Une plus value reportée via Malte et le Luxembourg n'est pas un abus de droit SI (12 mars 2011)
Un apport cession via Malte et Luxembourg n’est pas un abus de droit SI .....
Un apport de fonds suivi d’une cession est il.un abus de droit ..
Dans cette affaire, l’apparence d’évasion fiscale internationale n’a pas empêché le conseil d’état de rester dans sa rigueur juridique en l’espèce favorable au contribuable.
Le Principe
"le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; qu'il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ";
La situation de fait
M. A, président-directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), qui avait pris antérieurement avec son fils le contrôle de la société holding luxembourgeoise PWL Participations, a échangé, le 26 août 1998, 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts ;
les titres IAH détenus par la société PWL Participations ont été cédés le 25 septembre 1998 à la société britannique de travail temporaire Corporate Service Group (CSG), via une société maltaise PWY, créée le 22 septembre 1998, elle-même filiale de la société maltaise PWX créée le même jour, elle-même filiale de la société de droit luxembourgeois PW Europe, créée le 16 septembre 1998 au Luxembourg et dont PWL Participations était l’associé unique ;
Conseil d'État, 11/02/2011, 314950, Inédit au recueil Lebon
l’administration fiscale ayant estimé que l’apport des titres IAH à la société PWL Participations n’avait eu d’autre intérêt que de permettre à M. A de se placer abusivement dans le champ d’application du report d’imposition prévu par le 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts et ainsi de différer, voire de supprimer, l’imposition due sur la plus-value dégagée par la cession des titres IAH à la société CSG, a imposé la plus-value litigieuse entre les mains de M. A au titre de l’année 1998 sur le fondement des dispositions relatives à la répression des abus de droit ;
Le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy ayant donné raison à l administration, les contribuables ont saisi le conseil d état
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07/02/2008, 06NC00327 n
Le texte applicable
Article 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige (1998)
Le principe rappelé par le conseil d’état
le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;
il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
en jugeant, après avoir relevé que l’apport des titres IAH à la holding PWL Participations avait permis à celle-ci de réinvestir une partie du produit de leur cession à la société CSG, que les contribuables ne pouvaient toutefois pas bénéficier du report d’imposition prévu par le 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts au seul motif que M. A aurait pu céder directement les titres IAH à la société CSG puis réinvestir le produit de cette cession sans procéder à l’opération d’apport, la cour a commis une erreur de droit ;
par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;
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