Peter Harris sur l'imposition du trust (01 août 2011)

overseasChambers.png L’approche international   au dispositif « trust » prévu
dans la loi de finances 2011.
Premières critiques de l'article 14  

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Peter Harris nous livre ses premières critiques sur la  taxation des trusts
avec son humour habituel

 

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Au niveau de la cohérence du projet avec la loi, et notamment le droit privé international, il convient d’aborder quelques questions, qui n’ont pas été adressées directement par la loi,  en sa conception de législation fiscale.

L’administration française, comme ses homologues au sein de l’OCDE, utilisent des procédures diverses pour obtenir des renseignements sur les opérations en dehors de leur juridiction ; et surtout hors connaissances administratives et juridiques. Les administrations fiscales ne sont pas connues pour leur maîtrise de concepts juridiques, une faiblesse conceptuelle qui se manifeste au sein des organismes internationaux tels l’OCDE et l’Union Européenne. Par contre des comparaisons de méthodologie et techniques d’imposition sont plus que fréquentes.

Malheureusement, cette faiblesse est en fait institutionnelle.  Il n’incombe pas aux fonctionnaires formés en fiscalité de formuler des définitions juridiques en dehors de leur compétence. Il en ressort que la formation des fonctionnaires français au sein de l’OCDE, un organisme qui ne dispose d’aucune compétence institutionnelle juridique, se fait dans un bocal de « poissons » de la même espèce, des anciens inspecteurs des impôts, qui se sont protégés contre leur ennemi universelle, le juriste, régulièrement doté de caractère de requin sauvage, dont le seul raison d’être est l’évasion. Le résultat ?

1.       Il existe une conception du « trust » en ce qui concerne l’ISF ;

2.       Une deuxième en ce qui concerne les droits de succession ; et

3.       Une troisième en ce qui concerne les impôts directs ;

4.       Sans doute, d’autres espèces sont en train de clônage trans-juridictionelle      

Chacun de ces nouvelles espèces de poisson exotique n’aurait pas dû être sortie do bocal et déposés en haut mer, car, au niveau du droit, ils sont à risque. Heureusement, le projet de loi admet que certains aspects du dispositif ne sont applicables qu’en cas ou les mutations ne correspondent pas à des donations ou succession. Au moins pour les américains, dont les Will Trusts, au mieux, une extension de droit testamentaire, sont ainsi sauvegardés. La difficulté consiste en l’analyse des trusts dits discrétionnaires et autres variétés de trust de droit anglais et ses dérivés, notamment provenant de la Nouvelle Zélande et ailleurs. 

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