de droit au sens de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales. Dès lors, la demande introduite par une société panaméenne de restitution de la taxe sur les immeubles instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, incompatible avec cette Convention, pouvait porter sur les quatre années précédant l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1991 aux termes duquel l'article 7 du Traité d'établissement franco-panaméen, régulièrement publié en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal officiel du 23 avril 1958, fait obstacle à une taxation discriminatoire, lequel arrêt constitue la décision révélant la non-conformité au sens de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales".

 

Le conseil d’état prend une position différente



 

Les faits

 

 la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, qui détenait plus de 25 % des parts de la société luxembourgeoise Creare, a fait l’objet en 1996 d’une procédure de redressement à l’issue de laquelle elle a été assujettie, sur le fondement de l’article 209 B du code général des impôts, à des compléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 à 1995, à proportion de ses droits dans les résultats bénéficiaires de sa filiale ;

 

les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, la réclamation qu’elle a présentée à leur encontre le 29 décembre 2003 a été rejetée comme tardive sur le fondement des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

 

Note de P Michaud : les raisons de cette réclamation trop tardive ne sont pas connues !

 

Le  tribunal administratif de Poitiers  avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige au motif que sa réclamation était tardive,

 

la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé en jugeant  que la requérante n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, d’une décision du 28 juin 2002 du Conseil d’Etat ( aff Schneider232276)  statuant au contentieux et d’un jugement devenu définitif du 9 janvier 2003 du tribunal administratif de Lille (aff trois suisse 99’1876), pour soutenir que ces décisions révélaient la non-conformité des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts à la convention fiscale luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

 

L’objectif de procédure était habile :si le jugement du TA de Lille  avait été considéré comme une décision juridictionnelle au sens de l’article L190 LPF et donc comme un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation en vertu de l’article R 196-1 LPF

 

le conseil d état confirme la position de la cour administratif d’appel et ce contrairement  aux conclusions du rapporteur public

 

Conseil d'État, 09/07/2010, 314406,    

 

M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement 

Note de Patrick Dibout ,professeur des facultés

DROIT FISCAL N°45/2010

 

 

 Pour passer autre la tardivité de sa réclamation, la société a demandé l’application de l’article L190 LPF

 

: Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition (...), fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l’action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

 

 

MOTIF DU REJET

 

 

 

Si les stipulations d’une convention fiscale peuvent conduire à écarter l’application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure, au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

 

 

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